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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01705 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [G] [P],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par Mme [V],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Dr [N]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E], employé auprès de la société [10], a été victime, le 23 novembre 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : " selon les dires de Monsieur [E] : je travaillais sur le garde-corps, lorsque mon pied s’est pris dans le sol et ma jambe gauche s’est retrouvée dans le vide à travers le sol ".
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « entorse LCA gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou CPAM) a, par décision du 17 décembre 2019, reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur avis de rejet implicite du recours par la CMRA puis sur avis de rejet explicite du 12 décembre 2023, la société [10] a, selon lettre recommandée du 18 décembre 2023, attrait la CPAM du Hainaut devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières conclusions reçues du 7 novembre 2024, la société [10] demande au Tribunal de :
A titre préalable : communiquer à son médecin, le docteur [Z], l’ensemble des éléments médicaux qui ont permis à la caisse de prendre sa décision ;
A titre principal :
— Déclarer inopposable à l’employeur les arrêts de travail postérieurs au 23 novembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dans ses écritures datées du 1er mars 2024, la CPAM du Hainaut demande au Tribunal de :
— Dire et juger bien fondés la durée des arrêts de travail ;
— Déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident ;
— Débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [10] a entendu préciser qu’elle contestait désormais la durée des arrêts de travail postérieurs au 8 décembre 2019 (et non plus 23 novembre 2019), selon l’avis de son médecin consultant, le Docteur [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [10] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [10] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail pour qu’une inopposabilité soit reconnue s’agissant des arrêts postérieurs au 8 décembre 2019, ou, à tout le moins, qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
o de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts (215 jours)
o du fait que les certificats médicaux de prolongation communiqués à l’employeur sont vides de tout renseignement médical
o du fait que le barème du docteur [I] indique, en cas d’entorse du genou, que les durée des arrêts est en moyenne de 3 mois
o du barème de la caisse qui, en cas d’entorse du ligament collatéral du genou, indique une durée moyenne d’arrêt de travail de 21 jours.
La société demanderesse fait valoir également l’avis du docteur [Z], mandaté par elle, qui conclut à l’existence d’une lésion antérieure.
La CPAM du Hainaut fait valoir en réplique à titre principal que la société [10] n’apporte aucun élément probant pour justifier une mesure d’expertise, et que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [10] n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits.
Il ressort de l’avis médical en date du 26 janvier 2024 du Docteur [Z], médecin consultant de la société [10] (pièce n°7 de la demanderesse), que, à la lecture des éléments qui lui ont été communiqués, apparaît l’existence d’une lésion antérieure sans lien avec le traumatisme initial décrit, dès lors que ce traumatisme ne comportait aucune notion de flexion ou de rotation et qu’il était donc impossible que ce traumatisme dans l’axe du genou puisse être à l’origine d’une lésion méniscale, telle qu’elle apparaît dans un certificat du 13 janvier 2020, lésion reprise ensuite dans les arrêts postérieurs jusqu’au 25 juin 2020.
Ainsi, en présence d’un litige d’ordre médical et afin d’éclairer le tribunal, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société [10] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [U] [E] et désigne pour y procéder :
Dr [N] [C]
[Adresse 9],
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA, qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
— En adresser directement copie aux parties,
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— que la CPAM doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [E] au médecin mandaté par la société [10], à savoir le Docteur [T] [Z] [Adresse 4] ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 21 mai 2026, sans comparution des parties ;
DIT que la société [10] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société [10] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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