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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 18 août 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/271
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOI4
Ordonnance du 18 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [H] [D], née le 21 Novembre 1974 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Assistée de Me Catherine CHAROING, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 13 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Août 2025 à Madame [H] [D], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République, Madame [E] [D], et Me Catherine CHAROING.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Août 2025, Madame [H] [D] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Catherine CHAROING assiste Madame [H] [D] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [H] [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [E] [D], suite aux certificats médicaux établis le 7 août 2025 par le docteur [M] et le docteur [K] décrivant une patiente de 50 ans admise aux Urgences pour mal être et présentant une agitation psychomotrice et des idées délirantes, avec des idéations suicidaires, et qui se trouvait dans l’incapacité d’accepter la proposition d’hospitalisation et de se rendre compte de son état.
Par décision du 10 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 août 2025 mentionne que Madame [H] [D] présente une décompensation anxieuse et dépressive très sévère. Elle est envahie par cette angoisse, avec des difficultés à s’exprimer, un ralentissement psychomoteur important. Il existe aussi des idées délirantes de ruine, de culpabilité. Elle a besoin de stimulations et de réassurance. L’adhésion aux soins est fragile.
Le docteur [C] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [H] [D] explique qu’au moment de sa prise en charge aux urgences, elle était en proie à une crise d’angoisse majeure qui la tétanisait et l’empêchait de s’exprimer correctement. Elle ajoute que son état s’est sensiblement amélioré, qu’elle accepte de prendre les traitements qui lui sont prescrits, et qu’elle consent aux soins. À cet égard, elle exprime le souhait d’être prise en charge en unité ouverte, où elle pourrait bénéficier de plus de visites et de contacts. Elle aspire également à reprendre ses activités le plus rapidement possible, notamment sa profession d’enseignante.
Maître Catherine CHAROING ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle souligne qu’il y a eu une prise de conscience et que l’état de santé de Madame [D] a évolué positivement depuis les observations médicales du 13 août 2025.
Le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, il relève de la seule compétence médicale d’apprécier la capacité de Madame [D] à exprimer librement et de manière éclairée son consentement ainsi que la pérennité de celui-ci.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [D] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [D] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [H] [D] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Catherine CHAROING, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [E] [D], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 18 Août 2025,
Le greffier
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