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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01545 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWWM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [R] [J] [P]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01545 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWWM
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [P]
194D Avenue Robert Schuman
Batiment D
44150 ANCENIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [O] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [J] [P] (ci-après l’assuré) a été engagé à compter du 1er février 2022 par la société Manitou BF – Hermitage en qualité de soudeur.
Le 05 juillet 2022, l’employeur a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM) une déclaration d’un accident de trajet qui serait survenu le 03 juin 2022 dans les circonstances suivantes : “La victime aurait eu un accident sur la route entre Ancenis et Paris. Selon les dires de la victime un pneu de sa voiture aurait crevé sur l’autoroute au alentour d’Alençon.(sic)”.
L’employeur a émis des réserves en ces termes : “L’opérateur a fini sa journée de travail à 5h du matin, il a ensuite pris la route vers son domicile principal à 15h”.
À cette déclaration, était un joint un certificat médical initial établi le 04 juin 2022, faisant mention de “douleur musculaire épaule gauche (…) présence hémoragie conjonctivale à l’oeil gauche (…) bosse oculaire (…) flou visuel , Bodyscanner sans anomalie(sic)”.
Après instruction, la caisse a, par courrier daté du 19 juin 2023, informé M. [J] [P] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que “(…) l’accident est survenu à une heure incompatible avec la distance à parcourir, compte tenu du moyen de locomotion utilisé et de l’horaire de travail.”.
En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi le 24 juillet 2023 la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2023, M. [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024 au cours de laquelle M. [J] [P] sollicite la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, il expose exercer son activité professionnelle en service de nuit à Ancenis-Saint-Gereon (44) mais qu’à la date de l’accident sa résidence principale était encore située à Mantes-la-Jolie (78), qu’il disposait d’un hébergement secondaire en semaine à proximité de son lieu de travail, ne rentrant à Mantes-la-Jolie que le week-end. Il fait valoir que le jour du fait accidentel, il a terminé son activité professionnelle à 05h00, qu’il est allé dormir car il devait retravailler le lendemain à compter de 21 heures. Cependant, suite à un appel téléphonique de son supérieur en fin de matinée, il a été informé qu’il ne pourrait pas reprendre le travail à 21h00 de sorte qu’il a décidé de repartir à Mantes-la-Jolie pour le week-end lorsqu’il a été victime d’un accident de la route. Il précise que son employeur a d’abord refusé d’établir la déclaration d’accident de trajet. Il indique enfin avoir subi une opération de l’épaule et bénéficier de séances de kinésithérapie depuis.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a demandé au tribunal, suivant les conclusions déposées à l’audience de :
— dire bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge des faits déclarés le 05 juillet 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— débouter Monsieur [J] [P] de toutes ses demandes.
En substance, la caisse fait valoir que l’assuré a pris la route de son domicile habituel situé à Ancenis-Saint-Gereon à son lieu de domicile principal situé à Mantes-la-Jolie lorsqu’il a été victime d’un accident et que ce trajet ne constitue pas un trajet protégé relevant de la législation relative aux risques professionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de trajet,
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”.
L’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. ».
L’accident de trajet est donc l’accident qui se produit sur l’itinéraire protégé ainsi défini par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Le trajet garanti est l’itinéraire normal, usuellement défini comme l’itinéraire habituel et le plus court ce qui n’empêche pas le salarié de choisir un itinéraire plus long dès lors qu’il ne l’a pas interrompu pour convenances personnelles.
Il est de principe qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’accident constitue un accident de trajet.
Ainsi, aux termes de sa requête, M. [J] [P] expose que le “(…) vendredi 3 juin, après mon travail, je rejoins mon lieu de repos en semaine près d’Ancenis (à Liré 49). Ce même jour vers 11h mon chef d’équipe m’appelle et m’avertit que pour des raisons techniques (manque de pièces) une JRC (Journée de Repos Collectif) a été posée par l’entreprise pour la nuit 3 au 4/06 , je décide donc de prendre route pour rejoindre mon domicile à Mantes en début d’après-midi sachant que le vendredi est fermé. (…) Sur l’autoroute A28 au PR131 près d’Alençon , je perds le contrôle de mon véhicule puis retourne après avoir franchi le rail de sécurité.
Je sors de mon véhicule avec des blessures graves (…)”.
La déclaration d’accident du trajet établit par l’employeur le 05 juillet 2022 précise que le 03 juin 2022, l’assuré qui a pris la route à 15 heures a été victime d’un accident de la route entre “Ancenis et Paris”, un pneu de son véhicule ayant crevé sur l’autoroute aux alentours d’Alençon. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial du Centre Hospitalier d’Alençon daté du 04 juin 2022 faisant état de “douleur musculaire épaule gauche (…) présence hemoragie conjonctivale à l’oeil gauche (…) bosse oculaire (…) flou visuel , Bodyscanner sans anomalie(sic)”.
Or, il ressort des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats que l’accident, qui n’est pas contestable, est survenu sur le trajet entre son lieu de résidence habituel situé à Ancenis-Saint-Gereon et son lieu de résidence principale situé à Mantes-la-Jolie et a minima 10 heures, selon ses déclarations, après que le salarié ait quitté son lieu de travail, alors que l’heure exacte de l’accident n’est pas établie et que si on s’en tient aux déclarations du salarié, il n’a pris la route que plusieurs heures après l’appel téléphonique de son supérieur et qu’il sera observé que le certificat médical a été rédigé le lendemain 04 juin 2024.
Ainsi, non seulement ce trajet ne constitue pas un trajet protégé relevant de la législation relative aux risques professionnels mais il a été entamé plusieurs heures après qu’il ait eu l’information de son employeur selon laquelle il était mis en repos le soir même.
Par conséquent, les conditions n’étant pas réunies pour retenir le caractère professionnel de l’accident de trajet, le recours de M. [J] [P] ne pourra qu’être rejeté.
M. [J] [P], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens conforméement à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [R] [J] [P] de son recours ;
Dit bien fondée la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 19 juin 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [R] [J] [P] le 03 juin 2022 ;
Laisse à la charge de M. [R] [J] [P] les entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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