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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OAA
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[T] [N]
[C] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [R] [A], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M. [T] [N],
demeurant [Adresse 4] -
[Localité 2]
non comparant
Mme [C] [X],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OAA et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 555, 62 euros, et 72, 85 euros de provisions sur charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a sollicité auprès de Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] la somme 2 062.13 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 062.13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 mars 2026, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 062.13 euros arrêtée au 5 mars 2026 en précisant que les locataires sont partis depuis le 29 septembre 2025.
Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N], régulièrement assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] assignés à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au jour de l’audience que la SA FLANDRE OPALE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de réparations locatives qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (22, 13 euros).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 2 040 euros, au titre des sommes dues au 5 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dans la mesure où le courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2025 est revenu avec la mention « défaut d’adressage ».
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais du courrier recommandé avec accusé de réception et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLANDRE OPALE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 2 040 euros au titre des loyers, charges au 5 mars 2026 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [C] [X] et Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du courrier recommandé avec accusé de réception et de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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