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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00736 – N° Portalis DB2H-W-B7K-354D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 février 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [W] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [U]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [Y], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’un an, a été notifiée à [W] [U] le 03 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 03 février 2026 notifiée le 03 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 février 2026;
Attendu que par décision en date du 07/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger sa rétention administrative au motif d’un manque de diligences par l’ administration ;
qu’il n’est pas démontré que les empreintes et photographies aient été sollicitées par la préfecture avant son mail du 23/02/2026, que par courrier du 02/03/2023, les autorités tunisiennes ont sollicité la transmission des empreintes, qu’il n’est pas démontré que cela ait été fait ;
que la menace pour l’ordre public n’est pas démontrée ;
Attendu en l’espèce, que l’intéressé, qui est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et se dit tunisien, a été placé en rétention administrative le 03 février 2026 ;
que le juge a prolongé sa rétention administrative le 07/02/2026 pour 26 jours ;
Attendu que les autorités algériennes et tunisiennes ont été sollicitées le 04-02-2026 ;
qu’à cette occasion, le préfet précisait leur adresser en pièce jointe l’audition du retenu du 03/02/2026 ;
qu’aucun élément n’est de nature à démontrer que ce courrier ferait état de renseignements inexacts ;
que par un mail du 23/02/2026 adressé au CRA, le préfet de l’Isère indiquait n’avoir toujours pas reçu les empreintes de l’intéressé sous format papier ;
que les autorités algériennes ont été relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 02/03/2026 ;
que par un courrier du 02/03/2026 adressé aux autorités tunisiennes, le préfet précisait leur adresser en pièce jointe les empreintes en original de l’intéressé ; qu’aucun élément n’est de nature à démontrer que ce courrier ferait mention de renseignements inexacts ;
que le préfet est en attente de la réponse des autorités consulaires sollicitées ;
Attendu en l’espèce, que les démarches effectuées par l’administration auprès des autorités algériennes et tunisiennes, dans le temps de la première prolongation de la rétention, et ci-dessus rappelées, constituent des diligences utiles et suffisantes ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu que le préfet est ainsi fondé à solliciter la prolongation de la rétention administrative de [W] [S] sur le critère lié à l’attente de la délivrance des documents de voyage par l’Etat dont il relève ;
Attendu enfin que le critère lié à la menace pour l’ordre public est surabondant ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Mars 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [W] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [W] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [W] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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