Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 18 janv. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQ4
MINUTE N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQ4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 18 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [T] [M] [P]
née le 16 Juillet 1998 à [Localité 4]
assistée de Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [B], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame Xsd [T] [M] [P] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [T] [M] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQ4
MOTIVATION
Attendu que l’article L342-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessité de l’instruction l’imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci;
Attendu que Madame Xsd [T] [M] [P] non autorisée à entrer sur le territoire français le 13/01/25 à 23:21 heures en raison de la présentation d’un passeport manifestement usurpé, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/01/25 à 23:21 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’elle a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 3] le 15 janvier 2025 ;
Attendu que par saisine du 17 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [T] [M] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 3] est prévu le 19 janvier 2025 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a ordonné le sursis à statuer afin de procéder à un examen osseux, l’intéressée ayant déclaré à l’audience qu’elle était mineure et être née le 1er janvier 2009 ;
Que l’examen conclut à la majorité de Madame Xsd [T] [M] [P], soit un âge compris entre 18 et 19 ans.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [T] [M] [P] s’est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance d'[Localité 3] ; qu’elle présentait un passeport usurpé ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu’elle refusait d’embarquer sur un vol du 15 01 2025 à destination d’Istanbul et qu’un nouveau vol est prévu le 19 01 2025.
Qu’à l’audience elle déclare qu’elle a effectivement 19 ans et qu’elle a menti pour pouvoir sortir de la zone d’attente ; elle confirme également avoir voyagé avec un passeport volé ; elle veut demander l’asile car elle est menacée d’excision et de mariage forcée.
Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun document lui autorisant l’accès au territoire ; qu’elle ne justifie ce jour d’aucune garantie de représentation ou de départ du territoire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame Xsd [T] [M] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 18 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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