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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC M. ( LRAR)
1CCC Me TROIN
1 CE (LRAR) [7]
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00351 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75R4J
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [K] [W]/[8]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [R] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2022, M. [K] [W] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [7]) une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 18 août 2021 indiquant « demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif majeur réactionnel professionnel ».
Le 21 novembre 2022, le colloque médico-administratif de la [7] a décidé de la transmission du dossier au [6] (ci-après [10]) au motif que la maladie déclarée n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La [7] a saisi le [10] de la région Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 21 mars 2023, au motif qu’il ne pouvait être retenu aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, la [7] a notifié à M. [W] le 30 mars 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 juin 2023, la commission de recours amiable (ci-après [9]) de la [7] a rejeté la contestation formée par M. [W].
Par requête déposée au greffe le 17 août 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [7] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 26 avril 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [14] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [W] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 25 juillet 2024, le [14] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [W] demande au tribunal de :
— qualifier la maladie qu’il a déclarée le 21 août 2021 de maladie professionnelle ;
— ordonner à la [7] de le régulariser dans ses droits au regard du régime juridique applicable et, au besoin, l’y condamner ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail et de la jurisprudence s’y rapportant, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés ;
— la motivation du [13] est erronée ;
— au titre de l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe, il appartient à l’employeur de veiller à préserver ses salariés des risques psychosociaux au sein de l’entreprise ;
— les relations de travail se sont dégradées depuis l’arrivée de Mme [P] au sein de l’entreprise, l’absence de dialogue en interne du fait de l’employeur s’étant doublée d’une multiplication des griefs par lettres recommandées ;
— il n’a jamais connu de difficultés au cours de son exercice professionnel avant les faits évoqués et avant le changement de direction ;
— le développement du syndrome anxiodépressif dont il est atteint a toujours été identifié comme résultant de son exercice professionnel au sein de la pharmacie [P] ;
— la [7] ne justifie d’aucun lien entre ce syndrome et sa vie personnelle, de sorte qu’il existe un lien exclusif et certain entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
— son entourage a constaté son changement d’attitude en lien avec le syndrome anxiodépressif dont il est atteint et qui ne peut être rattaché à aucune problématique personnelle ;
— contrairement à la motivation retenue par le [14], les pièces qu’il produit aux débats démontrent que son lieu de travail était particulièrement anxiogène et que son activité professionnelle avait rendue son quotidien plus difficile et impactait lourdement son état psychologique et psychique.
La [7] sollicite du tribunal de :
— entériner les avis concordant rendus par les [12] ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [W] ;
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’avis du [14] concorde avec l’avis du [11], que la seule existence d’un conflit entre l’employeur et le salarié n’est pas suffisant à établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, et qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments factuels.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [W] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate l’absence d’éléments objectifs qui peuvent être rapportées par l’assuré tels que des violences internes, une diminution de l’autonomie et un manque de soutien de l’employeur.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [14], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 26 avril 2024, a émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« Il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de pharmacien depuis 2002 avec un changement de propriétaire en juin 2016.
Il décrit un rythme soutenu, une dégradation de ses relations sociales au travail avec ses collègues, des reproches sur sa pratique professionnelle, un conflit personnel avec la responsable de l’établissement.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, aucune pièce nouvelle significative n’a été portée à la connaissance du [10] en deuxième instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les deux [10] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [W], du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et, par deux avis concordants, ils ont retenu l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de M. [W].
M. [W] impute quant à lui son syndrome dépressif à une dégradation de ses conditions de travail à compter du changement de direction en 2016. Il expose qu’il a fait l’objet de nombreux griefs par lettres recommandées, qu’il n’avait jamais rencontré de difficultés professionnelles avant le changement de direction, qu’il n’est justifié d’aucun lien entre le syndrome dépressif dont il souffre et sa vie personnelle, que son activité professionnelle a lourdement impacté son état psychologique et psychique, et que son employeur n’a pas satisfait à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe en matière de risques psychosociaux. Il soutient également que son employeur lui reprochait le niveau élevé de sa rémunération et que sa situation personnelle et familiale n’était pas prise en considération dans le cadre de la détermination de ses dates de congés.
Il ressort des pièces produites aux débats par M. [W] que son employeur lui a adressé 4 courriers recommandés entre le 31 août 2016 et le 5 octobre 2021, les courriers des 31 août 2016 et du 6 novembre 2019 étant relatifs à des erreurs commises par le requérant dans la délivrance de médicament et lui rappelant ses obligations professionnelles et, en ce qui concerne le courrier du 6 novembre 2019, lui notifiant un avertissement, celui reçu le 17 février 2021 lui demandant de poser ses congés payés jusqu’au 31 octobre 2021 avant le 25 février 2021, à défaut de quoi il se verrait imposer des dates, et celui du 5 octobre 2021 faisant un compte-rendu de la réunion d’équipe du 4 octobre 2021 et reprenant les engagements pris par M. [W] à cette occasion.
Le nombre de courriers adressés, soit 4 sur une période de 5 ans, ainsi que les termes employés, ne permettent toutefois pas d’établir une quelconque animosité ou un quelconque acharnement de son employeur à l’encontre de M. [W].
Il sera en effet rappelé que le pouvoir de direction de l’employeur lui octroie le droit d’évaluer la qualité du travail du salarié placé sous son autorité et de constater, le cas échéant, ses manquements ou insuffisances, dès lors que ceux-ci sont étayés par des faits objectifs, précis et vérifiables.
Le tribunal relève à cet égard que M. [W] ne conteste pas avoir commis des erreurs, explicitant pour quelles raisons celles-ci ont pu être commises et suggérant à son employeur, par l’intermédiaire des courriers adressés à celui-ci par son avocat, des pistes de réflexion pour améliorer les process au sein de l’entreprise.
Il est par ailleurs constaté que dans un courrier du 19 avril 2021, le conseil de M. [W] admet que l’employeur a pris en compte les observations que celui-ci avait pu formuler afin d’éviter que de nouvelles erreurs soient commises, ce qui apparaît en contradiction avec le ressenti de mise à l’écart exprimé par le requérant.
Si M. [W] invoque des reproches relatifs à sa rémunération élevée, laquelle serait à l’origine de la dégradation de ses relations de travail, et les difficultés récurrentes qu’il aurait rencontrées à pouvoir poser ses congés payés aux dates souhaitées, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucun élément permettant de corroborer ses déclarations.
En outre, les attestations versées aux débats par M. [W], lesquelles émanent principalement de son cercle familial et amical, et qui font état de ses compétences professionnelles et constatent un changement de comportement de celui-ci, ne permettent pas de caractériser les mauvaises conditions de travail alléguées à l’appui de la demande du requérant dès lors qu’elles ne reposent, comme les certificats médicaux produits aux débats, que sur les déclarations de celui-ci en ce qui concerne l’existence de difficultés relationnelles avec son employeur et la dégradation de ses conditions de travail, et ne sont corroborées par aucun élément objectif extrinsèque.
L’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du requérant et son activité professionnelle ne saurait pas plus être déduite de l’absence de démonstration par la caisse d’un lien entre sa pathologie et sa vie personnelle, étant rappelé que c’est au salarié qu’il appartient de prouver que la maladie hors tableau qu’il a déclarée a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Ainsi, s’il n’est nullement question pour le tribunal de nier ou de minimiser la souffrance psychologique décrite par M. [W], il n’en demeure pas moins que les éléments produits par celui-ci ne suffisent pas à remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [10] et à démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 18 août 2021 et son activité professionnelle.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [W], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande de prise en charge de sa maladie constatée par un certificat médical initial du 18 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens ;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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