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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E2K
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2392
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0973
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E2K
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 octobre 2024, délivrée par M. [C] [K], à Mme [G] [W], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [S], expert judiciaire, de la condamner à lui payer 6801,98 €, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, la capitalisation des intérêts, l’imputation des paiements effectués, en priorité sur les intérêts, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Mme [W] conteste l’intérêt à agir et subsidiairement sollicite un sursis à statuer ; elle sollicite 8000 € de dommages-intérêts et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les articles 378, 379 et 380 du code civil prévoient : " La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. "
M. [K], qui exerce sous la dénomination établissement [K], est spécialisé dans les travaux d’installation d’eau et de gaz dans tous locaux.
Il a réalisé des travaux d’électricité et de plomberie, au profit de Mme [W], après la signature de deux devis, les 28 janvier et 6 février 2022, conclus pour des montants de 10 785,50 € et 9641,50 €.
Après avoir versé quatre acomptes, à hauteur total de 14 183 €, Mme [W] a refusé que M. [K] poursuive l’exécution des travaux de plomberie.
La réception du chantier, assortie de réserves, a eu lieu le 15 décembre 2022.
Mme [W] n’a pas procédé au paiement des sommes restant dues, à hauteur de 6801,98 €, mais a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, nommé par ordonnance du 29 novembre 2023, du tribunal judiciaire de Paris.
M. [E] [S], expert judiciaire, a pour mission, notamment d’examiner les désordres malfaçons ou inachèvements allégués par Mme [W] et de faire les comptes entre les parties.
M. [K] a intérêt à agir pour obtenir le paiement du solde de ses factures impayées de 6801,98 € ; mais cette condamnation, comme à celle, éventuelle, à des dommages-intérêts au profit de Mme [W], dépend notamment des conclusions de l’expert judiciaire. Il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de cette expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [K] a intérêt à agir ;
Ordonne le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire confiée à M. [E] [S], par ordonnance du 29 novembre 2023, du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Dit qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité de la survenance de l’évènement ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président
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