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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 17 nov. 2025, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02842 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXA
N° MINUTE : 25/00552
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Septembre 2025
DÉCISION : Réputéecontradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE,, juge placé, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me dominique LAW-WAI
CCC à
Le
N° RG 25/02842 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 17 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 septembre 2023, la S.A CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après le CMOI) prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [N] [H] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule CUPRA FORMENTOR d’un montant de 78.498,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 1290,72 euros, hors assurance, avec un prix de vente final en fin de location à 23.556 euros.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a été livré à Monsieur [N] [H] le19 septembre 2023.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorées, le CMOI a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025 reçue le 10 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [N] [H] de procéder au règlement des chéances impayées, soit 3011,78 euros, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.
En l’absence de régularisation, le CMOI a par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, retourné avec la mention “pli avisé non réclamé” le 4 avril 2025, notifié à Monsieur [N] [H] la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 81.944,40 euros et de restituer le véhicule sous quinze jours.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 21 juillet 2025, le CMOI a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— juger ses demandes recevables et bien-fondées,
— condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme hors taxes, frais et intérêts en sus, de 79 944,40 euros, en derniers et quittances ce pour tenir compte de tout règlement intervenu ou à intervenir et à déduire le cas échéant après le 23 mai 2025,
— assortir la somme due en principal des intérêts légaux à compter de la notification de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— lui donner acte de ce qu’elle est favorable à la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [H] qui devra, conformément à ses engagements, régulariser les impayés (quatre loyers arriérés) en trois échéances, et verser mensuellement la somme de 1500 euros à compter de juillet 2025,
— juger, dans le cadre de délais de paiement accordés, qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenue ; soit le 9 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement dû sans qu’une nouvelle mise en demeure ou décision ne soit nécessaire,
— condamner Monsieur [N] [H] à lui restituer le véhicule CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 3], au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué sur simple demande ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ce jusqu’à la restitution dudit véhicule,
— débouter Monsieur [N] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires éventuelles ;
— condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le président a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et déchéance du droit aux intérêts selon une note remise à la société demanderesse.
Le CMOI, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans son assignation, valant dernières conclusions et n’a pas sollicité de délai supplémentaire pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [H] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que conformément aux dispositions des articles 472 et 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Aussi, les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu de l’article L312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du Code la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il ressort du contrat de location, de l’historique de compte et du décompte que la présente action engagée le 21 juillet 2025 est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier loyer impayé non régularisé en date du 9 décembre 2024, de sorte que la demande du CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est recevable.
.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, conformément à l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du même Code ajoute qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de location prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat en cas d’inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers en son article 6.2 “CONDITIONS ET MODALITES DE RESILIATION DU CONTRAT PAR LE BAILLEUR” et conditionne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025 distribuée et signée le 10 janvier 2025, le CMOI a mis en demeure Monsieur [N] [H] de procéder au règlement des loyers impayés, soit 3011,78 euros, sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Cette somme n’ayant pas été régularisée durant le délai imparti, le CMOI a par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », prononcé la résiliation du contrat par déchéance du terme.
Il s’ensuit que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’articles L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur l’irrégularité de la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
L’article L.751-6 du Code de la consommation prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
Par ailleurs, l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, I les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Ce même arrêté prévoit à l’article 13, IV que les établissements bancaires soumis à l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
L’attestation délivrée contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir interrogé le fichier le 12 septembre 2023. Elle produit un document sur lequel figure la mention « 011278PAYET » sans préciser le nom, le prénom, ni les date et lieu de naissance de l’emprunteur, de sorte que tout risque d’homonymie ne peut être exclu.
Il en résulte que le prêteur, qui ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable est, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, déchu du droit aux intérêt pour ce motif.
Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du même Code énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat produite aux débats par le CMOI est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle ne prévoit de clause relative au droit de rétractation ni atteste que l’emprunteur a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit.
En considération de ces éléments et application des articles l’article L341-2 et L341-4 du Code de la consommation, le CMOI sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L311-24 devenu L312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances dont la privation n’apparait pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il convient ainsi de soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué (prix d’achat) le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il est restitué (1re civile, 1er décembre 1993, n°91-20-897; Bull. Civ. I, n°354)/ .
La créance du CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué (prix comptant du véhicule financé) : 78.498,76 euros
— Moins les versements réalisés:
— avant la déchéance du terme: 19.687,97 euros
— après la déchéance du terme: 2000 euros
Soit un total restant dû de 56.810,79 euros, au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 23 mai 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [H] à verser à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 56.810,79 euros au titre du solde du contrat de prêt conclu le 12 septembre 2023 et régulièrement résilié par le CREDIT MODERNE, fixée en derniers et quittances, dont le montant du prix de vente du véhicule restitué sera déduit.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois afin de veiller au respect du droit européen et d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ces dispositions légales doivent être écartées.
En effet, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [B]), l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs suppose que le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit être significativement inférieur au taux conventionnel, afin de garantir le caractère effectif, dissuasif et proportionné d’une telle sanction.
Dès lors, les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article L312-40 du Code de la consommation et le contrat litigieux en sa clause 6.2 “Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur” prévoient la restitution du véhicule loué en cas de défaillance de l’emprunter et de résiliation du contrat, celui-ci étant la propriété de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [H] à la restitution du véhicule loué, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
La demande d’astreinte sera toutefois rejetée dans la mesure où la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN dispose de moyens d’exécution forcée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il y aura lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 511 du Code de procédure civile relatif au délai de grâce que l’absence du défendeur n’interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du Code de la consommation et 1343-5du Code civil dès l’instant que comme en l’espèce figurent au dossier des éléments permettant d’imputer sa défaillance à une situation financière difficile.
Selon les articles L314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet d’appréhender les raisons de la défaillance de Monsieur [N] [H]. De plus, en tout état de cause, celui-ci dispose d’une situation économique favorable – selon les derniers bulletins de paie versés au moment de la conclusion du contrat et l’absence de charges relevée dans la fiche de renseignements.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’octroyer à Monsieur [N] [H] des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] [H] de ce chef.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par le CMOI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard notamment de la disparité des situations des parties.
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat par déchéance du terme consenti à Monsieur [N] [H] par la S.A CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN par courrier en date du 02 avril 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit conclu le 12 septembre 2023 avec Monsieur [N] [H] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 56.810,79 euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 12 septembre 2023 outre intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
ORDONNE à Monsieur [N] [H] de restituer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et à ses frais le véhicule de marque CUPRA, modèle FORMENTOR, numéro de série VSSZZZKMZNR052175, immatriculé [Immatriculation 3] , dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la S.A CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, et qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
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