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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/595
AFFAIRE : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKQ
Copie à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 419 446 034
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [U], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, déposé en l’étude, la SA CREATIS a fait assigner Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable ;
— condamner Madame [J] [S] à payer à la SA CREATIS pour les causes sus énoncées
1 – au titre du contrat n° 28919000757174 du 20 mai 2019 la somme principale de 14516,35 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,83 % l’an depuis le 18 juin 2024, date de la mise en demeure, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
et subsidiairement au paiement de la somme de 8404,31 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 18200 € et les règlements reçus pour 9795,69 € (pièces n°° 2, 2.1 et 3), cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 juin 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2- celle de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 2 mai 2025, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [J] [S] a souscrit auprès de CREATIS suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2019, un contrat de regroupement de crédits n° 28919000757174 d’un montant de 18200 €, amortissable en 144 mensualités, au taux nominal de 4,83 %, et Taux Annuel Effectif Global de 6,07 % (pièces n°° 1 de la société de crédit).
Madame [S] a manqué à ses obligations de remboursement de ce crédit à compter de septembre 2023 (pièce n° 2.1) et a été mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de trente jours suivant courrier recommandé du 26 avril 2024 (distribué le 2 mai 2024 – pièces n° 4).
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée le 18 juin 2024 (pièces n° 4.1 – pli distribué le 21 juin 2024).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 18 juin 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 12221,42 €,
— échéances impayées 1153,62 €,
— intérêts couru ou 18 juin 2024 78,02 €,
— assurance courue à cette dat 25,33 €,
— indemnité légale 8% 1037,96 €,
soit un total de 14516,35 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 312-35 du Code de la consommation,
« […] Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
[…] ».
Il s’évince de l’examen attentif de l’historique du compte n° 28919000757174 (pièce n° 2.1) que le premier impayé non régularisé remonte en réalité au 31 mars 2023 (et non à septembre 2023 comme allégué).
L’action en paiement introduite par assignation du 31 mars 2025 ,qui n’est pas intervenue dans les deux ans du premier paiement non régularisé, mais à deux ans révolus, se trouve donc forclose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREATIS irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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