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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RXE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00583
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DU, [Adresse 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
ET :
La Société THE NEW BARBER,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Mbeko TABULA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 149, non comparant,
Monsieur, [Y], [K],
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Mbeko TABULA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 149, non comparant,
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la société SCI DU, [Adresse 1] a consenti à la société THE NEW BARBER un bail commercial sur des locaux situés, [Adresse 5].
M., [Y], [K] s’est porté caution suivant acte des engagements du preneur par acte séparé.
Par acte du 3 septembre 2025, la société SCI DU, [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société THE NEW BARBER et M., [Y], [K], pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la société THE NEW BARBER et de tous les occupants de son chef des locaux :
— Condamner solidairement la société THE NEW BARBER et M., [Y], [K] à lui payer :
une somme de 7.453,35 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance de juillet 2025 incluse, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majorée de 200%, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,- Dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— Condamner solidairement la société THE NEW BARBER et M., [Y], [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, la société SCI DU, [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, la société THE NEW BARBER et M., [Y], [K] n’ont pas comparu.
L’état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte aucune mention d’inscription en date du 1er août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la pièce n°5 annoncée au bordereau des pièces communiquées comme étant un commandement visant la clause résolutoire délivré le 7 avril 2025 à la société THE NEW BARBER ne correspond pas, puisqu’il s’agit d’un jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection concernant des parties manifestement sans lien avec la présente procédure. Aucune autre pièce versée ne correspond audit commandement, ni d’ailleurs à la dénonciation du commandement à la caution, annoncé en pièce n° 6 et qui, là aussi correspond à l’évidence à un autre dossier.
Il n’est donc pas établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société THE NEW BARBER dans les formes et conditions prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, ni à la prétendue caution.
Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues tant par la société THE NEW BARBER que par M., [Y], [K].
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
La société SCI DU, [Adresse 1], qui succombe, conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société SCI DU, [Adresse 1] conservera la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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