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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 mai 2026, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01505 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ABM
AFFAIRE : [Localité 1] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], S.A.S.U. FONCIA [Localité 2] C/ S.A.R.L. [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. FONCIA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Avril 2026 – Délibéré prorogé au 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] et la société FONCIA [Localité 2] ont assigné la société [Localité 3] devant le juge des référés de [Localité 2] le 25 juillet 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 2 février 2026, de :
— Condamner la [Localité 3] à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 2], les documents et informations visés dans la présente assignation, à savoir :
L’attestation d’immatriculation et la fiche synthétique ;Le règlement de copropriété et tous les actes modificatifs ;Le registre des PV + feuilles de présences correspondantes ;Les convocations d’AG ;Les Diagnostics de l’immeuble ;Les plans ;Les dossiers sinistres ;Les dossiers procédures s’il y en a ;Les clefs d’accès à l’immeuble ;Le grand livre de l’exercice 2024 complet ;Les annexes comptables de l’exercice 2024 ;Le détail des budgets des exercices à reprendre ;Sous astreinte de 700 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à rendre ;
— Débouter la société [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la [Localité 3] à payer la somme provisionnelle de 3 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], au titre de sa réticence abusive pour la transmission des pièces complémentaires précitées du Syndicat et du préjudice que cela cause aux copropriétaires ;
— Condamner la [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros pour chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société FONCIA [Localité 2] exposent les éléments suivants :
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, régit par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967. Par décision d’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 janvier 2025, la régie FONCIA [Localité 2] a été désignée en qualité de syndic en lieu et place de l’ancien syndic la [Localité 3].
Par courrier en date du 24 février 2025, la Régie FONCIA [Localité 2] a mis en demeure la [Localité 3] de restituer les archives du Syndicat des copropriétaires ou de fixer un rendez-vous pour procéder à cette remise, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’absence de réponse, le 6 mai 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires et de la Régie FONCIA [Localité 2] a adressé à [Localité 3] un courrier recommandé avec accusé de réception, la mettant en demeure d’adresser sous huitaine l’ensemble des documents et archives du syndicat déjà sollicité :
Coordonnées bancaires du syndicat avec les références ;La situation de trésorerie ;Registre des procès-verbaux d’assemblée générale et de leurs annexes ;Liste des copropriétaires avec leurs coordonnées ;Carnet d’entretien de l’immeuble ;Contrats en cours avec les fournisseurs et les prestataires et contrat du gardien (si existant) ;Relevés bancaires et soldes des comptes de la copropriété ;Grands livres de la copropriété pour l’exercice en cours et l’exercice précédent ;Balance comptable ;Documents concernant les impayés et procédures en cours, décisions de justice ;Relevé général des dépenses ;Rapprochements bancaires actualisés ;Etat des dettes et des créances ;Etat de répartition individuelle annuels après approbation des comptes pour les 5 derniers exercices comptables ;Appels de fonds du dernier exercice comptable ;Diagnostic technique global ;Plans de l’immeuble ;Documents relatifs aux sinistres et aux assurances ;Toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat ;Le règlement de copropriété et tous les actes modificatifs ;Tous diagnostics ;
Par courriel du 15 mai 2025, la gérante de la [Localité 3] a indiqué avoir remis les pièces de la copropriété par lien Wetransfer le 27 janvier 2025 et a transféré de nouvelles pièces :
Grands-livres des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;Balances des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;Annexe 3 : compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice clos réalisé du 01/01/2023 au 31/12/2023 et budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025;[Localité 5] d’entretien au 5 avril 2024 ;Liste des clés de répartition ;Liste des copropriétaires par clés ; Liste des lots et affectations ;Liste des tantièmes par lot ;Relevé général des dépenses des exercices 2022 corrigé, 2023, 2024 et 2025 ;Tantièmes par clé et par lot.
A la suite de l’assignation en date du 25 juillet 2025, la REGIE DES LUMIERES a procédé à la remise de nouvelles pièces :
Balances et grands livres des exercices 2022, 2023, 2024 (lequel est incomplet après vérification) et 2025 ;
Relevés généraux des dépenses avec toutes les factures des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;Factures enregistrées et non réglées (TESSALI SERVICES APS, [Localité 2] TRAVAUX SPECIAUX, ISTA), factures non enregistrées (EAU DU [Localité 6] [Localité 2], ISTA, TAXE FONCIERE) ;Banque (relevés de compte et rapprochements bancaires, chéquier, remises de chèque, n° ICS ;Mutations.
La société [Localité 3] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 8 décembre 2025, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] et la société FONCIA [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] et la société FONCIA [Localité 2] à payer à la société [Localité 3] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La [Localité 3] indique qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces utiles aux demandeurs et qu’elle considère l’action en cours comme étant dépourvue d’objet. La société [Localité 3] n’a elle-même convoqué aucune assemblée et elle n’a jamais détenu le registre des procès-verbaux des assemblées générales. En effet, avant la désignation de la [Localité 3], cette copropriété était gérée sur le mode du syndic coopératif avec un syndic bénévole. Les copropriétaires ont souhaité conserver les archives dont le registre des procès-verbaux, et ont également conservé les codes pour accéder aux pièces numérisées. La [Localité 3] ne dispose dès lors pas des documents sollicités.
Concernant les relevés de compteurs, elle indique qu’il n’y a que des compteurs individuels privatifs dans la copropriété, dès lors, le syndic ne peut rien communiquer.
Enfin, sur les clefs d’accès à l’immeuble, la société [Localité 3] indique ne jamais avoir eu en sa possession lesdites clés.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, par procès-verbal d’assemblée générale du 20 janvier 2025, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ont désigné la société FONCIA [Localité 2] en qualité de syndic de copropriété, en remplacement de la [Localité 3]. Par courrier du 24 février 2025, la société FONCIA [Localité 2] a mis en demeure la [Localité 3] de lui communiquer plusieurs documents nécessaires à l’exercice de la mission de syndic de copropriété. Après plusieurs échanges, la société FONCIA [Localité 2] réclame les documents suivants:
L’attestation d’immatriculation et la fiche synthétique ;Le règlement de copropriété et tous les actes modificatifs ;Le registre des PV + feuilles de présences correspondantes ;Les convocations d’AG ;Les Diagnostics de l’immeuble ;Les plans ;Les dossiers sinistres ;Les dossiers procédures s’il y en a ;Les clefs d’accès à l’immeuble ;Le grand livre de l’exercice 2024 complet ;Les annexes comptables de l’exercice 2024 ;Le détail des budgets des exercices à reprendre ;
La [Localité 3] conteste la demande du syndicat des copropriétaires et du nouveau syndic de copropriété. Elle indique ne pas disposer des convocations aux assemblées générales ni des registres de présence, les copropriétaires ayant adopté un mode de gestion semblable à un syndic bénévole, ils ont ainsi conservé les codes pour accéder aux pièces numérisées. De même, elle ne dispose pas des clés d’accès à l’immeuble qu’elle n’a jamais eu en sa possession.
Il ne ressort pas des débats avec certitude que ont été en possession de la [Localité 3] les convocations aux assemblées générales et les registres de présence n’est pas démontrée ainsi que les clés d’accès à l’immeuble. Le grand livre de l’exercice 2024 complet a été communiqué à la suite de l’assignation en date du 25 juillet 2025 (pièces n°8 défendeur).
Par ailleurs, la demande à se voir communiquer « les dossiers de procédures s’il y en a » ne permet pas de déterminer de façon certaine l’existence de la pièce, la demande sera par conséquent rejetée.
Au regard de l’ensembel de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société FONCIA [Localité 2] sont recevables en leur demande à voir condamner la [Localité 3] à communiquer, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte, les pièces suivantes :
L’attestation d’immatriculation et la fiche synthétique ;Le règlement de copropriété et tous les actes modificatifs ;Les Diagnostics de l’immeuble ;Les plans ;Les dossiers sinistres ;Les annexes comptables de l’exercice 2024 ;dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérêts :
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société FONCIA [Localité 2] ne démontre pas sans contestation sérieuse l’existence d’un préjudice imputable à la [Localité 3] en lien avec la présente procédure.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts provisionnels sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La [Localité 3] sera condamnée à verser 1.000 Euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et 1.000 Euros à la société FONCIA [Localité 2] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la [Localité 3] à communiquer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et à la société FONCIA [Localité 2] les pièces suivantes :
L’attestation d’immatriculation et la fiche synthétique ;Le règlement de copropriété et tous les actes modificatifs ;Les Diagnostics de l’immeuble ;Les plans ;Les dossiers sinistres ;Les annexes comptables de l’exercice 2024 ;dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts provisionnels ;
CONDAMNONS la [Localité 3] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.000 Euros et à la société FONCIA [Localité 2] la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la REGIE DES LUMIERES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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