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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXS
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la Société CITYA NEUVILLE, S.A.R.L. CITYA NEUVILLE C/ S.A.S. SYNDIC ONE Ayant pour avocat plaidant : Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT du Cabinet TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2]. Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] . Case Palais : D 1694 .
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la Société CITYA NEUVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CITYA NEUVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNDIC ONE Ayant pour avocat plaidant : Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT du Cabinet TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2]. Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] . Case Palais : D 1694 ., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au régime de la copropriété. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a donné mandat à la société la société CITYA NEUVILLE d’être son syndic, en remplacement de la société SYNDIC ONE, ancien syndic en exercice.
Le 22 mai 2025 la société CITYA NEUVILLE es qualité de syndic en exercice, a ainsi mis en demeure son prédécesseur de lui transmettre dans un délai d’ un mois l’ensemble des éléments nécessaires. Le 26 juin 2025 la société SYNDIC ONE a adressé au nouveau syndic un certain nombre de documents comptables. Le jour même la société CITYA NEUVILLE lui a signalé que de nombreux documents manquaient.
En l’absence de réponse, la société CITYA NEUVILLE a fait signifier par exploit de commissaire de justice, en date du 23 juillet 2025, une sommation de remettre les documents suivants :
« -L’état des dépenses 2023 / 2024 ;
L’état des dépenses 2024 / 2025 ; L’intégralité des factures depuis octobre 2023 S’agissant du compte bancaire « clic syndic » ouvert à la banque Palatine n° [XXXXXXXXXX01] Merci de me transmettre les relevés bancaires correspondants Merci également de me confirmer que vous allez clôturer ce compte bancaire et verser le solde sur le RIB ci-joint : nouveau compte bancaire du SDC [Etablissement 1] L’attestation d’immatriculation ; La copie des dernies appels de fonds émis ; La feuille de présence ; La ventilation du budget 2023 /2024 ; La ventilation du budget 2024 /2025 »La société SYNDIC ONE a indiqué au commissaire de justice qu’elle finalisait la reconstitution des archives et les enverrait dans la semaine de façon dématérialisée.
Le 30 juillet 2025, la société SYNDIC ONE a adressé au nouveau syndic un lien censé lui permettre d’accéder aux documents demandés.
La société CITYA NEUVILLE lui a toutefois fait observer qu’il manquait :
L’état des dépenses 2023 / 2024, accompagné des factures ; L’état des dépenses 2024 / 2025, accompagné des factures ; Les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Banque PALATINE par la société CLICSYNDIC aujourd’hui SYNDIC ONE, depuis le 1er décembre 2023 jusqu’au 31 mai 2025 ;Les relevés généraux de dépenses ;
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] et son syndic en exercice la société CITYA NEUVILLE ont assigné la société SYNDIC ONE devant le juge des référés de Lyon aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RVPA le 16 mars 2026, de :
Condamner la société SYNDIC ONE à remettre à la société CITYA NEUVILLE, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 60 jours :
L’état des dépenses 2023 / 2024, accompagné des factures ; L’état des dépenses 2024 / 2025, accompagné des factures ; Les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Banque PALATINE par la société CLICSYNDIC aujourd’hui SYNDIC ONE, depuis le 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mai 2025 Les relevés généraux de dépenses Se réserver la liquidation de l’astreinte provisoireCondamner la société SYNDIC ONE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 8.000 € à valoir sur son préjudice Condamner la société SYNDIC ONE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et à la société CITYA NEUVILLE la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation du 23 juillet 2025, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat sur son affirmation de droit. Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] et son syndic en exercice la société CITYA NEUVILLE exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
Sur la communication des pièces, postérieurement à l’assignation, la société SYNDIC ONE a indiqué à plusieurs reprises aux demandeurs avoir transmis les documents sollicités sans en rapporter la preuve. De plus, aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société SYNDIC ONE indique avoir transmis « la quasi-totalité des factures » des exercices comptables 2023/2024 et 2024/2025, reconnaissant ainsi le caractère incomplet de sa communication.
Sur la demande relative aux relevés de comptes bancaires, il s’avère que, la société CLICSYNDIC, aux droits de laquelle vient la société SYNDIC ONE, avait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la BANQUE PALATINE. Cependant les coordonnées bancaires transmises aux copropriétaires pour le paiement de leurs charges correspondaient aux coordonnées de son propre compte bancaire. La société CLICSYNDIC a donc perçu sur son compte bancaire des fonds revenant au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1].
Sur la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] et son nouveau syndic, les demandeurs exposent que, depuis la fin de son mandat, la société SYNDIC ONE n’a jamais effectué le moindre transfert de fonds sur le compte du syndicat des copropriétaires. En tardant à transmettre les éléments comptables et les relevés de compte bancaire, la société défenderesse fait obstacle à la détermination du montant des sommes revenant au Syndicat et affecte la gestion de la copropriété.
La société SYNDIC ONE demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 13 mars 2026, de :
Dire et juger SYNDIC ONE recevable et bien fondée en ses demandes. Se déclarer incompétent sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts. Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 1], représentée par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER.Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 1], représentée par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER et la société CITYA NEUVILLE à payer à la société SYNDIC ONE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Les condamner au paiement des entiers dépens.Concernant la demande de communication des états des dépenses jusqu’en 2025 la société SYNDIC ONE indique qu’ayant perdu le mandat de syndic en avril 2025, l’état des dépenses 2024/2025 n’a pas pu être établi comptablement, l’établissement de ce document comptable n’étant possible qu’en fin d’exercice. En revanche l’état des dépenses 2023/2024 a bien été transmis ainsi que la quasi-totalité des factures de l’exercice comptable 2023/2024, de même pour l’exercice 2024/2025. En outre, le RIB du compte bancaire séparé ouvert par SYNDIC ONE a été transmis dès le 21 juin 2025. Dès lors, l’ensemble des pièces sollicitées ont été transmises aux demandeurs.
Concernant les relevés bancaires sollicités, la société SYNDIC ONE a réclamé l’ensemble des relevés bancaires du compte bancaire ouvert auprès de la banque Palatine par la société CLIC SYNDIC afin de vérifier si des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires figuraient sur ledit compte pour pouvoir les restituer. A ce jour, cette recherche n’est pas encore terminée.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, la société SYNDIC ONE indique qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier la demande car celle-ci se heurte à des contestations sérieuses. La société SYNDIC ONE considère que les demandeurs ne justifient pas du bien-fondé de leur demande en n’établissant pas la réalité d’un préjudice mais en faisant état d’une crainte potentielle.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 13 mai 2025, les copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], ont voté la fin du mandat de syndic de la société SYNDIC ONE. Ils ont désigné la société CITYA NEUVILLE comme nouveau syndic. Après plusieurs échanges avec la société SYNDIC ONE, la société CITYA NEUVILLE n’est pas parvenue à obtenir l’ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, la société SYNDIC ONE indique avoir communiqué la « quasi-totalité » des factures relatives aux exercices 2023/2024 et 2024/2025.
Le 26 juin 2025, la société SYNDIC ONE a adressé les éléments suivants à la société CITYA NEUVILLE :
Trois relevés d’un compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la banque DELUBAC, pour les mois de mars à mai 2025, faisant apparaître un solde nul début mars 2025,Un relevé d’identité bancaire concernant un compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque Palatine, au nom de CLICSYNDIC, sans aucun.L’examen des relevés du compte bancaire DELUBAC ne fait apparaître aucun virement de fonds provenant du compte n°[XXXXXXXXXX02] de la banque PALATINE entre mars et mai 2025. Après avoir échangé avec la banque par courriel du 28 octobre 2025, la société CITYA NEUVILLE a appris que la société CLICSYNDIC, aux droits de laquelle vient la société SYNDIC ONE, avait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la BANQUE PALATINE, mais qu’elle communiquait aux copropriétaires les coordonnées bancaires correspondant à son propre compte bancaire pour le paiement de leurs charges. La société CLICSYNDIC a donc perçu sur son compte bancaire des fonds revenant au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1]. Dans la mesure où, la société SYNDIC ONE a absorbé la société CLICSYNDIC suivant publication au BODDAC du 29 juin 2025, la Société SYNDIC ONE est titulaire du compte bancaire de CLIC SYNDIC, sur lequel sont susceptibles de se trouver des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires.
La société SYNDIC ONE indique avoir réclamé l’ensemble des relevés bancaires du compte bancaire ouvert auprès de la banque Palatine, par la société CLIC SYNDIC, pour vérifier si des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires y figuraient afin de les restituer. Elle précise ne pas avoir terminé ses recherches au jour de la notification de ses dernières conclusions.
Il apparait ainsi que la société SYNDIC ONE reconnait implicitement ne pas avoir communiqué la totalité des factures relatives aux exercices 2023/2024 et 2024/2025 au nouveau syndic en exercice, la société CITYA NEUVILLE. De même, les éléments communiqués par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] et le syndic en exercice permettent d’attester que les relevés bancaires n’ont pas été communiqués et que la société SYNDIC ONE peut en disposer auprès de la société CLICSYNDIC.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] et la société CITYA NEUVILLE justifient d’un motif légitime à la communication des éléments relatifs à la gestion de la copropriété.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièce, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte, pour les éléments suivants :
L’état des dépenses 2023 / 2024, accompagné des factures ; L’état des dépenses 2024 / 2025, accompagné des factures ; Les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Banque PALATINE par la société CLICSYNDIC aujourd’hui SYNDIC ONE, depuis le 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mai 2025 ;Les relevés généraux de dépenses ; Sur les demandes indemnitaires :
L’article 835 alinéa 2 dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] révèle que la résistance de la société SYNDIC ONE l’oblige à multiplier les démarches pour tenter de reconstituer sa comptabilité et des appels de fonds sont effectués auprès des copropriétaires alors même que la trésorerie réelle du syndicat pourrait en diminuer le montant. Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] indique que cette situation affecte la gestion quotidienne de la copropriété. A plusieurs reprises, suite à la nomination du nouveau syndic de copropriété lors de l’assemblée générale du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a sollicité, auprès de la société SYNDIC ONE, la communication des pièces nécessaires à l’exercice de la mission de syndic, sans obtenir la communication complète des pièces sollicitées dans les délais légaux.
La société SYNDIC ONE fait valoir l’existence de contestations sérieuses sans les préciser.
Il ressort des éléments de la procédure que la société SYNDIC ONE n’a pas communiqué l’ensemble des pièces relatives à la gestion de la copropriété au nouveau syndic en exercice, la société CITYA NEUVILLE, alors même que cette dernière les a sollicitées à plusieurs reprises tout en indiquant spécifiquement les éléments manquants sans s’expliquer sur le retard.
Dès lors, la société SYNDIC ONE sera condamnée au paiement de la somme de 5.000€ à titre provisionnel, en raison du préjudice causé par le retard dans la communication des pièces au nouveau syndic en exercice et ce sans contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
La société SYNDIC ONE sera condamnée à payer la somme de 1.000€ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Erick Magnier, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à la société SYNDIC ONE de communiquer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] et son syndic en exercice la société CITYA NEUVILLE :
L’état des dépenses 2023 / 2024, accompagné de l’ensemble des factures ; L’état des dépenses 2024 / 2025, accompagné de l’ensemble des factures ; Les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Banque PALATINE par la société CLICSYNDIC aujourd’hui SYNDIC ONE, depuis le 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mai 2025 ;Les relevés généraux de dépenses ; CONDAMNONS la société SYNDIC ONE au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.000€ pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] ;
CONDAMNONS la société SYNDIC ONE au paiement de la somme de 1.000€ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA NEUVILLE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SYNDIC ONE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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