Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/01672 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVI
Ordonnance du : 13 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 05.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [K] [H] [R]
née le 28 Avril 1984 au RWANDA
Vu la requête en date du 07 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 07 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.05.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [K] [H] [R] assistée de Maître Noémie BABIN, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [K] [H] [R] soulève une irrégularité en ce que le certificat de 72 heures et l’avis avant audience sont datés du même jour et sont quasiment identiques ; s’il est exact que le certificat de 72 heures et le certificat avant audience ont tous les deux été établis le 08.05.2026, il convient d’observer que le certificat avant audience a bien été formalisé postérieurement à la saisine de la juridiction intervenue le 07.05.2026 ; si tous deux relèvent une absence totale d’adhésion à l’hospitalisation et un risque de passage à l’acte hétéroagressif, ils ne sont pas identiques, le dernier certificat médical insistant sur l’intérêt de l’audition devant le juge pour permettre à Madame [K] [H] [R] de mieux comprendre la procédure d’hospitalisation sans consentement ;
Enfin, il n’est pas établi de grief pour Madame [K] [H] [R] résultant de la datation au 08.05.2026 de ces deux certificats médicaux, étant observé que l’opposition relevée par les médecins est demeurée intacte et a été formalisée à l’audience de ce jour ;
Il est fait grief par le conseil de Madame [K] [H] [R] de la date à laquelle le document relatif aux informations a été formalisé, précisant qu’il l’a été le 11.05.2026 pour une hospitalisation du 05.05.2026 ; il convient de relever que le patient doit être en mesure de comprendre les informations qui sont portées à sa connaissance, ce qui manifestement n’était pas le cas à son arrivée le 05.05.2026, le certificat médical mentionnant une patiente se présentant avec un discours désorganisé, des idées de persécution, une agressivité, un discours incohérent ; en revanche, elle a pu être informée dès le 06.05.2026 tel que mentionné par le médecin psychiatre à l’issue de ses constatations médicales ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [T], médecin de l’établissement, en date du 08.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [H] [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [K] [H] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mai 2026
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 26/01672 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVI
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 13 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Madame [K] [H] [R] le 13 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 13 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 13 mai 2026
Madame [K] [H] [R] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 13 mai 2026 – N° RG 26/01672 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVI
Le ______________ Signature de Madame [K] [H] [R]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[O]………………………………… QUALITE………………………
NOM……………………………………[O]…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Ménage ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Contestation
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Prestation de services ·
- Manuscrit ·
- Loyers impayés ·
- Écrit
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Investissement ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture
- Cession ·
- Sécurité ·
- Droit au bail ·
- Caution ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Droit de préférence
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Bail ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Servitude de passage ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Solde ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.