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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 19 mai 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INSIDE BNB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LM3G
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[N] [R]
C/
Société INSIDE BNB, représentée par Mme [J] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie [V], magistrate à titre temporaire en formation, et [I] [M] et [F] [E], auditrices de justice.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
adresse à rajouter
représentée par M. [B] [S], conjoint, muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
Société INSIDE BNB, représentée par Mme [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2022, Madame [N] [R] et Monsieur [B] [S] ont conclu avec la société INSIDE BNB, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 9], un contrat de prestations de services de conciergerie aux fins de mise en location de leur bien immobilier sis [Adresse 4].
Madame [N] [R] et Monsieur [B] [S] se sont plaints de n’avoir pas reçu les quittances et le paiement des loyers de la location à compter du mois d’octobre 2023.
Par l’intermédiaire de leur conseil juridique, [N] [R] et [B] [S] ont mis en demeure la société INSIDE BNB, représentée par Madame [J] [Z], de justifier des règlements perçus au titre des locations et de régler la totalité des sommes dues au titre de la location pour la période comprise entre octobre 2023 et janvier 2024.
Le 30 mars 2024, la gérante [J] [Z] a remis les quittances litigieuses et s’est engagée à payer à ses clients la somme de 3129€ au titre des loyers impayés, à procéder à un premier règlement de 600€ avant avril 2024.
La gérante de la société INSIDE BNB n’a plus donné de nouvelles.
Le 28 mai 2024, Madame [N] [R] a saisi le conciliateur de justice.
La gérante de la société INSIDE BNB n’a pas répondu à la demande de rencontre sollicitée par le conciliateur.
Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé.
Un constat de carence a été remis à Madame [N] [R] le 06 août 2024.
Selon requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, Madame [N] [R] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la société INSIDE BNB, prise en la personne de son représentant légal ; qu’il la condamne à lui payer la somme de 3129€ à titre principal correspondant à la location du logement sis [Adresse 3] à [Localité 13][Adresse 1][Localité 2] entre octobre 2023 et janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La cause a été entendue.
Madame [N] [R] était représentée à l’audience par son compagnon [B] [S], muni d’un pouvoir.
Elle a exposé qu’elle a signé avec la société INSIDE BNB, représentée par Madame [J] [Z], un contrat de prestations de services de conciergerie aux fins de mise en location de son bien immobilier situé à [Adresse 4].
Elle a fait valoir que la gérante n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne communiquant pas les quittances mensuelles et en ne lui versant pas les sommes devant lui revenir sur les nuitées louées ; que cette inexécution contractuelle remonte au mois d’octobre 2023.
Elle a remis un écrit manuscrit du 30 mars 2024 dans lequel Madame [J] [Z] indique qu’elle s’engage à verser sur le compte de ses clients la somme de 600€ avant le 02 avril 2024 ; qu’elle s’engage à solder les factures des mois d’octobre 2023 à janvier 2024 par la mise en place d’un échéancier.
Madame [N] [R] a signalé que la gérante n’a pas respecté ses engagements ; qu’elle s’est heurtée ensuite au mutisme de sa cocontractante.
Pour les raisons ci-dessus énumérées, Madame [N] [R] a maintenu sa demande indemnitaire : 3129€ correspondant aux loyers impayés.
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse a communiqué les pièces suivantes :
— contrat de prestations de services du 27/10/2022,
— quittances de revenus entre octobre 2023 à janvier 2024,
— écrit manuscrit du 30/03/2024,
— mise en demeure du 12/03/2024,
— courriers du Conciliateur des 04/06 et 02/07/2024,
— fiche société.com,
— procuration
— requête.
La société INSIDE BNB représentée par Madame [J] [Z], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence a été remis le 06 août 2024. L’action sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [N] [R] communique le contrat de prestations de services de conciergerie conclu avec la société INSIDE BNB le 27 octobre 2022.
L’article 5 du contrat intitulé « virement » stipule : « le décompte sera effectué en vous remettant une quittance de loyers perçus sur le mois. Montant reçu – 20% (commission de rémunération de la conciergerie et hors frais de plateformes de réservations). Les 80 % seront transférés sur le compte du client (RIB à transmettre) chaque début de mois. […] ».
Madame [N] [R] a saisi la juridiction civile pour réclamer le paiement de la somme de 3129€ correspondant aux loyers impayés du mois d’octobre 2023 à janvier 2024.
Il appartient à la demanderesse de prouver que la société INSIDE BNB n’a pas accompli sa mission.
SUR CE,
Pour démontrer le défaut d’exécution contractuelle, Madame [N] [R] produit un écrit manuscrit du 30 mars 2024 dans lequel la gérante [J] [Z] reconnaît qu’elle n’a pas respecté son obligation de paiement et qu’elle s’engage à régler sa dette s’élevant à la somme de 3129€.
Cet écrit vaut commencement de preuve.
De facto, le tribunal constate que la société INSIDE BNB représentée par Madame [J] [Z] n’a pas respecté les termes du contrat conclu le 27 octobre 2022 qui oblige la conciergerie INSIDE BNB à remettre aux propriétaires du logement loué une quittance justifiant les revenus perçus par ces derniers chaque début de mois.
Les quittances litigieuses n’ont été remises qu’en mars 2024.
Pour justifier sa créance, Madame [N] [R] produit les quittances litigieuses de son logement remises par la défenderesse après réception de la mise en demeure du 12 mars 2024 :
— octobre 2023 : 826,72€,
— novembre 2023 : 1159,02€,
— décembre 2023 : 841,46€,
— janvier 2024 : 302,18€.
Soit la somme totale de 3129,38€.
La créance alléguée n’est pas matériellement contestée.
Le principe de la dette a été accepté.
La défenderesse n’a allégué aucun motif légitime en cours de procédure pour justifier cette inexécution contractuelle.
Il y a lieu de retenir que la gérante de la société INSIDE BNB, qui a réceptionné la lettre de convocation en justice, n’a pas souhaité comparaître ou formuler des observations par écrit.
A la lumière de ce qui précède, la créance est certaine, liquide et exigible ; il y a lieu de condamner la société INSIDE BNB, prise en la personne de Madame [J] [Z] à payer à Madame [N] [R] la somme de 3129€ au titre des quittances impayées pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2024.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la société INSIDE BNB, prise en la personne de Madame [J] [Z], sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Madame [N] [R] ;
— CONDAMNE la société INSIDE BNB, prise en la personne de Madame [J] [Z], à rembourser à Madame [N] [R] la somme de 3129€ au titre des quittances impayées pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2024 ;
— CONDAMNE la société INSIDE BNB, prise en la personne de Madame [J] [Z] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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