Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me FOUQUES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[X] [M] veuve [W]
c/
S.A.S. LE PROJET DIX
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00141 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTIK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [M] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 mars 2017, Mme [X] [M] veuve [W] et son époux M. [T] [W] ont consenti à la SARL [J] un bail commercial portant sur des locaux constituant les lots n°4, 5, 6, 7 et 8 d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2026, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 24.000 €, payable d’avance et par mois à raison de versements de 2.000 € et d’une provision mensuelle de euros à valoir sur les charges.
Une cession de bail au profit de la SAS LE PROJET DIX est intervenue par avenant au bail commercial en date du 29 septembre 2020.
M. [T] [W] est décédé.
Des impayés de loyers étant intervenus, Mme [X] [M] veuve [W] a fait délivrer à la SAS LE PROJET DIX, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 6.200,61 €.
Une second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS LE PROJET DIX le 21 novembre 2024 portant sur la somme en principal de 8.182,23 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Mme [X] [M] veuve [W] a assigné la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 22 décembre 2024, ordonner l’expulsion de la locataire et la voir condamner à lui verser une provision sur loyers, charges et taxes de 12.732,59 €, la somme de 2.190 € mensuels jusqu’à libération des lieux outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements a été rendu le 7 février 2025 par le tribunal de commerce de GRASSE avec nomination de la SELARL [B] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Parordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de Mme [X] [M] veuve [W] à l’égard de la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire et l’a déclaré parfait.
Le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a rendu une ordonnance par laquelle il a constaté la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, la résiliation intervenant au jour de l’ordonnance, a dit qu’il appartient à la requérante de se rapprocher du commissaire de justice aux fins de se faire remettre les clés du local commercial, l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes, notamment de sa demande d’expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Mme [X] [M] veuve [W] a fait délivrer à la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE PROJET DIX, une sommation d’avoir immédiatement et sans délai à restituer les clés des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 signifié en l’étude, Mme [X] [M] veuve [W] a attrait La SAS LE PROJET DIX, représentée par la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce :
➞ Ordonner l’expulsion de la SAS LE PROJET DIX, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 890 518 962, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] ([Adresse 6]), représentée par la SELARL [B] ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 830 000 451, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 8], en son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualité de liquidateur de la SAS LE PROJET DIX ainsi que de tous biens et occupants de son chef dès la signification de la décision à intervenir ;
➞ Dire et juger que cette expulsion pourra se faire si besoin en est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
➞ La condamner également au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00141, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 lors de laquelle Mme [X] [M] veuve [W] était représentée par son conseil et la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire, ni comparante ni représentée.
Mme [X] [M] veuve [W] expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, que suite à de nombreux impayés, elle avait fait signifier à la SAS LE PROJET DIX une première assignation en référé le 9 janvier 2025 avec notamment pour demande la résiliation du bail et l’expulsion de la société locataire, procédure dont elle a dû se désister, ayant appris en cours d’instance qu’un jugement de liquidation judiciaire avait été rendu le 7 février 2025 avec désignation de Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur.
Elle relate que, la dette locative s’étant accrue et aucun loyer post liquidation judiciaire n’ayant été réglé, pour atteindre 21.658,88 € dont 6.595 € uniquement pour la phase post jugement de liquidation judiciaire, elle a été contrainte de saisir le Juge Commissaire sur le fondement de l’article L 622-14 du Code de commerce lequel a, par ordonnance, constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au jour de l’ordonnance et dit qu’il appartiendrait à Mme [X] [M] veuve [W] de se rapprocher du Commissaire de justice, la SELARL CLEMENT REBIERE, pour se faire remettre les clés du local commercial, la déboutant sur surplus de ses demandes.
Elle déplore que toutes ses démarches, notamment la sommation de restituer les clés délivrée le 2 décembre 2025 par Maître [Y], soient demeurées infructueuses et elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter l’expulsion du juge des référés.
La SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée en l’étude, et avisée de l’obligation de constituer avocat, n’était ni comparante ni représentée.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur la demande d’expulsion :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental de valeur constitutionnelle protégé par l’article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958, et l’atteinte à ce droit constitue par elle-même un trouble manifestement illicite.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, Mme [X] [M] veuve [W] justifie que le bail la liant à la SAS LE PROJET DIX a été résilié par ordonnance du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire et qu’elle n’a pas récupéré les clés de son bien, le courriel de la SELARL [F] [L], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 20 octobre 2025 à 15h31 en attestant.
Il est ainsi suffisamment justifié de l’occupation sans droit ni titre par la SAS LE PROJET DIX des locaux litigieux dont Mme [X] [M] veuve [W] est propriétaire.
Cette occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il appartient donc au juge des référés du tribunal judiciaire de prendre toutes mesures de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de Mme [X] [M] veuve [W] et d’ordonner l’expulsion de la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire, sans délai et, au besoin, avec le concours de la force publique.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [M] veuve [W] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’occupation illicite, constitutive d’un trouble manifestement illicite, par la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire, du bien immobilier sis à [Adresse 3], appartenant à Mme [X] [M] veuve [W] ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, et de tous occupants de son chef des lieux susvisés qu’elle occupe sans droit ni titre et avec si besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, à porter et payer à Mme [X] [M] veuve [W] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE PROJET DIX, prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Actions gratuites ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations sociales ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Calcul ·
- Titre
- Part sociale ·
- Nantissement ·
- Attribution ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Dommage ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Atlantique ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux ·
- Date ·
- Certificat ·
- Réquisition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Autorisation de découvert ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Opérations de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Conditions générales ·
- Solde
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Expertise judiciaire ·
- Nuisance ·
- Demande ·
- Mission ·
- Partie
- Épouse ·
- Divorce ·
- Violence ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Prestation compensatoire ·
- Torts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Investissement ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture
- Cession ·
- Sécurité ·
- Droit au bail ·
- Caution ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Droit de préférence
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.