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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | situation de surendettement, COFIDIS, CENTRE DE RECOUVREMENT - TSA 83361 - 33612 CESTAS CEDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01839 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWDQ
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X],
demeurant 6 rue Paul Eluard – 11000 CARCASSONNE
Comparant
ET :
DIAC,
CENTRE DE RECOUVREMENT – TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
Non comparant
COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
Madame [D] [E],
4 rue des Saules – Immeuble les Saules apt 359 – 51300 VITRY LE FRANCOIS
Représentée par Maître Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
DIVISION QUALIQ TERRE,
CS 83930 – 76 rue du Sergent Blandan – 54029 NANCY CEDEX
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [X] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[O] qui l’a déclarée recevable le 26 Juin 2025.
Le 25 Septembre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 84 mois suivies de mesures d’effacement partiel et total, en demandant au débiteur de restituer le véhicule en location.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 26 et 27 Septembre 2025.
Par courrier daté du 15 Octobre 2025, déposé au secrétariat de la commission le 20 Octobre 2025, Monsieur [W] [X] a contesté les mesures en sollicitant le maintien du contrat de son véhicule RENAULT CLIO. Il a fait valoir qu’il serait rayé des contrôles de l’armée active le 6 Juillet 2026 et que le véhicule automobile lui était indispensable pour ses futures recherches d’emploi et pour pouvoir se rendre à son travail. Sans ce moyen de transport, il compromettrait ses recherches et sa situation financière et, en conséquence, sa capacité à honorer ses engagements.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 2 Décembre 2025.
LA S.A. COFIDIS, représentée par LE GEIE SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
LA S.A. DIAC, représentée par MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a déclaré que le contrat de location avec promesse de vente du véhicule RENAULT CLIO était en cours et se poursuivait et qu’elle ne s’opposait pas à la poursuite de la location du véhicule dans le respect des conditions contractuelles. Le véhicule serait vendu au enchères si le débiteur souhaitait le restituer.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Monsieur [W] [X] a ajouté que le loyer du véhicule était de 302,28 € et a précisé qu’il était en mesure de régler 206,00 € par mois pour le règlement de ses dettes.
Madame [D] [E] a indiqué qu’elle n’avait pas de gros revenus et que les préconisations de la commission concernant le paiement de la prestation compensatoire de 11.000,00 € lui convenaient, à savoir son remboursement prioritaire pendant 55 mois.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Monsieur [W] [X] par lettre recommandée du 27 Septembre 2025 qu’il a réceptionnée le 6 Octobre 2025 ;
Attendu qu’il a formé sa contestation par courrier daté du 15 Octobre 2025 déposé au secrétariat de la commission le 20 Octobre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte le délai et les conditions de forme de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [W] [X], âgé de 52 ans, est divorcé et n’a pas de personne à charge ;
Attendu que ses ressources de 2.124,00 € sont constituées par sa solde de militaire alors que ses charges ont été évaluées par la commission à 1.918,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement du débiteur ressort ainsi à 2.124,00 € – 1.918,00 € = 206,00 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d’une personne seule, soit 646,52 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 554,38 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 2.124,00 € – 646,52 € = 1.477,48 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations, d’entériner l’évaluation de la commission et d’évaluer la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes à 206,00 € ;
b. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu que l’article L. 733-7 prévoit « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 » ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu que Monsieur [W] [X] n’a pas déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, de sorte que les mesures peuvent atteindre 84 mois ;
Attendu que l’endettement du débiteur s’élève à 22.319,50 € et est essentiellement constitué d’une prestation compensatoire de 11.000,00 € due à son ex-épouse, Madame [D] [E] ;
Attendu que cette prestation compensatoire ne pouvant, en raison de son caractère alimentaire, faire l’objet d’un rééchelonnement dans le cadre du traitement de la procédure de surendettement, la commission a accordé à Monsieur [W] [X] un moratoire de 55 mois pour qu’il s’en acquitte pendant ce délai ;
Attendu que la décision de la commission préconise, à l’issue du moratoire de 55 mois, le règlement de la créance de DIVISION QUALIQ TERRE en 29 mensualités de 201,88 € suivi de son effacement partiel à hauteur de 4.209,53 €, ainsi que l’effacement total de la créance de LA S.A. COFIDIS DE 1.255,45 € ;
Attendu que la commission a considéré que la situation financière du débiteur ne lui permettait pas de conserver le véhicule automobile en location et en a demandé la restitution ;
Attendu que si Monsieur [W] [X] estime qu’il peut à la fois affecter 206,00 € par mois au remboursement de ses dettes et régler mensuellement 302,28 € pour la location du véhicule automobile, il pourra le conserver mais le coût de la location ne pourra, en aucun cas, être privilégié par rapport au règlement de ses dettes, notamment de la créance privilégiée que constitue la prestation compensatoire ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, compte tenu de la capacité de remboursement du débiteur et de son insolvabilité partielle, de confirmer les mesures élaborées par la commission ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [X] recevable mais mal fondé en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[O] le 25 Septembre 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes à 206,00 € ;
CONFIRME les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[O] le 25 Septembre 2025 qui seront annexées à la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Monsieur [W] [X] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [W] [X] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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