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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/739 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXF6
N° de minute : 25/362
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 04 Mars 1979 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 juillet 2010, M. [S] a acquis la propriété d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 8], parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], composée de deux parties ne communiquant entre elles que par l’extérieur.
Afin de pouvoir accéder à la seconde partie de sa maison et à son jardin, M. [S] prétend pouvoir utiliser un passage dépendant de la propriété de Mme [V], située au [Adresse 3], parcelle cadastrée AL [Cadastre 2].
Un litige est survenu entre les voisins suite à la fermeture de ce passage par Mme [V].
La tentative de conciliation du 05 octobre 2024 n’a pas aboutie.
*
C.EXE : Maître Guillaume ROLLAND
Maître [I] [Y]
C.C :
Copie Dossier
le
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, M. [S] a fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, afin de la voir condamner à libérer sa terrasse de tout encombrant.
Dans ses dernières conclusions, M. [S] sollicite du juge des référés de :
— condamner Mme [V] à libérer sa terrasse de tout encombrant faisant obstacle au passage afin de permettre la libre utilisation du passage commun à divers situé à l’est des immeubles par M. [S], en supprimant ou déplaçant sa tonnelle et en supprimant ou remplaçant le claustra, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— dire que l’astreinte commencera à courir 30 jours après la signification de la décision, pour une durée de 3 mois ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condanmer Mme [V] aux dépens ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] soutient que les titres de propriété communiqués feraient état d’un passage commun à divers, lequel constituerait une indivision forcée et perpétuelle. De sorte que toutes les propriétés bordant ce passage en bénéficieraient, sauf dispositions contraires dans les titres de propriété.
Ainsi, il déclare que le fait pour Mme [V] de bloquer ce passage au moyen de palissades en bois fermées par des antivols, sans lui en donner les clés, ainsi que d’y installer une tonnelle fermée, constituerait un trouble manifestement illicite.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [V] sollicite du juge de :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] soutient qu’aucun des actes de propriété des parties ne feraient état de l’existence d’une servitude de passage grevant son fonds, au profit du fonds de M. [S].
Elle ajoute que cette absence de servitude aurait été confirmée par Me [L] [O], notaire, par courrier du 27 février 2024. Cette dernière aurait également indiqué que l’acte de propriété de M. [S] ne ferait référence qu’à un passage commun, sans pour autant en préciser l’implantation, ni la nature du droit attaché à ce passage. Elle déclare enfin que le terme de passage commun ne renverrait à aucune notion juridique et, ainsi, pourrait aussi bien désigner un chemin indivis, une servitude de passage ou une simple tolérance.
Ainsi, Mme [V] prétend qu’il n’y aurait pas de trouble manifestement illicite résultant du fait de poser des clôtures sur sa propriété.
*
A l’audience du 05 juin 2025, les parties ont réitéré les demandes formulées dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’enlèvement des encombrants sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, la lecture des actes de propriété des parties ne permettent pas de déterminer, avec l’évidence requise en matière de référé, la nature et l’étendue du droit dont M. [S] prétend être titulaire sur le passage litigieux. Il y a en effet lieu de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher la question de la qualification juridique d’un “passage à divers” , dont la compétence relève du seul juge du fond.
En outre, aux termes d’un courrier du 27 février 2024, Me [L] [O], notaire, ne relève l’existence d’aucune servitude de passage attachée au chemin litigieux.
Ainsi, l’illicéité du trouble allégué par M. [S] n’est, à ce stade, pas manifeste.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un trouble manifestement illicite, il convient de débouter M. [F] [S] de sa demande principale.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [V] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [F] [S] sera condamné à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter M. [F] [S] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Déboutons M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [F] [S] aux dépens ;
Condamnons M. [F] [S] à payer à Mme [B] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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