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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 21/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ….Audrey BABIN…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 21/03002 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YZUA/ N° RG 23/3504 / N° RG 24/6683
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONGINAUD, domiciliée : chez CABINET D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [T] (caution)
né le 27 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant
ET ENCORE
DEMANDERESSE
S.C.I. MONGINAUD, domiciliée : chez CABINET D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.R. L ELECTROTECH
représenté par M. [Z] [N]
ET ENCORE
DEMANDERESSE
S.C.I. MONGINAUD, domiciliée : chez CABINET D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.R. L ELECTROTECH
représenté par M. [Z] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 décembre 2016, la SCI Monginaud a consenti à M. [U] [L] et Mme [M] [Y] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 507 euros, outre 70 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte séparé du 19 décembre 2016, M. [E] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [U] [L] et Mme [M] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2020, la SCI Monginaud a fait délivrer à M. [U] [L] et Mme [M] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 4.815,64 euros. L’acte a été signifié à la caution le 24 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2020, la SCI Monginaud a fait assigner M. [U] [L] et Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 9.988,69 euros au titre des loyers impayés au 17 septembre 2020 et au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 mars 2021, la SCI Monginaud, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [U] [L] et Mme [M] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils ont invoqué l’existence de nombreux désordres affectant le bien litigieux et ont demandé avant-dire droit une expertise ainsi qu’à titre subsidiaire le report de la dette à un an à compter de la décision et son échelonnement sur deux ans. A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité des délais de paiement de trois ans.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au fond selon ordonnance du 27 mai 2021.
Par jugement du 10 février 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et désigné M. [C] [R] pour y procéder. Par ordonnance du 29 juin 2022, ce dernier a été remplacé par M. [F] [B].
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la SCI Monginaud a fait assigner la SARL Electrotech, prise en la personne de son gérant, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir juger communes et opposables les opérations d’expertise.
Par jugement du 11 septembre 2023, les dispositions du jugement du 10 février 2022 ont été rendues communes et oppsoables à la société Electrotech.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SCI Monginaud a fait citer la société Electrotech devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/3002 ;
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— La condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des non conformités réglementaires ou dysfonctionnements électriques ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI Monginaud, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
— Constater que M. [U] [L] et Mme [M] [Y] ont quitté les lieux le 12 juillet 2022 et que le bail est donc résilié depuis cette date ;
— Condamner solidairement M. [U] [L] et Mme [M] [Y] au paiement de la somme de 22.047,05 euros au titre des loyers et charges dus au 27 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 octobre 2020 et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Monginaud fait valoir qu’elle ne peut être déclarée responsable des désordres résultant d’un dégât des eaux provenant d’un appartement voisin et pour lequel les locataires ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance mais n’ont pas procédé aux réparations. Elle ajoute avoir toujours répondu aux signalements des locataires et fait procéder aux travaux nécessaires en soulignant que l’intervention des artisans était rendue difficile par le comportement de M. [U] [L] et Mme [M] [Y].
Par ailleurs, la société bailleresse se fonde sur le rapport d’expertise pour soutenir que les différents désordres relevés ont été causés par les locataires et qu’en conséquence l’exception d’inexécution ne saurait prospérer, les intéressés ne démontrant pas l’impossibilité totale d’habiter les lieux.
Enfin, la SCI Monginaud invoque de multiples manquements des locataires à leurs obligations contractuelles, tenant notamment au paiement du loyer puisque la dette locative s’élève à la somme de 22.047,05 euros mais aussi à l’obligation de communiquer une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs. En outre, elle allégue un manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux en ce que les locataires étaient à l’origine de diverses nuisances, consistant en des insultes ou un refus de permettre l’accès des entreprises mandatées au logement afin de procéder aux réparations.
M. [U] [L] et Mme [M] [Y] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
M. [E] [T] a comparu en personne et sollicite, en cas de condamnation, l’octroi de délais de paiement, précisant disposer de revenus mensuels de l’ordre de 2.000 euros.
La société Electrotech, représentée par M. [N] [Z], conteste le défaut de conseil allégué par la SCI Monginaud, précisant n’être intervenu que concernant les réparations du tableau électrique. Elle indique qu’il ne lui a pas été demandé de travaux supplémentaires et rappelle que son intervention date de plus de trois ans. En cas de condamnation, elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience. En outre, lorsqu’une partie de n’est pas représentée ou fait représenter lors de l’audience de renvoi, la juridiction n’est saisie que des écritures qui ont été régulièrement déposées et soutenues lors de la première audience. En l’espèce, il sera relevé que M. [U] [L] et Mme [M] [Y] n’ont été représentés que lors de l’audience devant le juge des référés où ils ont déposé des conclusions aux fins d’expertise. Ils ne se sont pas présentés ou fait représenter devant la juridiction du fond et n’ont pas déposé de conclusions devant la juridiction du fond.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il sera relevé que si dans le corps du jugement du 11 septembre 2023, il a été prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23-05304 et RG 21-06.780 sous le numéro de RG 21-03002, la jonction ne figure pas dans le dispositif de la décision.
En conséquence, les instances, enregistrées sous les numéros de RG 21-3002, 23-03504 et 24-6683, concernant les mêmes parties et le même litige, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner leur jonction sous le seul et même numéro de dossier RG 21-3002.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, fondée sur l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la CCAPEX le 22 janvier 2020 et au représentant de l’Etat dans le département le 8 octobre 2020, soit plus de deux mois avant l’audience de référé du 25 mars 2021. En conséquence, le délai de deux mois ayant été respecté, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 16 décembre 2016 contient une clause résolutoire (article 15) laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2020 pour la somme en principal de 4.815,64 euros en principal. L’acte a été signifié à la caution le 24 janvier 2020.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 mars 2020.
M. [U] [L] et Mme [M] [Y] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 18 mars 2020 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, intervenue le 12 juillet 2022. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat. Il est ainsi de jurisprudence constante que le locataire n’est fondé à refuser de payer le loyer qu’en cas d’impossibilité totale d’occuper le logement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SCI Monginaud que M. [U] [L] et Mme [M] [Y] sont redevables de la somme de 22.047,05 euros, au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Si M. [U] [L] et Mme [M] [Y] excipent, dans des écritures qui n’ont jamais été soutenues devant la juridiction du fond, de l’exception d’inexécution du fait du caractère inhabitable des lieux, il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés relevaient pour une partie de la responsabilité des locataires qui n’avaient d’ailleurs signifié au bailleur leur existence qu’en 2021 alors qu’ils occupaient le logement depuis 2017. En tout état de cause, ces désordres ne rendaient pas le logement inhabitable.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la SCI Monginaud la somme de 22.047,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acte de cautionnement solidaire
Aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En vertu de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par M. [E] [T] que celui-ci a apposé sa signature au bas du document intitulé « Engagement de caution solidaire » aux termes duquel il s’engage à s’acquitter du paiement des loyers révisés selon la variation de l’indice de référence des loyers, des charges récupérables dont le montant annuel s’élève à 22.104 euros, des éventuelles indemnités d’occupation et astreintes, des dégradations et réparations locatives et des frais et indemnités éventuels de procédure. Figure également dans l’acte de caution solidaire la reproduction manuscrite de la mention requise par l’article 22-1 précité.
En outre, le commandement de payer du 17 janvier 2020 a été signifié à M. [E] [T] par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2020.
Il en résulte que l’engagement de caution signé par M. [E] [D] est conforme aux exigences de l’article 22-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa signature. En conséquence, il sera condamné solidairement avec M. [U] [L] et Mme [M] [Y] à payer la somme de 22.047,05 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard du montant de la dette et de l’absence de justificatifs versés par M. [E] [T] de ses revenus et de ses charges, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [U] [L] et Mme [M] [Y]
La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée une faute et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse.
Par ailleurs, en vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux nécessaires à l’entretien normal des locaux loués et d’user paisiblement de ceux-ci suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Nul ne peut par ailleurs causer à autrui un trouble excédant excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif, en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Le caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond et la charge de la preuve du caractère anormal de ces troubles incombe à ceux qui se prétendent victimes.
En l’espèce, la société bailleresse invoque des manquements de M. [U] [L] et Mme [M] [Y] à leurs obligations au regard des nuisances commises. Si elle produit un message d’insulte émanant de M. [U] [L], elle ne justifie pas du préjudice moral que lui aurait causé ce message. De même, la seule attestation datée du 14 décembre 2021 émanant d’un occupant de l’immeuble et relatant une insulte proférée par M. [U] [L] à l’encontre de sa femme et de la fille ne saurait suffire à établir l’existence d’un préjudice causé au bailleur.
En outre, si la SCI Monginaud verse un email de la société Electrotech du 11 août 2020 dont il ressort que celle-ci ne parvenait pas à joindre Mme [Y] pour réaliser les travaux, elle ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté, notamment quant au retard pris dans la réalisation des travaux.
Enfin, si la SCI Monginaud fait état des désordres causés par les locataires et relevés par le rapport d’expertise, elle ne fournit aucun élément permettant d’évaluer le coût des travaux de réparation et le préjudice ainsi causé. Elle sera donc déboutée de sa demandée formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Electrotech
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1231-1 énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante qu’à l’obligation essentielle d’exécuter la prestation demandée, incombe à l’entrepreneur une obligation accessoire : celle de conseiller son client. Pour correctement exécuter son obligation d’information et de conseil, il ne peut donc se limiter à transmettre à son client des informations d’ordre général, il doit autrement remplir son devoir de conseil en personnalisant les informations délivrées à son client. Il appartient au débiteur de l’obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, la SCI Monginaud invoque le manquement de la société Eletrotech à ses devoirs d’information et de conseil concernant les travaux de mise en sécurité électrique. Il ressort de la facture n°[Numéro identifiant 5] du 17 août 2020 d’un montant de 385 euros TTC que les travaux confiés à la société Electrotech consistaient en des travaux de mise en sécurité électrique, « reprise câblage tableau, circuits surchargés, dédoublement des circuits, remplacement inter diff 40A par 63A, reprise des barrettes de comptages, repérage des circuits, essais et mise en service ».
Dans son rapport, l’expert constate qu’au regard du rapport de la société Boréalis du 27 janvier 2023, l’installation électrique du logement litigieux ne répond pas aux normes et doit faire l’objet d’une mise en sécurité. Il est ainsi relevé les anomalies au niveau de :
— l’appareil général de commande et de protection et son accessibilité ;
— la protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre ;
— la prise de terre et l’installation de mise à la terre ;
— la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit ;
— des matériels électriques présentant des risques de contacts directs ;
— des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage ;
— des conducteurs non protégés mécaniquement.
Le rapport d’expertise rappelle que la mise en sécurité correspond au premier stade de vérification d’une installation électrique, l’objectif étant de limiter les risques pour les occupants en respectant les obligations minimales de la norme électrique NF C 15-100. La mise en conformité consiste à rénover l’installation électrique existante et à refaire à neuf une grande partie de l’électricité d’un logement.
En l’occurrence, le rapport conclut que « les travaux de mise en sécurité réalisés par l’entreprise Electrotech, objet de la facture [Numéro identifiant 5] d’un montant de 385 euros TTC du 17/08/2020, ont été réalisés antérieurement » aux constatations et « n’ont pas été suffisants pour mettre fin aux désordres ». Il est cependant ajouté que « l’entreprise a réalisé les travaux conformément au devis établi à la demande du bailleur » et que « seul un défaut de conseil auprès de son client pourrait lui être imputable » en ce que « l’entreprise aurait dû alerter que les travaux objet du devis ne permettaient pas de mettre en sécurité l’ensemble de l’installation électrique dans le respect de la norme NF C 15-100 ».
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société Electrotech a manqué à son devoir de conseil en ne prévenant pas la SCI Monginaud de l’insuffisance des travaux réalisés pour assurer la mise en sécurité électrique du logement. En réparation, il sera donc alloué à la SCI Monginaud la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Au regard du montant de la somme ainsi allouée et de l’absence d’éléments sur la situation financière de la société Electrotech, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Electrotech
En l’absence de demande formée au fond par M. [U] [L] et Mme [M] [Y] à l’encontre de la société Monginaud et donc de condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, l’appel en garantie à l’encontre de la société Electrotech n’a pas d’objet.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [T], M. [U] [L] et Mme [M] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner à payer à la SCI Monginaud la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21-3002, 23-03504 et 24-6683, sous le seul et même numéro de dossier RG 21-3002 ;
DECLARE l’action de la SCI Monginaud en acquisition de la clause réolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2016 entre la SCI Monginaud d’une part et M. [U] [L] et Mme [M] [Y] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 mars 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [L] et Mme [M] [Y] à payer à la SCI Monginaud une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges à compter du 18 mars 2020 et jusqu’au 12 juillet 2022, date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [L], Mme [M] [Y] et M. [E] [T] la somme de 22.047,05 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation;
DEBOUTE M. [E] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI Monginaud de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [U] [L] et Mme [M] [Y] ;
CONDAMNE la société Electrotech à payer à la SCI Monginaud la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Electrotech de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [T], M. [U] [L] et Mme [M] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [T], M. [U] [L] et Mme [M] [Y] à payer à la SCI Monginaud la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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