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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5ZS
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Madame, [Z], [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [Z], [L], demeurant, [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffierlors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Roger LEMONNIER
1 copie certifiée conforme à Madame, [Z], [L]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, Madame, [I], [V] a consenti à Madame, [Z], [L] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement meublé de type F1 sis dans un immeuble à, [Adresse 5].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 700 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 65 euros pour un total de 765 euros, payable à terme à échoir.
Lors de l’entrée dans les lieux, la locataire a versé la somme de 1.400 euros au titre du dépôt de garantie.
La SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s’est portée caution de Madame, [Z], [L] pour le paiement des loyers et charges selon le dispositif VISALE mis en place entre l’État et l’UESL (Union économique et sociale pour le logement) pour sécuriser les loyers dans le parc privé conclue le 2 décembre 2014 et renouvelée le 16 janvier 2018 qui dispose en son article 7.1 qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution recueille tous les droits du Bailleur envers son locataire avant la mise en jeu de la caution, par le mécanisme de la subrogation, permettant à la caution d’exercer les actions de recouvrement amiables et contentieux à l’encontre du locataire débiteur jusqu’à la résiliation du bail.
A la suite de divers incidents de paiement, Madame, [I], [V] a fait jouer l’engagement de caution la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui lui a versé certaines sommes dès le mois de février 2024.
En raison des loyers demeurant impayés, la SAS ACTION SERVICES LOGEMENT, aux droits de Madame, [I], [V], a fait notifier, par exploit de la SCP VENEZIA un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 4 juillet 2024 portant sur la somme principale de 1.530 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 25 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné à comparaître Madame, [Z], [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment, au visa des articles 1134,1147, 1184, 1346 et suivants du code civil, 2305 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation judiciaire,
— Ordonner l’expulsion de Madame, [Z], [L] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame, [Z], [L] à payer à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.354,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.530,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Condamner Madame, [Z], [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail d’un montant égal au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Madame, [Z], [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
— La condamner aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 7.444,19 euros, arrêtée au 31 décembre 2025 inclus, échéance du mois de décembre 2025 incluse, hors frais de contentieux.
Madame, [Z], [L], bien que régulièrement assigné par dépôt d’acte à l’étude, ne comparait pas.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES intervient dans la procédure en qualité de caution de Madame, [Z], [L] pour lequel elle justifie avoir réglé au bailleur des loyers et charges impayées à compter du mois de février 2024 jusqu’au mois de décembre 2025. Elle produit les quittances subrogatives relatives aux paiements effectués.
Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui y ayant un intérêt légitime paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention conclue entre l’État et l’UESL pour la mise en œuvre de VISALE mentionne expressément qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur.
En l’espèce, les quittances subrogatives produites aux débats rappellent que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions issues du contrat de bail, de ses annexes et privilèges du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire défaillant et que la subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Madame, [Z], [L].
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique dont il lui a été accusé de réception le 5 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 5 janvier 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2024, pour paiement de la somme principale de 1.530 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 août 2024, minuit.
Sur la demande d’expulsionL’expulsion de Madame, [Z], [L] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
II – SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que la dette locative de Madame, [Z], [L] s’élève à la somme principale 7.444,19 euros, hors frais de contentieux.
A la date du 30 décembre 2025, Madame, [Z], [L] reste donc devoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, aux droits de Madame, [G], [V], la somme de 7.444,19 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Le défendeur, non-comparant n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, en son absence, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré, le dernier loyer n’ayant de surcroît pas été réglé.
Madame, [Z], [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.444,19 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.530, 00 euros à compter du 4 juillet 2024, date du commandement de payer et à compter du 25 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Madame, [Z], [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 août 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du règlement de ces indemnités d’occupation au bailleur par quittance subrogative.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [Z], [L], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a dû accomplir, Madame, [Z], [L] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2024 entre Madame, [I], [V] et Madame, [Z], [L] concernant l’appartement de type F1 sis dans un immeuble à, [Adresse 5], sont réunies à la date du 16 août 2024, minuit ;
— ORDONNE en conséquence, à Madame, [Z], [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Madame, [Z], [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
— CONDAMNE Madame, [Z], [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 août 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Madame, [Z], [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de l’arriéré locatif, indemnités d’occupation incluses la somme de 7.444,19 euros, après soustraction des frais de procédure et de relance, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.530 euros à compter du 4 juillet 2024, date du commandement de payer et à compter du 25 mars 2025, date de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L1231-6 et L1231-7 du code civil ;
— CONDAMNE Madame, [Z], [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Madame, [Z], [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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