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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 23 juil. 2024, n° 23/10819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
N° RG 23/10819 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CDA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/007374 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 30 avril 2016 à [Localité 13] (Essonne) ;
Vu la requête conjointe déposée le 22 janvier 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent que :
— L’époux se verra attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) ;
— Les époux ont procédé à un partage équitable de leurs biens meubles ;
— Monsieur [O] prendra en charge seul le remboursement du solde du crédit qu’il a souscrit le 24 août 2019 auprès du [9], crédit à la consommation de 10 000 euros qu’il rembourse à hauteur de 188 euros par mois et dont les échéances mensuelles de remboursement sont prévues jusqu’en août 2024 ;
— Chacun se verra attribuer en pleine propriété le solde de ses comptes bancaires respectifs;
— Il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire entre les époux ;
— Madame [X] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
— Il n’y aura pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
— La date des effets du divorce sera celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit le 16 avril 2018;
— A compter du prononcé du divorce, les époux entendent procéder à des déclarations fiscales et des paiements séparés ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [X] [U] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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