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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00649 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35BU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2026 à 15h17
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 janvier 2026 par Mme la PREFETE [Localité 1] à l’encontre de [E] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2026 reçue et enregistrée le 24 Février 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [P]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 25 octobre 2024 a condamné [E] [P] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2026 notifiée le 27 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 31/01/2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2026 , reçue le 24 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [P] sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de ses diligences, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il est en l’espèce justifié que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention administrative de [E] [P] par un courrier recommandé distribué le 10 février 2026, puis par un courrier électronique du 24 février 2026.
Il en résulte que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Février 2026 de Mme la PREFETE [Localité 1] et de prolonger la rétention de [E] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE [Localité 1] à l’égard de [E] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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