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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 sept. 2025, n° 25/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03451 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 septembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [K] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/09/2025 à 12h42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3452;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Septembre 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03451 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [U]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [U] été entenduen ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03451 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZH et RG 25/03452, sous le numéro RG unique N° RG 25/03451 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler pendant 3 ans a été notifiée à [K] [U] le 11 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Septembre 2025 , reçue le 07 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/09/2025, reçue le 06/09/2025, [K] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et sur l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé
Au soutien de son recours, Monsieur [K] [U] expose que la décision préfectorale ne fait pas état de l’existence d’un précédent placement en rétention, de précédentes mesures d’assignation à résidence, de l’existence d’une adresse stable chez son frère à [Localité 1] dont l’administration a eu connaissance lors d’une précédente rétention et à laquelle il a été assigné à résidence.
Dans sa décision, l’administration retient que l’intéressé ne peut justifier d’une adresse stable car il déclare être sans domicile fixe et résider habituellement dans le 3e arrondissement de [Localité 3], n’a pas effectué de démarches de régularisation et a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] le 04 septembre 2025 [Adresse 6] à [Localité 3]. Au cours de son audition, il a indiqué être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 4], a précisé payer un loyer pour un logement partagé avec une autre personne et ajouté: “avant j’habitais chez un cousin, c’est temporaire”, évoqué son emploi dans le BTP, se trouver en FRANCE depuis 6 ans. Il a indiqué que deux de ses frères et un cousin se trouvaient également en FRANCE, qu’il avait entamé des démarches de régularisation et manifesté son intention de rester en FRANCE.
Il ressort de ces éléments que l’administration s’est fondée sur les déclarations de Monsieur [K] [U] pour motiver sa décision et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à celle-ci. L’absence d’évocation d’un précédent placement en rétention ou d’assignation à résidence ne permet pas d’estimer que la décision est insuffisamment motivée alors que l’administration ne doit tenir compte que d’éléments actuels. Or, il ressort du recours que cette adresse aurait été portée à la connaissance de l’administration lors du placement en rétention de Monsieur [K] [U] en novembre 2023, adresse qui ne figure pas par ailleurs dans le jugement correctionnel du 03 mars 2023, mais ce qui en tout état de cause constitue un élément trop ancien pour apprécier la situation personnelle et actuelle de l’intéressé. Il doit être souligné que l’existence de ces précédentes mesures ne jouent pas en la faveur de Monsieur [K] [U] en ce que, si elles n’ont pas permis d’assurer l’éloignement de ce dernier, elles démontrent la nécessité d’un placement en rétention comme seule mesure permettant de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à l’exécution de la décision. Il doit être également souligné que les pièces produites au soutien du recours de Monsieur [K] [U] contredisent ses déclarations au cours de la procédure alors que, s’il a évoqué l’existence de ses frères, il n’a jamais parlé de l’adresse revendiquée ni d’avoir habité chez l’un d’eux.
Dès lors, en l’absence de justification d’une adresse stable, l’administration a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur sur la situation personnelle de Monsieur [K] [U], justifiant la mesure de rétention administrative comme seul moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ALGERIE
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorite administrative à déterminer le pays d’éloignement ou sur l’appréciation des perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Il n’est pas par ailleurs établi à ce stade que toute perspective d’éloignement vers l’ALGERIE serait obérée, nul ne pouvant prédire l’évolution des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE et alors que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée il y a deux jours.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Il n’est pas contesté que la référence aux signalisations sur le FAED est insuffisante pour caractériser la menace à l’ordre public, en l’absence d’éléments complémentaires sur les condamnations dont aurait pu faire l’objet Monsieur [K] [U] ou ne seraient-ce que sur les poursuites engagées pour ces procédures. Le parcours pénal de Monsieur [K] [U] interroge un peu plus sur la menace qu’il pourrait représenter en l’état d’une précédente incarcération entre 2021 et 2022 pour des faits de vols aggravés et sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme le 03 mars 2023 pour des faits de vol en réunion et port d’arme de catégorie [2], cette menace peut être relativisée à ce stade en l’absence d’éléments permettant de matérialiser d’éventuels nouveaux passages à l’acte et alors que le procureur de la République n’a pas mis à exécution la peine d’emprisonnement ferme mais convoqué l’intéressé devant le juge d’application des peines.
Pour autant, il ne s’agit pas du seul argument sur lequel se fonde la décision de placement en rétention. Il est également avancé que Monsieur [K] [U] s’est soustrait à de précédentes mesure d’éloignement et qu’il ne dispose d’aucune adresse stable, ce qui ressort des éléments de la procédure. Dès lors, l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ou l’insuffisance de motivation sur ce critère ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Septembre 2025, reçue le 07 Septembre 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 05 septembre 2025;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03451 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZH et 25/03452, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03451 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZH ;
DECLARONS recevable la requête de [K] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [U] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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