Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE LA GUADELOUPE c/ S.A.R.L. OCEAN STAR |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00742
N° RG 24/00879 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDHS
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
URSSAF DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. OCEAN STAR
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS-URSSAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE BAT B -
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. OCEAN STAR,
dont le siège social est sis 111 Av des Plages – Lot Vavina -
22 Plaza Orient Bay – BAie Orientale -
97150 SAINT-MARTIN
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 juillet 2024, la SARL OCEAN STAR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 3699412 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 23 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2018, des mois de février à décembre 2020, de janvier à avril et juillet 2021, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 30.420,62 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à deux reprises, et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, justifiant de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception des mises en demeure préalables mentionnées dans la contrainte conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception, puis par lettres simples aux audiences successives, la SARL OCEAN STAR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 juillet 2024 à la SARL OCEAN STAR, dont le siège social est situé à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 31 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
La SARL OCEAN STAR n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
La CGSS de la Guadeloupe justifie en outre de l’envoi, par courriers recommandés avec accusés de réception, des mises en demeure préalables des 02 janvier 2020 et 02 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, et du fondement de sa créance.
Dès lors, l’opposition formée par la SARL OCEAN STAR sera rejetée et la contrainte validée pour son entier montant de 30.420,62 euros en cotisations et majorations au titre de l’année 2018, des mois de février à décembre 2020, de janvier à avril et juillet 2021.
En conséquence, la SARL OCEAN STAR sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 30.420,62 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL OCEAN STAR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 3699412 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SARL OCEAN STAR recevable,
VALIDE la contrainte n° 3699412 du 15 juillet 2024 et signifiée le 23 juillet 2024 à la SARL OCEAN STAR pour la somme de 30.420,62 euros en cotisations et majorations au titre de l’année 2018, des mois de février à décembre 2020, de janvier à avril et juillet 2021,
CONDAMNE en conséquence la SARL OCEAN STAR à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 30.420,62 euros,
CONDAMNE la SARL OCEAN STAR aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Profession ·
- Indemnités journalieres ·
- Capacité ·
- État
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Faute ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Dissimulation ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Assurance maternité ·
- Assesseur ·
- Incapacité de travail ·
- Sclérose en plaques ·
- Arrêt de travail
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail temporaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Témoin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Juge
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Expulsion
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.