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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 419/25JCP
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQMQ
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] SENEGAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. .PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 16 mars 2021 acceptée le 16 mars 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [S] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable par 84 mensualités de 414,92 euros (hors assurance), au taux d’intérêts nominal de 4,59 %.
Monsieur [X] [S] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT l’a mis en demeure par lettre recommandée du 12 septembre 2024 avec accusé de réception, signée le 18 septembre 2024, d’avoir à régler la somme de 1 352,23 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 22 octobre 2024, signée le 25 octobre 2024, la demanderesse a mis Monsieur [X] [S] en demeure d’avoir à régler la somme de 19 382,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 19 215,97 euros, avec intérêts au taux de 4,35 % sur la somme de 17 811,95 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 2 novembre 2024 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FRANFINANCE s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné selon acte remis à étude, Monsieur [X] [S] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 20 juin 2024.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 20 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 16 mars 2021, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et la justification de la consultation du FICP effectuée le 16 mars 2021.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, la fiche produite aux débats émane du seul emprunteur, date du jour de l’édition de l’offre de crédit et ne mentionne pas le résultat de la consultation. Ce document ne peut donc suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts aux taux contractuel et légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité paiement de la somme de 1 352,23 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 12 septembre 2024. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 30 septembre 2024 (en tenant compte des jours ouvrés).
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
Il est acquis :
— que le capital emprunté s’élève à la somme de 30 000 euros ;
— que le déblocage des fonds a point le 23 mars 2021 et que la première échéance a été régularisée le 20 avril 2021 ;
— que chacune des échéances mensuelles était fixée à la somme de 414,92 euros, exceptée la première d’un montant de 556,28 euros ;
— que le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au 20 juin 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [S] s’est acquitté de 38 mensualités pour la période du mois de avril 2021 à mai 2024 inclus, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse de sorte que le montant des règlements effectués doit être fixé à la somme de 15 908,32 euros (556,28 + (414,92 x 37)).
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 14 091,68 euros (30 000 – 15 908,32), Monsieur [X] [S] étant condamné au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA FRANFINANCE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur [X] [S] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA FRANFINANCE recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 30 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [S] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 14 091,68 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [X] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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