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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 20/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Janvier 2026
N° RG 20/00093 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FLLQ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître D. CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSES :
Société [36] [Localité 30] [28]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître M. L VIEL, Avocat au barreau de SAINT QUENTIN.
Société [34] [Localité 30]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire :
Maître [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté.
MIS EN CAUSE :
Organisme [25]
Service Juridique
[Adresse 31]
[Localité 5]
Représenté par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
INTERVENANTE FORCEE :
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître RAKKAH de la SCP SOULIE COSTE FLORET, Avocat au barreau de PARIS;
A l’audience du 18 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [F] née le 4 janvier 1993, a été engagée par la Société [36] [Localité 30] [28], son employeur juridique, et mise à disposition dans le cadre de son contrat d’intérim à compter du 3 juillet 2018 en qualité d’opératrice de fabrication auprès de la Société [34] [Localité 30].
Le 19 février 2019, la Société [36] [Localité 30] [28] a déclaré à la [20] (ci-après [24]) du Loiret un accident du travail survenu sur son lieu de travail temporaire le 18 février 2019 à 8h10 dans les circonstances suivantes : « alors que la victime avait les mains devant la barrière immatérielle lors d’une opération, le cycle de production a démarré. Son annulaire gauche est resté coincé entre l’électrode supérieure de l’outil et l’écrou provoquant un écrasement. »
Le certificat médical initial établi le 18 février 2019 par le Docteur [Z] [C] mentionne une « fracture ouverte de l’annulaire gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2019, renouvelé par la suite à plusieurs reprises.
Par décision en date du 12 mars 2019, la [24] a pris en charge l’accident survenu le 18 février 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 11 février 2020, Madame [P] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur consécutivement à l’accident survenu le 18 février 2019.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 11 mars 2021, et renvoyées à l’audience du 10 juin 2021 puis à celle du 14 septembre 2021.
Le 27 août 2021, la [25] a informé le tribunal que l’état de santé de Madame [P] [F] était consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 29 février 2020.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel d’Orléans et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le présent tribunal.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré la Société [34] ORLEANS coupable des faits de :
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS INFORMATION OU FORMATI0N commis du 18 février 2019 au 26 février 2019 à [Localité 29],MISE A DISPOSITI0N DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE commis du 18 février 2019 au 26 février 2019 à [Localité 29],BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 18 février 2019 à INGREBLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 26 février 2019 à [Localité 29].
Par courrier électronique en date du 27 août 2024, le conseil de Madame [P] [F] a sollicité la réinscription de la présente affaire au rôle ainsi que la convocation du liquidateur judiciaire de la Société [34] ORLEANS, la conversion de la procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’Orléans le 4 octobre 2023 ayant été convertie en liquidation judiciaire le 15 février 2024.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, Monsieur [U] [N], liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30], a informé la présente juridiction qu’il accusait réception de sa mise en cause dans la présente affaire.
Par assignation en date du 20 janvier 2025, la Société [36] a mis en cause la Compagnie [14],
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l’audience du 11 mars 2025 avant d’être renvoyées à plusieurs reprises.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
In limine litis, au visa de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, la Compagnie [15] demande au présent tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, seul tribunal compétent pour connaitre de ses garanties, de lui déclarer le présent jugement opposable et de débouter la société [36] de toute demande de garantie formulée à son encontre.
La Compagnie [15] sollicite également l’irrecevabilité de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes ses demandes subséquentes à l’encontre de la Société [34] [Localité 30].
La Société [15] considère que le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, en sa qualité de juridiction d’exception, n’est pas compétente pour connaitre des litiges ne relevant pas de sa compétence matérielle.
La compagnie d’assurance soutient par ailleurs, en application de l’article L412-6 du Code de la sécurité sociale, que seule la faute inexcusable de l’employeur juridique peut être recherchée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, Madame [P] [F] demande au tribunal de :
Déclarer les Sociétés [36] et [34] [Localité 30] responsables du préjudice qu’elle a subi en raison de leur faute inexcusable,Fixer au maximum de la majoration la rente qui lui sera versée,Avant-dire droit, ordonner une expertise médiale la concernantCondamner la Société [36] et Maitre [U] [N] ès qualité de liquidateur de la Société [34] [Localité 30] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, Madame [P] [F] expose que les sociétés [36] et [34] [Localité 30] ont toutes deux commis une faute inexcusable à l’origine de son accident.
La requérante soutient que dès lors qu’un employeur a été pénalement condamné pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité, il y a lieu de considérer que cet employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés, peut important que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident.
Madame [P] [F] fait valoir que la faute inexcusable de la Société [34] peut être recherchée dès lors que l’article L1251-21 du Code du travail prévoit que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail du salarié pendant sa mission.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article L412-6 du Code de la Sécurité sociale que dès lors qu’une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice a été reconnue, il appartient à la [20] d’indemniser la victime, puis de récupérer les montants auprès de l’employeur juridique à charge pour l’entreprise de travail temporaire d’exercer son action récursoire contre l’entreprise utilisatrice.
S’agissant de la déclaration de sa créance, Madame [P] [F] soutient que le salarié qui ne demande pas la condamnation de son employeur au paiement d’une somme d’argent – ce qui est le cas en matière de faute inexcusable dès lors que la [18] procède à l’indemnisation des victimes – n’a pas à déclarer sa créance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, la Société [36] demande au tribunal :
A titre principal, de rejeter la demande de Madame [P] [F] en reconnaissance de faute inexcusable,A titre subsidiaire, si le tribunal reconnait l’existence d’une faute inexcusable :De juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre à la suite de l’accident du travail subi par Madame [P] [F],De prendre actes de ses réserves relatives à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [P] [F], De dire et juger que la Société [34] Orléans est seule responsable de l’accident du travail survenu à Madame [P] [F],Par conséquent : De condamner Maitre [U] [V], es qualité de liquidateur de la Société [34] ORLEANS à lui rembourser le surcout des cotisations accident du travail généré par l’accident survenu à Madame [P] [F] le 18 février 2019En tout état de cause : De déclarer le présent jugement commun et opposable à la Société [14],Condamner Maitre [U] [N], es qualité de liquidateur de la Société [34] ORLEANS à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Société [36] soutient, sur le fondement des articles L412-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L1251-22, L1251-23, L4141-2 et suivants, L 4142-2 et L4154 du Code du travail, elle n’a manqué à aucune obligation générale de sécurité, tel qu’il ressort jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 19 décembre 2023 qui n’a condamné que la Société [34] ORLEANS.
La Société [36] considère, en conséquence, que si une faute inexcusable était retenue à son encontre, ce ne devrait être qu’en sa qualité d’employeur juridique, lui ouvrant le droit à une action récursoire contre Maitre [U] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] sur le fondement des articles L412-3, L412-6 et R 242-6-1 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de la demande d’expertise, la Société [36] soutient que Madame [P] [F] ne démontre aucun préjudice de nature à justifier sa demande, et ce d’autant plus que cette dernière a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables par la Caisse.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, la Société [15] demande au tribunal :
Sur la faute inexcusable, A titre principal : De rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,En conséquence, de débouter Madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandesA titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :De rejeter la demande de Madame [P] [F] au titre de la majoration de la rente,De limiter la mission d’expertise, aux préjudices suivants à l’exception de la perte de chance ou diminution de des possibilités de promotion professionnelle :Souffrances endurées,Préjudice esthétique temporaire,Déficit fonctionnel temporaire,Assistance tierce-personne avant consolidation,Préjudice esthétique permanent,Préjudice d’agrément,Frais de logement adapté,Frais de véhicule adapté,Déficit fonctionnel permanent évalué en droit communCondamner la [25] à faire l’avance des frais d’expertiseSur l’action récursoire exercée par la Société [36] :De débouter la Société [36] de son appel en garantie à l’encontre de la Société [34] [Localité 30],A titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité entre la société [36] et la Société [34] [Localité 30],En conséquence, de prononcer que la Société [34] garantira la Société [36] des conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50%.En tout état de cause :Condamner la [25] à faire l’avance de toutes les sommes éventuellement allouées à Madame [P] [F].
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, la Société [15] soutient que Madame [P] [F] ne démontre pas que les conditions requises pour la reconnaissance d’une faute inexcusable sont remplies au motif que les circonstances de l’accident survenu le 18 février 2019 sont indéterminées.
La Société d’assurance considère par ailleurs, sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal que la faute pénale non intentionnelle est indissociable de la faute inexcusable et qu’en conséquence, l’argumentaire de Madame [P] [F] est insuffisant pour démontrer que son employeur a commis une telle faute.
S’agissant de la majoration de rente, la Société [15] soutient que la requérante ne peut y prétendre dès lors que son état a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables.
Concernant la demande d’expertise, l’assureur fait valoir que la diminution des possibilités de promotion professionnelle n’est pas un poste de préjudice indemnisable au sens de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Au visa de l’article 14 de l’accord national du 3 mars 2017, la Société [13] soutient que la [33] a commis une faute tendant à minima à un partage de responsabilité de moitié avec la Société [34] [Localité 30] dès lors qu’elle n’a procédé à aucune visite du site sur lequel Madame [P] [F] était mise à disposition.
La [22], dûment représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire.
La Société [34] [Localité 30] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 18 novembre 2025.
Maitre [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 18 novembre 2025.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, ce dernier invoquait l’article L622-22 du Code de Commerce prévoyant l’inscription de leurs créances par les créanciers poursuivants.
Maitre [U] [V] soutient que Madame [P] [F] n’a pas procédé à l’inscription de ses créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la demande relative à l’incompétence de la présente juridiction
Le jugement à intervenir sera nécessairement commun et opposable de plein droit à l’ensemble des parties à l’instance de sorte que les demandes en déclaration de jugement commun, sont sans objet.
De même aucune demande n’étant formée contre la société [14], il n’y a pas lieu de juger que seul le tribunal de commerce de Nanterre ou le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître de la garantie de la société [14] en qualité d’assureur de la société [34] ORLEANS, cette demande étant sans objet.
Sur les circonstances de l’accident :
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 19 décembre 2023 qui lie le tribunal même dans sa motivation et auquel il y a lieu de se rapporter pour un exposé complet des faits et de la procédure que « Le 18 février 2019, en début d’après-midi, les services de l’inspection du travail étaient informés par le mari de [P] [F] de la survenance d’un accident du travail grave au sein des locaux de la société [34] ORLEANS. L’accident avait causé à Madame [F] une fracture ouverte avec écrasement de l’annulaire gauche, avec risque d’amputation. […] Contactée par téléphone le 19 février 2019, [P] [F] donnait des précisions sur son accident et ses conditions de travail au sein de [34] [Localité 30]. L’accident avait eu lieu vers 6h30 le 18 s février 2019, alors qu’elle travaillait sur une presse à souder. Lorsqu’elle avait voulu installer l’écrou qui devait être soudé, le cycle de production avait démarré et son annulaire gauche avait été coincé par la soudeuse, qui était venue en pression sur son doigt. La machine fonctionnait en cycle automatique pour permettre la production de pièces en continu et une barrière immatérielle avait été mise en place pour empêcher le démarrage du cycle lorsque les bras du salarié étaient au-dessus de cette barrière. Celle-ci n’avait cependant pas fonctionné au moment de l’accident. La semaine précédente, elle avait informé ses responsables du dysfonctionnement de la machine, car le cycle démarrait alors qu’elle avait encore les bras au-dessus de la barrière immatérielle. D’après elle, d’autres salariés auraient également signalé des dysfonctionnements. […] [G] [B], responsable maintenance au sein de la société [34] [Localité 30] indiquait à l’inspectrice qu’une enquête interne avait été effectuée la veille par lui-même, avec le responsable de production, le responsable technique, Le chef d’équipe, le directeur et un technicien de maintenance. La machine en cause dans l’accident était une presse à souder ARO, dfte «M206 », fabriquée le 22 septembre 1992, modifiée par [32], numéro de série 2072754. Cette machine avait été achetée d’occasion par [34] [Localité 30] fin 2010 et mise en service dans l’établissement en mars 2011. [G] [B] confirmait qu’une autre opératrice, [J] [H], avait signalé oralement un problème de dysfonctionnement de la barrière immatérielle de la presse à souder M206, environ 3 semaines auparavant. Un nouveau réglage avait alors été effectué par un technicien de maintenance de la société et il pensait que le problème était résolu. […] Par courriel du 4 mars 2019, la [23] fournissait à l’inspectrice l’injonction émise à l’encontre de la société [34] [Localité 30]. Le contrôleur de sécurité, suite à sa visite en date du 19 février 2019, avait demandé à faire procéder, par un organisme compétent, à la vérification de l’ensemble des soudeuses. Par courriel du 8 juillet 2019, [L] TODESCHINl foumissait le certificat de conformité de la soudeuse M206, que le foumisseur [32] lui avait adressé suite à sa demande. I1 était indiqué sur celui-¢i : « Cependant cette machine ne peut être mise en service tant que l’ensemble dans lequel elle a été incorporée n’a pas été déclaré conforme aux disposition de la directive 89/392/CEE ». L’inspectrice relevait que la conformité de la soudeuse n’avait jamais été vérifiée par un organisme agréé, ni avant sa mise en service ni avant l’accident de Madame [F] ( accident 1 ). […] Avant les deux accidents, il n’y avait pas de procédure formalisée pour la formation des salariés permanents et des salariés temporaires de la société [34] [Localité 30], ce que [L] TODESCHINl avait confirmé dans son courriel de réponse du 17 mai 2019, lorsque les justificatifs de formation à la sécurité de Mesdames [F] et [W] lui étaient demandés. »
Sur la faute inexcusable :
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
Toutefois, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour une infraction involontaire commise, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712).
A titre liminaire il convient de rappeler que l’action en faute inexcusable ne peut être dirigée par le salarié qu’à l’égard de l’employeur mais que lorsque celui-ci a délégué son autorité à l’entreprise de travail temporaire, l’employeur devra répondre tant de sa propre faute inexcusable que de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, à charge dans ce cas d’agir en garantie contre cette dernière ; ainsi il importe peu que la société [34] [Localité 30] ne soit pas l’employeur de Madame [P] [F].
La société [15] considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
En l’espèce, il est constant que la société [34] ORLEANS a été définitivement condamnée par le Tribunal correctionnel d’Orléans pour des blessures involontaires commises avec incapacité n’excédant pas trois mois causées à Madame [P] [F] le 18 février 2019 dans le cadre du travail outre pour mise à disposition d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur et pour mise à disposition d’équipement de travail sans information ou formation.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la société [34] [Localité 30] doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel Madame [P] [F] était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser, pour la moralité du débat, que la présente juridiction s’associe à la motivation du tribunal correctionnel selon laquelle la société [34] ORLEANS est en tout état de cause fautive de ne pas avoir procéder à des vérifications de conformité de l’ensemble dans lequel les machines étaient incorporées ni à des vérifications des machines par les organismes indépendants, se contentant d’invoquer des certificats de conformité qu’elle n’avait pas en sa possession. En effet, le certificat de conformité de la machine M206 datant de 2011 a été fourni en juillet 2019 et il a été fait appel à la Société [16] pour vérifier la conformité des machines postérieurement à l’accident survenu à [P] [F]. Or, ladite société a constaté de nombreux dysfonctionnements sur la presse à souder M206 et conclu à un dysfonctionnement global des systèmes de sécurité ainsi que sur la barrière immatérielle et sur le bouton d’arrêt d’urgence alors même que plusieurs signalements de salariés avaient été émis et que des réparations n’ont été entreprises qu’avant le contrôle de l’APAVE. Ainsi, la Société [34] [Localité 30] n’a pas tout mis en œuvre pour veiller à la stricte et constante application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité même en l’absence de délivrance de certificat de conformité par le constructeur et le vendeur. De surcroit, la Société [34] [Localité 30] est également fautive en ce qu’elle n’a pas prodigué à [P] [F] une formation à la sécurité, en particulier concernant lE maniement de machines dangereuses par définition, des anomalies ayant par ailleurs été constatées sur la déclaration d’accident du travail entre les déclarations de la requérantes et la situation, la machine apparaissant comme conforme.
En conséquence, il convient de dire que l’accident de travail subi par Madame [P] [F] le 18 février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [34] [Localité 30] à laquelle la société [36] avait délégué son autorité de sorte que la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
Sur la majoration de la rente :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
La Société [15] sollicite le rejet de la demande de Madame [P] [F] au motif que l’état de santé de cette dernière a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables par la [22] l’empêchant de bénéficier d’une rente.
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Madame [P] [F] a été déclaré consolidé le 20 février 2020 sans séquelles indemnisables, et que la décision de la Caisse n’a pas fait l’objet d’une contestation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [P] [F] au titre de la majoration de la rente, cette demande étant sans objet.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,dépenses de déplacement : article L 442-8,dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15,perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent (de sorte que l’expert se devra d’évaluer les souffrances endurées sans distinguer « les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent »).
En l’espèce, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Madame [P] [F], incluant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, suivant les principes ci-dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [25] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [36] dans le cadre de son action récursoire.
6. Sur les rapports entre la Société [34] [Localité 30] et Maitre [U] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire :
Il résulte des dispositions de l’article L643-9 du Code de commerce qu’en principe, l’arrêt des poursuites individuelles en paiement provoqué par le jugement d’ouverture d’une procédure collective est définitif. Toutefois, à la clôture de la liquidation, la reprise des poursuites est parfois possible. Les conditions de la reprise des poursuites dépendent de la cause de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’article L643-11 du même Code prévoit qu’en principe, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers le droit de poursuivre à nouveau le débiteur.
Ces principes ne s’appliquent pas lorsque la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier, ce qui est le cas de l’action en réparation du préjudice professionnel formée par la victime d’un accident du travail à l’encontre de son employeur, auteur de la faute inexcusable (Cass.soc., 23 mai 1996, n93-11.621).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [P] [F] n’était pas tenue de déclarer sa créance préalablement au jugement de clôture concernant la Société [34] [Localité 30].
Dans ces conditions, Maitre [U] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30] sera tenu de l’intégralité des conséquences financières issus du présent jugement et incombant à la Société [34] [Localité 30].
7. Sur les rapports entre la société de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice :
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »
Sur la garantie de la société utilisatrice :
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement.
En application de l’article 14 de l’accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité, « Les parties signataires du présent accord rappellent aux [26] d’être vigilantes sur les mises à disposition de salariés intérimaires sur des postes présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité.
Les parties signataires du présent accord rappellent également l’importance pour les salariés permanents d’avoir la connaissance des métiers des [Localité 27] ainsi que d’effectuer des visites de postes au sein des [Localité 27] pour déléguer les salariés intérimaires en toute sécurité.
En effet, ces visites de postes sont l’occasion pour les permanents d’améliorer leur connaissance des postes de travail qui vont être occupés par les salariés intérimaires, de recueillir des informations sur les risques qui y sont attachés et de connaître l’environnement de travail dans lequel ils vont évoluer.
L’ETT, sur la base de ces informations, informera le salarié intérimaire des caractéristiques particulières du poste à occuper, tel que prévu dans le référentiel de compétences visé à l’article 12. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société utilisatrice a commis plusieurs manquements aux règles de sécurité, tels que l’absence de formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire, ou encore le défaut de maintenance et de vérification des machines, d’autant plus compte tenu de leur ancienneté.
Par ailleurs, outre le fait qu’aucune faute pénale n’a été retenue contre la Société [36], il est démontré que Madame [P] [F] a reçu une formation au poste, intitulée « 3FS », de la part de ladite Société mais que l’entreprise [34] [Localité 30] ne lui a pas dispensé de formation renforcée à la sécurité sur son poste alors même qu’il ressort du contrat de mise à disposition que des risques particuliers avaient été soulignés.
Toutefois, il ressort du jugement du tribunal correctionnel qu’aucun élément ne permet d’attester que les livrets d’accueil avaient été remis et expliqués à la requérante par son employeur avant son embauche.
De surcroit, il n’est pas contesté que la Société [36] n’a pas effectué de visite du site sur lequel Madame [P] [F] était mise à disposition afin de prendre connaissance des postes de travail tout comme elle ne s’est pas assurée de la conformité du matériel et des équipements de travail de sa salariée.
La Société [36] n’a ainsi donc pas mis tout en œuvre afin de connaitre les postes de travail de la Société [35] en vue d’assurer la prévention de la sécurité de Madame [P] [F].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de déclarer que la faute inexcusable est imputable à la Société [36], en sa qualité d’employeur juridique, et que Maitre [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30] devra lui garantir 50 % des frais engagés sur la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de cette faute à l’égard de Madame [P] [F], en ce compris la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
. Sur le transfert du coût de l’accident sur les éléments de tarification de la société utilisatrice :
Concernant la demande de la société [36] relative au transfert de l’intégralité du coût de l’accident dont a été victime Madame [P] [F] sur les éléments de tarification de la société [34] [Localité 30] :
L’article L 241-5-1, premier alinéa, pose le principe d’une répartition du coût financier de l’accident entre le compte de l’entreprise utilisatrice et celui de l’entreprise de travail temporaire, répartition que l’article R 242-6-1 fixe à un tiers pour l’entreprise utilisatrice et à deux tiers pour l’entreprise de travail temporaire, l’article L 241-5-1 (premier alinéa) prévoyant toutefois la possibilité pour le juge de procéder à une répartition différente en fonction des données de l’espèce, répartition pouvant notamment conduire en cas d’accident du travail exclusivement dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice à laisser à la charge de cette dernière l’intégralité du coût de l’accident.
Dans ces conditions, et conformément au partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, il convient de mettre à la charge de la société utilisatrice [34] [Localité 30] représentée par Maitre [U] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire la moitié du coût, au sens de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, de l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [F].
8. Sur l’action récursoire
Dès à présent il sera accueilli l’action récursoire de la caisse sur les sommes dont elle aura à faire l’avance tant au niveau de la provision qu’après liquidation des préjudices. L’action récursoire ne pourra toutefois s’exercer qu’à l’encontre de l’employeur la société [36] (à charge pour cette dernière d’actionner la garantie accordée à l’égard de Maitre [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30]).
9. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens dans l’attente du retour de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la partie succombante, la Société [36] à verser à Madame [P] [F] la somme de 1500 €.
Il y a également lieu de condamner Maitre [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30] à garantir la société [36] de la moitié de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 ainsi que la moitié des dépens d’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La [36] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail subi par Madame [P] [F] le 18 février 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
REJETTE la demande de Madame [P] [F] au titre de la majoration de la rente,
DIT que Maitre [U] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [36] les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50 % des frais engagés, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
MET à la charge de Maitre [U] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [34] [Localité 30] la moitié du coût de l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [F].
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [P] [F], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [K], Centre Hospitalier d'[Localité 12], [Adresse 9], avec pour mission de :
convoquer Madame [P] [F], prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré, évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [17] portant uniquement sur la rente et sa majoration;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail
préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge et en fournir le détail.
faire toute observations utiles ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire d’Orléans, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise tarifés à 1.500 € seront avancés par la [19] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [36] ;
DIT que la [21] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Madame [P] [F] à l’encontre de l’employeur, la société [36], dans le cadre de son action récursoire ;
DÉCLARE commun et opposable le présent jugement à la société anonyme [15], assureur de la société [34] [Localité 30] ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [36] à verser à Madame [P] [F] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE les autres demandes
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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