Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 mars 2026, n° 23/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00802 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01140 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JWD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Q] [N]
né le 02 Mars 1965 à
[Adresse 4] -
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné, le 28 février 2023, à l’encontre de M. [Q] [N] en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte, portant la référence 937 000 002 000 733 790 006 516 2757 pour le paiement de la somme de 16 930 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre et décembre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 14 mars 2023.
Par requête remise au greffe le 28 mars 2023, M. [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse ;
Sur le fond :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 14 mars 2023 pour un montant de 16 061 euros à titre principal et 869 euros de majorations de retard, soit un total de 16 930 euros au titre des cotisations de novembre et décembre 2019, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— Condamner M. [Q] [N] au paiement de ladite somme ;
Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [Q] [N] ;
— Condamner M. [Q] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir que le délai de prescription court à compter de la date de réception de la mise en demeure de sorte que son action n’était pas prescrite au jour de l’émission de la contrainte litigieuse. Elle ajoute que la mise en demeure comporte toutes les mentions obligatoires permettant au cotisant de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation. Au fond, elle soutient que le montant des cotisations appelées a été calculé sur les revenus 2018 et 2019 tels que déclarés par le cotisant lui-même et que ce dernier échoue à rapporter la preuve de ses allégations s’agissant de l’absence de revenu sur les périodes considérées.
En défense, M. [N], reprend oralement par la voie de son conseil les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Déclarer l’URSSAF prescrite au titre de la contrainte en date du 14 mars 2023 ;
En toute hypothèse :
— Juger que la mise en demeure du 13 février 2020 ne permet pas au cotisant de connaitre la cause, la nature et la portée de ses obligations, à défaut de mentionner l’activité et les revenus et leur assiette au titre desquels les cotisations sont appelées ;
— Annuler la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte émise par l’URSSAF le 14 mars 2023 ;
— Condamner l’URSSAF à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait principalement valoir que le délai de prescription court à compter de l’émission de la mise en demeure et non de sa réception par ses soins de sorte que l’action était prescrite au jour de l’émission de la contrainte. Il ajoute que la mise en demeure ne fait pas référence à l’activité au titre de laquelle les cotisations sont appelées alors qu’il exerce plusieurs activités indépendantes. Enfin, au fond, il fait valoir qu’il n’a perçu aucun revenu en 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [N] a formé opposition le 28 mars 2023 à la contrainte signifiée l4 mars 2023, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [N] sera donc déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-8-1 du même code ajoute que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure à savoir un mois en application de l’article L.244-2.
En l’espèce, M. [N] soutient que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite au motif que le délai de trois ans et un mois des articles L.244-8-1 et L.244-2 commence à courir à compter du jour de l’envoi de la mise en demeure.
Le tribunal relève toutefois, à l’instar de la caisse, que le délai d’un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation court à compter du jour de la réception de la mise en demeure.
Or, M. [N] a accusé réception de la mise en demeure le 20 février 2020 de sorte que le délai d’un mois expirait le 20 mars 2020 et le délai de prescription le 20 mars 2023.
La contrainte contestée ayant été émise le 28 février 2023 et signifiée le 14 mars 2023, il y a lieu de considérer que l’action en recouvrement a été engagée par la caisse dans le délai imparti et la demande de M. [N] relative à la prescription de l’action sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de la mise en demeure, en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, a pour conséquence d’en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, M. [N] sollicite l’annulation de la mise en demeure du 13 février 2020 au motif qu’elle ne mentionne pas l’activité au titre de laquelle les cotisations sont appelées alors qu’il est gérant de plusieurs sociétés.
Le tribunal relève toutefois que la mise en demeure litigieuse mentionne le compte de travailleur indépendant pour lequel les sommes sont appelées.
En outre, d’après les déclarations même du demandeur, celui-ci n’exerçait qu’une seule activité de travailleur indépendant en 2019 à savoir une activité de gérant de la société [1], elle-même présidente de la société [2], de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une quelconque confusion s’agissant de l’activité concernée par la mise en demeure et le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Dès lors, la demande d’annulation de la mise en demeure sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les sommes litigieuses sont appelées au titre d’une régularisation pour l’année 2018 ainsi que de manière provisionnelle pour l’année 2019.
M. [N] fait grief à la caisse d’appeler des cotisations au titre de l’année 2018 au motif qu’il n’aurait perçu aucun salaire pour les années 2018, 2020 et 2021.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats le contenu d’une transaction régularisée par ses soins le 13 novembre 2023 aux termes de laquelle l’administration fiscale acceptait de limiter le montant des pénalités d’assiette dues par M. [N].
Il verse également aux débats ses avis d’imposition rectificatifs après transaction pour 2018, 2020 et 2021.
Les années 2020 et 2021 sont inopérantes s’agissant de la contrainte en litige.
Par ailleurs, le fait que l’avis d’imposition rectificatif pour l’année 2018 ne mentionne aucun revenu d’activité de travailleur indépendant est insuffisant à caractériser l’absence effective de revenus sur cette période, ce d’autant que les sommes litigieuses concernent également l’année 2019 et que l’URSSAF produit aux débats les propres déclarations de revenus du cotisant pour 2018 et 2019 mentionnant des montants respectifs de 54 842 euros et de 54 675 euros.
Dans ces conditions, M. [N] échoue à rapporter la preuve de ces allégations et sera, dès lors, débouté de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse et condamné au versement à l’URSSAF PACA d’une somme de 16 930 euros correspondant au solde de ladite contrainte.
Sur les demandes accessoires
M. [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 28 mars 2023 par M. [Q] [N] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 28 février 2023 et signifiée le 14 mars 2023, portant la référence 937 000 002 000 733 790 ;
DEBOUTE M. [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [N] au versement à l’URSSAF PACA d’une somme de 16 930 euros correspondant au montant de ladite contrainte ;
CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte ainsi que de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail temporaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Témoin
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Profession ·
- Indemnités journalieres ·
- Capacité ·
- État
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Faute ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Juge
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Sabah
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Tableau d'amortissement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.