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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 20 janv. 2026, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00910 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BM
MINUTE : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Maître [I] [F]
S.A.S. AMG AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Jugement – Réputé contradictoire
du 16 Décembre 2025
INCOMPETENCE
(article 82 et suivants du code de procédure civile)
DEMANDEUR :
Madame [B] [X]
née le 19 Août 1986 à VENDOME (41100),
demeurant Résidence les Aigremonts A 21, – 2 Allée de Tarsis – 41100 VENDOME
représentée par Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 substituée par Maître Justine GARNIER, avocate au barreau de CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. AMG AUTO,
dont le siège social est sis 7 impasse Paul Langevin – 28300 MAINVILLIERS
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2021, Mme [X] a acquis un véhicule de marque Kia modèle Ceed Break immatriculé CP-959-RV auprès du garage AMG Auto, pour un montant de 5 990 euros outre 227,66 euros de frais d’immatriculation.
Constatant différents défauts, elle a alors confié le véhicule au garage aux fins de réparations.
Compte tenu de la persistance des défauts, une expertise amiable a été diligentée.
En suite de la réception du rapport d’expertise amiable et par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Mme [X] a fait assigner le garage AMG Auto devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure orale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2023.
Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023, pour être retenue en suite de différents renvois à l’audience du 16 décembre 2025.
Mme [X], représentée par son conseil, sollicite que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite compte tenu du montant de ses demandes excédant les 10 000 euros.
En effet, aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite
La résolution du contrat de vente et la restitution entre les parties du prix de vente et du véhicule à charge pour la société AMG Auto de récupérer ce dernier à ses fraisLa condamnation de la société AMG Auto à lui verser les sommes suivantes :227,66 euros au titre des frais d’immatriculation66 euros au titre du plein d’essence effectué le 31 juillet 2021213,60 euros au titre des frais de diagnostic9 380,34 euros au titre du préjudice d’immobilisation3 000 euros au titre du préjudice de jouissance1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AMG Auto aux dépens.
Bien que régulièrement avisé du renvoi de l’affaire par lettre simple, la société AMG Auto n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article 817 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale dans les matières où les parties sont dispensées de constituer avocat.
Aux termes de l’article 761 du même code, « à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».
Il résulte de ces dispositions le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite est compétent lorsque les demandes portent sur un montant supérieur à 10.000 euros.
En l’espèce, il est constant que les demandes de Mme [K] sont supérieures à 10 000 euros, et donc excèdent au seuil de compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer incompétent le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure écrite et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et ce en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE en raison de la matière incompétent au profit de la Première Chambre du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ;
En conséquence,
RENVOIE l’examen de ses demandes pour statuer sur le litige opposant [B] [X], représentée par Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES à la S.A.S. AMG AUTO ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du juge du tribubal judiciaire de Chartres sur présentation de la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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