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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [T] [U]
N° RG 23/01945 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZL
DEMANDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [K] [S] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U],
[Adresse 1]
représenté par la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[T] [U]
la SELARL [2], vestiaire : 1216
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 3 août 2023, Monsieur [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[5] ([6]) Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 37 220,06 €, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre des régularisations 2020 et 2022, ainsi que des mois de décembre 2022, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et février 2023, outre les majorations de retard afférentes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Les parties ont comparu et ont indiqué être parvenues à un accord relatif au montant des sommes dues et à un échéancier de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 128 du Code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance.
Selon l’article 129-1 du même code, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord sur le montant des sommes dues et un échéancier de paiement, formalisé dans un courrier de la directrice de l’URSSAF daté du 27 novembre 2025. Il leur sera donné acte de cet accord qui sera annexé à la décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’accord des parties sur le montant des sommes dues et leurs modalités de paiement, tel que formalisé dans le courrier de la directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes daté du 27 novembre 2025 annexé à la présente décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
La greffière La présidente
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