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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01565 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MG6N
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [N] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [E][V] Divorcée [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ALTET MORALES avocate au barreau des Pyrénées Orientales
PROCEDURE
Date de saisine : 30 Août 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte, en date du 30 août 2024, Madame [Z] [N] épouse [P] a assigné Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [E], divorcée de Monsieur [Y] depuis le 17 mai 2024, à comparaître devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné et aux conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire était appelée.
Madame [P] était présente.
Madame [V] divorcée [Y] était représentée par son avocate Maître ALTET MORALES. Monsieur [Y] était ni présent, ni représenté.
L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025.
MOTIFS :
Il résulte des débats, de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que :
Madame [P] a donné à bail, par contrat signé le 1er septembre 2016 à Monsieur [Y] [O], et Madame [V] un appartement situé à [Localité 5] [Adresse 2] – [Adresse 6] – – pour un loyer mensuel initial de 620 €.
Constatant des impayés depuis décembre 2023, Madame [P] a fait délivrer à ses locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 juin 2024 dont il résulte que la partie défenderesse restait devoir la somme de 3720 € au titre des loyers et des charges.
Ce commandement a été régulièrement dénoncé à la CCAPEX le 10 juin 2024.
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois.
La dette locative est de 6260 euros à la date du 31 octobre 2024, loyer d’octobre inclus, ce qui n’est pas contesté.
Le bailleur a été contraint d’assigner ses locataires le 30 aout 2024.
L’assignation a été régulièrement dénoncée à la CCAPEX le 30 août 2024.
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation expulsion :
Madame [V] demande au Tribunal de prononcer l’irrecevabilité de la demande de résiliation expulsion formulée par Madame [P], au motif qu’elle n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 qui précise :
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article ».
Il apparaît cependant que Madame [N] a régulièrement notifié à la CCAPEX, le 30 août 2024 l’assignation délivrée à Monsieur [Y] et Madame [V], ainsi que l’a confirmé le Commissaire de Justice Maître [J], chargé de la délivrance de l’acte
L’assignation du 30 août 2024 est recevable.
Sur le surendettement :
Il est justifié au dossier de mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il résulte un effacement total des dettes existantes au 24 octobre 2024 soit 3720 euros en ce qui concerne la dette locative suivant tableau actualisé joint aux mesures imposées ;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 :
“Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers(…), le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement (…) Par dérogation au premier alinéa du présent VIII lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ”
Conformément au texte précité il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit à compter du 24 octobre 2024.
En l’état de cette décision de suspension il ne peut être fait droit à la demande de résiliation et d’expulsion étant précisé que la loi du 23 novembre 2018 a modifié l’articulation entre procédure de surendettement et action en résiliation du bail ;
Il y a lieu de rappeler qu’en application des nouvelles dispositions si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, mentionné au premier alinéa du VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’état il convient de rejeter la demande de résiliation et d’expulsion formulée par Madame [P] [Z].
Sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [V] [E] :
Dans la mesure où les effets de la clause de résiliation sont suspendus de plein droit pour un délai de deux ans à compter du 24 octobre 2024, l’appréciation de la situation globale et d’un éventuel effacement échappant à la compétence du juge des référés, il n’y a pas lieu d’accorder une provision au créancier qui garde la possibilité de saisir le juge du fond.
Pour le surplus :
Aucune considération d’équité ne justifie la condamnation de Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [E], au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux et de la Protection,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant dès à présent :
Disons qu’en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause de résiliation sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter du 24 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de résiliation et d’expulsion ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Déboutons de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Disons que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LE JUGE LE GREFFIER
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