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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 25 mars 2026, n° 25/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
RG N° N° RG 25/03913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JQP
Minute 26/:
du : 25/03/2026
JUGEMENT
[W] [J] épouse [F]
C/
S.A.S. IKEA FRANCE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
S.A.S. IKEA FRANCE
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/3913 [F] / IKEA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En mars 2022, madame [W] [J] épouse [F] a acquis auprès de la SAS IKEA FRANCE un ensemble d’éléments de cuisine de couleur blanche. Courant 2025, madame [F] a constaté que les éléments de cuisine prenaient une couleur jaune anormale et a sollicité IKEA au titre de la garantie de 25 ans applicable aux bien achetés. IKEA a refusé sa garantie au motif que le jaunissement avait pour origine l’exposition des éléments au soleil, lequel est couvert par une exclusion de garantie.
Madame [F] a donc saisi le médiateur ; cependant, le 26 juin 2025 IKEA a de nouveau refusé sa garantie au motif que le jaunissement des éléments résultait d’une usure normale.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, madame [F] a saisi le présent tribunal aux fins de résolution de la vente et de condamnation de la société IKEA à lui payer la somme de 4969 euros correspondant au coût de la cuisine.
A l’audience du 14 janvier 2026, madame [F], comparant en personne, maintient ses demandes. A cet effet, elle précise qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales dont se prévaut IKEA et qui permettrait à l’enseigne de refuser sa garantie. Elle indique qu’elle est d’accord pour que IKEA reprenne les éléments de cuisine à ses frais.
Convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, IKEA ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, il revient à la partie qui refuse sa garantie de rapporter la preuve que les conditions d’exclusion de sa garantie sont réunies.
En l’espèce, madame [F] verse aux débats :
— la preuve d’achat des éléments de cuisine auprès de l’enseigne IKEA,
— les réponses de la société IKEA confirmant que ces éléments bénéficient d’une garantie de 25 ans et refusant cette garantie au motif que l’usure est normale et a pour origine une exposition aux UV,
— des photographies de la cuisine installée mettant en évidence que certaines portes sont devenues jaunes alors que les autres éléments sont restés blancs,
— des avis laissés par d’autres consommateurs indiquant qu’ils ont également constaté un jaunissement prématuré de leur cuisine.
Madame [F] précise que sa cuisine est située au nord et ne peut donc avoir jauni à cause du soleil, et que le remplacement des éléments jaunis par une autre enseigne n’est pas possible car les portes de placard de la société IKEA n’ont pas un format standard.
Madame [F] justifie ainsi de ce que les éléments de cuisine achetés auprès de la société IKEA bénéficient d’une garantie de 25 ans.
La société IKEA, sur qui repose la charge de la preuve que les conditions d’exclusion de sa garantie sont réunies ne produit aucun élément confirmant qu’elle a refusé de mettre en oeuvre sa garantie de bon droit. Elle ne justifie pas que les conditions générales définissant les exclusions de garantie sont opposables à madame [F]. Par ailleurs, le simple remplacement des éléments ayant jaunis ne garantit pas à madame [F] une reprise définitive des désordres dès lors que rien ne permet d’affirmer que ceux-ci ne jauniront pas. Enfin, IKEA ne justifie pas que les termes de la garantie ne permette pas au client de bénéficier d’un remboursement intégral du mobilier acquis.
Pour ces motifs, il convient de condamner IKEA à payer à madame [F] la somme de 4969 euros au titre du remboursement du coût des éléments de cuisine, et de constater que madame [F] ne s’oppose à la reprise de ces éléments par la société IKEA et aux frais de celle-ci. Cependant, une telle reprise ne pourra intervenir qu’après le versement de la somme due ; en outre, en l’absence de toute demande de reprise dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, IKEA sera réputée y avoir renoncé et madame [F] pourra librement disposer des éléments de cuisine.
Succombant à l’instance, IKEA est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE à payer à madame [W] [J] épouse [F] la somme de 4969 euros,
CONSTATE que madame [W] [U] épouse [F] ne s’oppose pas à ce que la SAS IKEA FRANCE reprenne, à ses frais, les éléments de cuisine objets de la garantie,
DIT que cette reprise ne pourra intervenir qu’après le versement de la somme due à madame [W] [J] épouse [F],
DIT qu’à défaut de demande de reprise des éléments de cuisine par la SAS IKEA FRANCE dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, la SAS IKEA FRANCE sera réputée y avoir renoncé et madame [W] [U] épouse [F] pourra en disposer librement,
CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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