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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Q ] ASSURANCES IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXFT
AFFAIRE : [L] [G] C/ [D] [A], S.A. [Q] ASSURANCES IARD, S.A. PACIFICA
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Février 2026, avancé au 13 Février 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.A. [Q] ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2020, Monsieur [L] [G] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [D] [A] sur la commune de [Localité 2] (24) à l’occasion duquel son véhicule CITROËN Méhari, mis en circulation en 1974 et acquis par lui en 2001, a été endommagé.
Après une première expertise du 31 août 2020, son assureur ALLIANZ lui a proposé une indemnisation de 7.900 euros TTC qu’il a refusée faisant valoir qu’il voulait que son véhicule soit réparé.
Monsieur [G] a mandaté Madame [J] en qualité d’expert qui a convoqué PACIFICA, assureur de Monsieur [A] à une réunion d’expertise contradictoire à l’issue de laquelle son expert a estimé les réparations du véhicule à la somme de 20.975,92 euros TTC tandis que l’expert de PACIFICA les a estimées à la somme de 11.163,60 euros TTC et a retenu une valeur avant sinistre de 10.500 euros TTC.
Aucun accord n’étant intervenu relativement à l’indemnisation de son préjudice matériel, il a sollicité et obtenu du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de BERGERAC du 5 avril 2022.
L’expert judiciaire, Monsieur [Y] [S], a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par actes en date des 5 et 6 février 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de voir déclarer sa demande recevable et bien fondée ; de voir condamner in solidum Monsieur [A] et la SA PACIFICA à lui payer les sommes de 22 289,46 € au titre des frais de remise en état de son véhicule avec intérêts à compter du 28 juin 2021, de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance, de 950 € au titre des frais d’expertise amiable et de 2 204,11 € au titre des frais d’expertise judiciaire ; de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; de voir condamner in solidum Monsieur [A] et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (référé et fond).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00138.
Par acte en date du 11 mars 2025, la SA PACIFICA et Monsieur [D] [A] ont fait assigner la SA [Q] Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de les juger recevables en leurs demandes ; de juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la société [Q] Iard ; d’ordonner la jonction de l’instance à l’instance principale enrôlée devant la première chambre sous le numéro 24/00138 ; et :
— à titre principal,
ordonner une expertise contradictoire du véhicule accidenté de Monsieur [G], avec mission d’usage en la matière et notamment de déterminer la valeur du véhicule avant sinistre ainsi que la nature et le coût des opérations de réparation nécessaires ;débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à l’égard tant de Monsieur [A] que de la SA Pacifica ;- à titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [A] et de la SA Pacifica devait être retenue,
limiter le montant de l’indemnisation due à Monsieur [G] à la somme la plus faible entre la valeur du véhicule au moment du sinistre et la valeur des réparations de ce véhicule, telles qu’elles auront été établies par expert, après déduction de la somme de 5 530 € que Monsieur [G] reconnaît avoir perçu de son assureur ;condamner [Q] à garantir Monsieur [A] et la SA Pacifica ;- en tout état de cause, débouter Monsieur [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
condamner tout succombant à verser tant à la SA Pacifica qu’à Monsieur [A] la somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00228.
Bien que citée régulièrement, la SA [Q] ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat et se trouve donc être défaillante à la procédure.
Monsieur [G] a saisi d’un incident le juge de la mise en Etat par conclusions du 15 mai 2025. Il s’est opposé à la demande de jonction de l’appel en intervention forcée de [Q] ASSURANCES et a demandé une provision à l’encontre de Monsieur [A] et la SA PACIFICA de 31.095,60 euros correspondant à la remise en état de son véhicule CITROEN MEHARI outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De leur côté, Monsieur [A] et la SA PACIFICA ont sollicité notamment de recevoir la mise en cause de [Q] ASSURANCES, d’ordonner la jonction des deux procédures et de débouter le demandeur de sa demande de provision.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge de la mise en Etat a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00228 à celle enregistrée sous le numéro 24/00138 et a débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de provision ainsi que celle au titre de ses frais irrépétibles tout en disant que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Monsieur [L] [G] présente les demandes suivantes :
Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1240 du code civil,
déclarer sa demande recevable et bien fondée,fixer l’indemnisation de son préjudice matériel à 31.095,60 euros,condamner in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 25.565,60 euros au titre du solde des frais de remise en état de son véhicule après déduction de l’acompte de 5.530 euros déjà versé avec intérêts à compter du 28 juin 2021,les condamner in solidum à lui payer 4000 euros au titre du préjudice de jouissance,les condamner in solidum à lui payer 950 euros au titre des frais d’expertise amiable et 2.204,11 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,condamner in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA à lui payer 6.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance de référé et ceux de la présente instance.
Au soutien, il fait valoir que :
selon le constat amiable d’accident, le véhicule RENAULT CLIO de Monsieur [A] est venu percuter frontalement son véhicule MEHARI dans sa voie de circulation et Monsieur [A] doit être déclaré intégralement responsable de l’accident ;Monsieur [A] a soutenu en référé qu’un autre véhicule serait à l’origine de son empiètement sur la voie de circulation opposée et PACIFICA soutient au fond que c’est Madame [T], assurée auprès de [Q], qui est à l’origine de l’accident ce qu’a d’ailleurs reconnu [Q] ; or, la convention IRSA est inopposable aux assurés ; il a donc le droit d’agir contre le propriétaire du véhicule qui a percuté le sien et son assureur afin d’être correctement indemnisé étant rappelé que les défendeurs ne contestent pas les circonstances de l’accident ; il est étranger dans le rôle causal ou non du véhicule de Madame [T] ;PACIFICA ne lui a pas proposé une indemnisation suffisante ce qui fonde son recours contre cet assureur du responsable ;La demande reconventionnelle d’expertise de PACIFICA sera écartée car PACIFICA a pu discuter des conclusions de l’expertise judiciaire et ne présente aucun argument sérieux au soutien ;Il rappelle que son véhicule est un véhicule de collection qui était dans un excellent état avant l’accident et que c’est la discordance dans les évaluations qui a conduit à l’expertise judiciaire ;Il estime que le coût des réparations est forcément supérieur au montant arrêté par l’expert outre les frais accessoires, pour arriver au total de 31.095,60 euros TTC ; il a effectivement reçu 5530 euros d’ALLIANZ qu’il convient de déduire ; quant à son préjudice de jouissance, il indique que l’insuffisance de la proposition d’indemnisation de PACIFICA conduit à une indisponibilité anormale de son véhicule et que PACIFICA persiste dans sa position alors qu’il ne peut pas utilise son véhicule depuis 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA PACIFICA et Monsieur [D] [A] présentent les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu le code de procédure civile, le code de la route, les pièces,
Constater que la société [Q] doit être attraite en la cause,Ordonner une expertise contradictoire du véhicule accidenté de Monsieur [G] avec mission habituelle en la matière et notamment de déterminer la valeur du véhicule avant sinistre ainsi que la nature et le coût des opérations de réparation nécessaires,Limiter le montant de l’indemnisation due à Monsieur [G] à la somme la plus faible entre la valeur du véhicule au moment du sinistre et la valeur des réparations de ce véhicule, telles qu’elles auront été établies par expert, après déduction de la somme de 5530 euros que Monsieur [G] reconnaît avoir perçu de son assureur,Débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, Débouter Monsieur [G] de sa demande de remboursement des frais d’expertises amiable et judiciaire,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,Débouter Monsieur [G] de toute demande plus ample ou contraire,Condamner Monsieur [G] à leur verser à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Au soutien, ils font valoir que :
Monsieur [A] a tenté d’éviter un autre véhicule qui a été identifié comme celui de Madame [T] qui a tourné sans avertir en lui coupant la route, de sorte qu’il s’est déporté et a percuté le véhicule de Monsieur [G] ; l’assureur de Madame [T], [Q], a reconnu sa responsabilité et a honoré le recours déposé à son encontre par PACIFICA s’agissant des sommes que cette dernière avait versé à son assuré ;Selon la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA) une assurance indemnise en premier lieu et directement son assuré, avant de se retourner contre l’assurance de la personne responsable de l’accident ; dès lors, Madame [T] et son assureur [Q] doivent être attraits à la cause et PACIFICA a d’ailleurs signalé à Monsieur [G] la nécessité qu’il se retourne contre [Q],PACIFICA n’est pas intervenue à l’expertise judiciaire car elle n’avait pas été attraite à la procédure de référé ; dès lors le rapport d’expertise qui estime la valeur du véhicule à 30.000 euros et les réparations à 25.828,46 €, lui est inopposable,Une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire aux motifs que la valeur des réparations du véhicule est sujette à discussion au vu des montants sans commune proportion des expertises antérieurs à l’expertise judiciaire ; en effet, BCA Expertise mandaté par PACIFICA estime la valeur du véhicule avant sinistre à 10.500 euros et les travaux de réparation à 11.163,36€ alors que le cabinet [W] missionné par ALLIANZ estime la valeur du véhicule à 7900 € et les réparations à 8.133,10€ tandis que Madame [F] [E], expert automobile, estime les réparations à 20.975,92€ ; les expertises BCA et [W] ont été diligentées par les assureurs ; PACIFICA n’a jamais reconnu sa responsabilité dans le sinistre ,Sur les préjudices, l’indemnisation de Monsieur [G] sera limitée à la somme la plus faible entre la valeur du véhicule au moment du sinistre et la valeur des réparations, déduction de la somme de 5530 euros déjà perçue ; le préjudice de jouissance invoqué n’est pas imputable à PACIFICA qui a réalisé toutes les diligences nécessaires pour que Monsieur [G] puisse obtenir l’indemnisation qu’il réclamait et réaliser les réparations qui s’imposaient ; sur les frais d’expertise demandés, Monsieur [G] a engagé de son propre chef ceux liés aux expertises amiables sans pouvoir en demander répétition ; les autres expertises auraient pu être évitées et Monsieur [G] devra les assumer seul ; quant aux frais de l’expertise judiciaire, PACIFICA s’y oppose aussi au motif qu’elle n’a pas été convoquée.
La SA [Q] ASSURANCE IARD étant défaillante, la décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*-*-*
La clôture de l’affaire est intervenue selon ordonnance du 14 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026.
A l’issue des débats à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe, avancé au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SA PACIFICA
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, l’article 6§ 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] »
En l’espèce, Monsieur [G] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [S] en date du 16 février 2023 intervenu à la suite de l’ordonnance de référé du 5 avril 2022 alors que la SA PACIFICA soutient que ce rapport d’expertise judiciaire ne lui serait pas opposable au seul motif qu’elle n’est pas intervenue à cette expertise ni assignée devant le juge des référés.
Or, selon un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017 (N°16-15.531) et de la jurisprudence européenne (CEDH, 18 mars 1997, n° 21497/93 ; CEDH, 2 juin 2005, n° 48386/99), le rapport d’expertise est opposable à l’égard d’une partie appelée au fond mais non à l’expertise ordonnée en référé dès lors que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est constant que Monsieur [G] n’avait assigné en référé que Monsieur [D] [A] et la CPAM de la DORDOGNE. Toutefois, il a ensuite assigné au fond la SA PACIFICA, assureur de Monsieur [A]. En outre, selon son bordereau de communication notifié électroniquement le 29 novembre 2024, il a produit notamment en pièce n° 11 le rapport d’expertise judiciaire du 16 février 2023 dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il est constant que la SA PACIFICA a pu exposer ses moyens concernant ce rapport ainsi que les autres pièces communiquées par le demandeur et notamment le constat amiable d’accident, et les rapports d’expertise amiables réalisées antérieurement et communiquées en pièces n°1, 2, 6 et 7 du demandeur qui confirment non seulement, la réalité et la matérialité de l’accident de la circulation survenu le 26 juin 2020 mais aussi l’existence de désordres engendrés par cet accident sur le véhicule appartenant à Monsieur [G].
Par conséquent, le tribunal retient que le rapport d’expertise judiciaire du 16 février 2023 est opposable à la SA PACIFICA en ce qu’il a été versé aux débats, il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et il est corroboré par d’autres éléments de preuve produits aux débats.
2°) Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire de la SA PACIFICA
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge.
L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile. (Cour de cassation 2ème civ., 22 avril 1992, n° 90-19.727).
En l’espèce, la SA PACIFICA demande reconventionnellement l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux aux motifs que les rapports d’expertises amiables présentent des montants sans commune proportion et que le rapport d’expertise judiciaire lui serait inopposable.
L’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire n’a pas été retenue par le tribunal comme précédemment indiqué, ce moyen est donc inopérant.
Le second moyen de la SA PACIFICA ne caractérise pas un motif légitime au sens de l’article précité et de la jurisprudence constante en ce que la SA PACIFICA critique les rapports d’expertises amiables ; que le tribunal estime que le rapport d’expertise judiciaire est non seulement détaillé, précis, documenté mais répond également aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission par le juge des référés ; qu’en outre, le tribunal a suffisamment d’éléments pour statuer au vu de l’ensemble des pièces produites ; qu’une nouvelle expertise ferait perdre encore du temps à la résolution du litige qui est ancien ; que le rapport d’expertise judiciaire sera donc retenu comme constituant un élément du débat et rend au surplus inutile la demande reconventionnelle d’une nouvelle expertise par la SA PACIFICA, laquelle sera rejetée.
3°) Sur la demande principale en paiement de Monsieur [G]
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « Loi Badinter », dispose :
en son article premier que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » ;en son article 2 que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er » ;en son article 3, alinéas 1er et 3, que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident (…). La victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
En outre, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il est constant que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, sans que le juge ait à rechercher la cause de l’accident. La faute doit alors être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le constat amiable d’accident régularisé le 26 juin 2020 et signé par les deux conducteurs, Monsieur [G] et Monsieur [A], comporte un croquis représentant leurs deux véhicules impliqués et l’endroit des dégâts matériels.
Il en ressort que :
le véhicule de marque RENAULT de type CLIO immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de PACIFICA conduit par Monsieur [D] [A] s’est retrouvé sur la voie de circulation opposée à la sienne et est entré en collision avec le véhicule de marque CITROEN de type MEHARI immatriculé DN772YB assuré auprès d’ALLIANZ conduit par Monsieur [L] [G] au niveau frontal occasionnant des dégâts matériels ;
Monsieur [G] a mentionné au titre de ses observations avoir subi quelques blessures légères et avoir été percuté sur sa voie tout en signalant par une croix l’endroit des dégâts matériels au niveau de l’avant de son véhicule qu’il qualifie « HS » tandis que Monsieur [A] a relevé des dégâts sur la face avant de son véhicule ;
un 3ème véhicule, immatriculé [Immatriculation 2], est matérialisé sur la voie de circulation du véhicule conduit par Monsieur [D] [A] et qui tourne à gauche ; il n’est mentionné aucun impact entre ce 3ème véhicule et celui conduit par Monsieur [A] ni celui conduit par Monsieur [G] ni quoi que ce soit d’autre ; il n’est pas non plus mentionné sur ce croquis que ce 3ème véhicule aurait dépassé la ligne au sol ; Monsieur [A] a mentionné manuscritement au titre de ses observations que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] lui avait coupé la route ;
Monsieur [A], conducteur A, a par contre coché les cases 10 et 15 dans l’encart « CIRCONSTANCES » en reconnaissant ainsi qu’il a changé de file et qu’il a empiété sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse ; Monsieur [G] n’a coché aucune case;
Les témoins de l’accident sont mentionnés à savoir : Madame [C], Monsieur [K] [C] et Madame [V] [G].
Monsieur [D] [A] ne conteste pas ces éléments, expliquant seulement avoir fait un écart à gauche sur la voie de circulation de Monsieur [L] [G] arrivant en face après avoir évité un autre véhicule.
Il est ainsi largement démontré une erreur grave de conduite caractérisé par un défaut de maîtrise de la part de Monsieur [D] [A] alors qu’aucune faute de conduite ne peut être relevée de la part de Monsieur [G] qui est resté dans sa voie.
Partant, il est établi par les éléments du débat que le véhicule conduit par Monsieur [D] [A] est impliqué dans l’accident de la circulation du 26 juin 2020, que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [G] est intégral, en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 suscités, et que Monsieur [D] [A] et son assureur la SA PACIFICA, sont donc tenus d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] du fait de l’accident.
*-*-*
Pour répondre aux moyens en défense de la SA PACIFICA et sur l’intervention forcée de la SA [Q] ASSURANCES IARD,
La SA PACIFICA prétend ne pas être responsable en tant qu’assureur du conducteur impliqué, Monsieur [A], dans l’accident du 26 juin 2020 et elle soutient que la seule responsable serait une certaine « Madame [P] [T] » qui serait la conductrice du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] assuré auprès de [Q] ASSURANCES IARD.
Le tribunal relève en premier lieu que la SA PACIFICA n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations et encore moins sur l’existence d’une “ Madame [P] [T]” ni encore moins en tant que conductrice du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Le tribunal relève en second lieu les incohérences de la SA PACIFICA qui dans un de ses courriers à [Q] du 26 novembre 2020, fait état elle-même du « nom du tiers » en la personne de la SARL [Adresse 5], ce qui n’a rien à voir avec “Madame [P] [T]” et dans un autre courrier du 22 juillet 2021, elle attribue elle-même à la SARL DU HAMEAU DES LAURIERES la responsabilité de l’accident auprès de l’expert automobile, Madame [F] [E], lui demandant d’adresser sa réclamation à [Q], cherchant ainsi à ne pas assumer ses propres obligations à l’égard de Monsieur [G] en tant qu’assureur du véhicule réellement impliqué.
Le tribunal relève enfin qu’à aucun moment dans les pièces produites aux débats le nom de « Madame [P] [T] » n’apparaît (sauf dans les conclusions de PACIFICA) étant rappelé que cette personne, si elle existe, ne fait pas non plus partie des témoins de l’accident et que Me [U] [I] ancien avocat de Monsieur [A] a indiqué lors de la réunion d’expertise judiciaire du 1er août 2022 « avoir identifié le véhicule ayant coupé la route à Monsieur [A]. Ce véhicule appartiendrait à une entreprise. (…) », et non pas à Madame [T] [P], et d’ailleurs, le tribunal observe que les parties présentes à l’expertise n’ont pas souhaité stopper la poursuite de l’expertise judiciaire du véhicule de Monsieur [G] à cette annonce, cette information étant effectivement inefficiente dans la résolution du litige.
Les moyens de la SA PACIFICA seront donc tous écartés, la SA PACIFICA étant libre si elle le souhaite ultérieurement d’exercer toute action subrogatoire envers toute personne ou toute compagnie d’assurances qu’elle estimerait soi-disant responsables.
En tout état de cause, en l’absence de preuve sur l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dans l’accident du 26 juin 2020, il convient à ce stade de mettre la SA [Q] ASSURANCES IARD, assureur de ce véhicule, hors de cause.
Sur le chiffrage des préjudices de Monsieur [G]
Préjudice matériel
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les dommages constatés sur le véhicule CITROEN appartenant à Monsieur [G] sont la conséquence de l’accident du 26 juin 2020.
Ce véhicule affiche 58.664 KM au compteur. La carrosserie est à remplacer et la violence du choc a déformé la structure du véhicule, de même que la colonne de direction et le boitier de direction. Selon devis du 4 novembre 2022 du garage PHIL AUTO retenu par l’expert, les réparations s’élèvent à 25.828,46 euros. L’expert retient 2000 euros en plus au titre des frais de port des pièces de suivi de procédure véhicule endommagé soit 27.828,46 euros. L’expert judiciaire a relevé également que la valeur du véhicule, qui est un véhicule de collection, est en constante progression et que sa cote estimée à janvier 2023 est de 30.000 euros.
Monsieur [G] produit un devis du garage PHIL AUTO en date du 12 décembre 2023 actualisant le montant des réparations à la somme de 29.095,60 euros qui sera retenu par le tribunal, ainsi que la somme de 2000 euros à rajouter soit au total 31.095,60 euros.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule RENAULT CLIO, impliqué dans l’accident, à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 31.095,60 € en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident, dont il y aura lieu de déduire la provision de 5.530 € déjà reçue par sa compagnie d’assurance ALLIANZ.
Préjudice de jouissance
Monsieur [G] est privé de la jouissance de son véhicule depuis l’accident du 26 juin 2020, son véhicule étant inutilisable vu l’ampleur des dégâts.
Il convient de faire droit à sa demande au titre de l’indisponibilité anormale et prolongée de son véhicule depuis maintenant 5 ans et demi qu’il évalue de manière très raisonnable à la somme de 4.000 euros. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule RENAULT CLIO, impliqué dans l’accident, à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance consécutif à l’accident.
Assistance aux expertises amiables
Monsieur [G] sollicite le remboursement de ses frais aux expertises amiables soit 550€+400€ soit 950 euros au total.
Les frais d’assistance d’une victime par un expert sont effectivement des postes de préjudices indemnisables.
Vu que seuls les frais de Madame [F] [E] sont justifiés (pièce 6 demandeur), la somme de 550 euros TTC sera accordée à Monsieur [G]. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule RENAULT CLIO, impliqué dans l’accident, à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 550 € en remboursement de ses frais d’assistance à expert consécutifs à l’accident.
5°) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA, parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, y compris les dépens de référé, les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a engagés au titre de la présente procédure, et ce, en tenant compte de l’ensemble des diligences effectuées par son avocat, le suivi du dossier par RPVA, les différents déplacements aux réunions d’expertise judiciaire, les dires à expert, les jeux de conclusions, la préparation du dossier de plaidoirie pour le tribunal et l’audience de plaidoirie.
6°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter en ce que :
le litige est ancien (plus de 5 ans) ;il convient que Monsieur [G] puisse être enfin indemnisé de l’ensemble des sommes retenues par le tribunal afin notamment de faire réparer son véhicule auquel il tient particulièrement s’agissant d’un véhicule de collection et de famille, et ce, nonobstant appel des défendeurs ; aucune garantie de bonne exécution du présent jugement n’est démontrée par les défendeurs, et plus particulièrement de la SA PACIFICA qui est tout de même l’assureur du seul véhicule impliqué dans le choc frontal dont a été victime Monsieur [G] et qui fait preuve d’une mauvaise foi dans cette affaire en désignant de sa propre autorité sans la moindre pièce une autre personne non identifiée et étrangère au litige comme la seule responsable de ce dernier afin d’échapper à ses responsabilités d’assureur du véhicule impliqué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur l’expert, [Y] [S], en date du 16 février 2023 est opposable à la SA PACIFICA, assureur du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] impliqué dans l’accident survenu le 26 juin 2020 ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire de la SA PACIFICA ;
JUGE que le véhicule conduit par Monsieur [D] [A] est impliqué dans l’accident de la circulation du 26 juin 2020, que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [G] est intégral, en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et que Monsieur [D] [A] et son assureur la SA PACIFICA, sont donc tenus d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] du fait de l’accident ;
MET HORS DE CAUSE la SA [Q] ASSURANCES IARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], impliqué dans l’accident, à payer à Monsieur [L] [G], victime, les sommes suivantes :
la somme de 25.565,60 € (vingt-cinq mille cinq cent soixante-cinq euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident,
la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance consécutif à l’accident,
la somme de 550 € (cinq cent cinquante euros) en remboursement de ses frais d’assistance à expert consécutifs à l’accident,
DEBOUTE Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [G] [L] à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et la SA PACIFICA à supporter les dépens de l’instance au fond, les dépens de la procédure de référé, les dépens de l’incident de procédure, et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente (Lydie BAGONNEAU) et le greffier (Pauline BAGUR) qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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