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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 mai 2026, n° 25/07402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/07402
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMBF
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Laurent HAZAN, avocat au barreau de Paris (B 508)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ABSUS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance d’Évry a condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Q] [A] épouse [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 125,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2007.
Par jugement en date du 14 avril 2011, le tribunal de grande instance d’Évry a condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Q] [A] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 41.119,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010.
Ce jugement a été signifié le 31 mai 2011.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2020, le fonds commun de titrisation [H] [Z] [S] venant aux droits de la SA BNP Paribas a fait signifier à Monsieur [L] [F] et Madame [Q] [A] épouse [F] le jugement du tribunal de grande instance d’Évry en date du 27 mai 2010 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 4 novembre 2025, le fonds commun de titrisation ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation [H] [Z] [S] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [Q] [A] épouse [F] ouverts entre les mains de BNP Paribas.
Cette saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 15.271 euros.
Par acte du 24 novembre 2025 Madame [Q] [A] épouse [F] a fait assigner la SAS ABSUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 novembre 2025, dénoncée le 8 novembre 2025 et en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, Madame [Q] [A] épouse [F], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [A] épouse [F] fait valoir que :
« l’acte de signification du jugement en date du 27 mai 2010 est nul faute de reproduire les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, relatives aux voies de recours,
« il s’ensuit que, faute de signification régulière, le jugement du 27 mai 2010 est prescrit,
« le commandement aux fins de saisie vente en date du 20 août 2020 est également nul dès lors que, d’une part, il vise un jugement en date du 14 janvier 2011 et non du 14 avril 2011 et, d’autre part, le décompte annexé ne permet pas d’identifier les sommes réclamées,
« ce commandement irrégulier n’a pas interrompu le délai de prescription attaché au jugement en date du 14 avril 2011, ayant commencé à courir à compter de sa signification, soit le 31 mai 2011,
« il s’ensuit que les deux titres exécutoires fondant la saisie-attribution en date du 4 novembre 2025 sont prescrits.
A l’audience du 31 mars 2026, le fonds commun de titrisation ABSUS, représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [Q] [A] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
« les délais de prescription expirant à compter du mois de mars 2020 ont été prorogés par les décrets pris pendant la pandémie de Covid,
« le commandement aux fins de saisie vente en date du 20 août 2020 comporte effectivement une erreur de plume dès lors que le jugement visé est un jugement du 14 janvier 2011 en lieu et place du jugement du 14 avril 2011,
« toutefois cette erreur de plume ne cause pas de grief à Madame [Q] [A] épouse [F] dès lors que le jugement du 14 avril 2011 lui a été précédemment signifié, a été adressé à son conseil et que les sommes visées audit commandement correspondent très exactement aux condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d’Évry,
« il s’ensuit que le commandement aux fins de saisie vente en date du 20 août 2020 a valablement interrompu le délai de prescription.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement du 27 mai 2010
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’absence de mention de la voie de voie de recours sur l’acte de signification n’est pas prévue à peine de nullité par le texte.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’absence de reproduction des dispositions visées à l’article 680 du code de procédure civile n’est pas prévue à peine de nullité.
En outre, Madame [Q] [A] épouse [F] ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, l’acte de signification du jugement du 27 mai 2010, en date du 20 août 2020 sera déclaré valable.
Sur la prescription des titres exécutoires
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des [Z] qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’art. L. 111-3 1o, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’art. 501 du code de procédure civile doit, en application de l’art. 503 du même code, avoir été notifié au débiteur.
Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Selon l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par le fonds commun de titrisation ABSUS en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Evry les 27 mai 2010 et 14 avril 2011 ayant respectivement condamné Madame [Q] [A] épouse [F] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 125,57 et 41.119,60 euros en principal.
Le jugement du 27 mai 2010 a été signifié le 20 août 2020, date à laquelle le délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 20 août 2030.
Il s’ensuit que la saisie-attribution, en date du 4 novembre 2025, a valablement interrompu le délai de prescription, s’agissant du jugement du 27 mai 2010.
S’agissant du jugement du 14 avril 2011, celui-ci a été signifié le 31 mai 2011 de sorte que le délai de prescription décennale a commencé à courir à cette date pour expirer le 31 mai 2021.
Le 20 août 2020, un commandement de payer a été signifié.
Or, si l’acte de signification vise effectivement une date de jugement erronée (14 janvier 2011 au lieu et place du 14 avril 2011), Madame [Q] [A] épouse [F] n’a pu se méprendre sur le titre exécutoire en vertu duquel les mesures d’exécution forcée étaient diligentées dès lors que :
— le jugement du 14 avril 2011 lui a été régulièrement signifié le 31 mai 2011 de sorte qu’elle a pu en prendre connaissance,
— le commandement de payer vise expréssement la somme de 41.119,60 euros correspondant au montant de la condamnation prononce en principal par le tribunal de grande instance d’Evry le 14 avril 2011.
Il s’ensuit que le commandement de payer en date du 20 août 2020 a valablement interrompu le délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 31 mai 2011.
Un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir le 20 août 2020 pour expirer le 30 août 2030.
La saisie attribution en date du 4 novembre 2025 est donc valable.
En conséquence, Madame [Q] [A] épouse [F] sera déboutée tant de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution qu’en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [A] épouse [F] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [Q] [A] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [Q] [A] épouse [F] à payer une somme de 1.500 euros le fonds commun de titrisation ABSUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [A] épouse [F] aux dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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