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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 22/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 22/00686
N° Portalis DBYS-W-B7G-LM53
— ------------
[O], [T], [N] [K] épouse [J]
C/
[I], [E], [M], [P] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Cottineau
CE + CCC : Me Brouard Renou
CCC : dossier
Extrait executoire
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[O], [T], [N] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES – 198
ET :
[I], [E], [M], [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Muriel BROUARD-RENOU de la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES – 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 9 février 2022,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O], [T], [N] [K], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
et de
Monsieur [I], [E], [M], [P] [J], né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] ([Localité 11]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er décembre 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 9 février 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à Madame [O] [K] une prestation compensatoire en capital de 38.000 euros,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [C],
CONSTATE que Madame [O] [K] et Monsieur [I] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [A], [Y], [U] [J], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
— [X], [B], [G] [J], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [A] et [X] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : une semaine sur deux, chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires, chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires,
pendant les vacances de [Localité 16], février et Pâques : l’alternance se poursuit,
pendant les vacances de Noël : un partage par moitié, chez le père première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, chez la mère seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, chez le père première et troisième périodes les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires, chez la mère deuxième et quatrième périodes les années paires et première et troisième périodes les années impaires,
à charge pour chaque parent, lors de sa période de résidence, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien (cantine, périscolaire, transport scolaire, mutuelle…) des enfants [A] et [X], inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à Madame [O] [K] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [A] et [X],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels de [C], [A] et [X] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents à hauteur de 75 % pour le père et de 25 % pour la mère, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais de scolarité actuels et futurs, y compris les frais de logement éventuel liés aux études supérieures des enfants, seront pris en charge à hauteur de 75% par le père et 25% par la mère, sous réserve de l’accord de chacun des parents sur le choix du logement et de la scolarité,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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