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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/72
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01493 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUCJ
AFFAIRE : Monsieur [T] [L] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] né le 10 Mars 2007 à [Localité 1] – ALBANIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009114 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur [M] [U], substitut du procureur
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie : MP + tribunal judiciaire de Metz
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, le Président du Conseil départemental de la Moselle, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de M. [T] [L], se disant né le 10 mars 2007 à Skodër (Albanie) a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [T] [L] représenté par le Président du Conseil départemental de la Moselle, agissant es qualité d’Administrateur ad hoc, faite le 25 mai 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— annuler la décision en date du 25 mai 2022 portant refus d’enregistrement de la nationalité française de la Directrice des services du greffe du Tribunal judiciaire de Metz ;
— dire et juger que M. [L] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 25 mai 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [L] ;
— enjoindre à Madame la Directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de Metz d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [L] à la date du 25 mai 2022 ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 25 mai 2022 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [X] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 décembre 2025, M. [T] [L] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles ci, qu’il établit son identité de manière fiable au moyen de son certificat de naissance. M. [L] affirme à ce titre que son certificat de naissance a été régulièrement apostillé par une autorité locale compétente, conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961.
M. [L] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [L] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [L] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir qu’une traduction en française du carré d’apostille aurait permis de s’assurer de la validité de l’apostille. Le Ministère Public relève également que le certificat de naissance de M. [L] ne mentionne ni la date à laquelle l’acte a été dressé, ni l’identité et la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, ni l’identité du déclarant de la naissance, les dates des lieux de naissance des parents ou au moins leur âge. Le Ministère Public en déduit qu’en l’absence de ces mentions substantielles le document ne peut recevoir la qualification d’acte d’état civil.
Selon le Ministère Public, seule une copie intégrale de l’acte de naissance permet de vérifier qu’il a été dressé conformément à la loi de son pays d’établissement. Il en déduit que M. [L], qui ne produit qu’un certificat de naissance ne comportant pas l’ensemble des mentions exigées par la loi albanaise dans l’acte de naissance, ne justifie ni d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil ni d’un état civil fiable et certain et ne peut en conséquence se voir reconnaître la nationalité française.
Le Ministère Public précise en outre que l’exigence de la justification pour un postulant à la nationalité française d’un état civil probant ne méconnaît ni le principe d’égal accès à la justice, ni l’intérêt supérieur de l’enfant ou son droit à la préservation de son identité.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre à M. [L], devenu majeur, de présenter des conclusions en son nom propre, et non plus comme mineur représenté par le Président du conseil départemental de la Moselle en qualité d’administrateur ad hoc. Le jugement a précisé qu’une nouvelle clôture était ordonnée le 12 janvier 2026.
Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 8 août 2023, de l’assignation signifiée le 15 mai 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Les demandes de M. [L] sont dès lors recevables.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’Albanie est devenue partie le 9 mai 2004 à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Selon l’article 3 de la convention, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
L’apostille est une formalité consistant, après vérification de la qualité, du sceau et de la signature de l’auteur d’un acte, à apposer sur l’acte un timbre, appelé apostille. Cette formalité certifie l’origine et la signature de l’acte mais ne confirme pas son contenu.
Selon l’article 5 de la convention, l’apostille dûment remplie atteste de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Il est également précisé que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du 17 octobre 2022 de Mme [W] [A], en sa qualité de conseillère du pôle protection de l’enfance de [Localité 5], que M. [T] [L] a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle depuis le 05 février 2019. Il ressort également des pièces de la procédure que par jugement en assistance éducative du 05 février 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Metz a reconduit le placement de M. [T] [L] auprès du service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 février 2020 et jusqu’au 28 février 2021. Ce placement a ensuite été reconduit successivement jusqu’au 28 février 2024 par deux jugements en assistance éducative des 12 février 2021 et 4 février 2022 rendus par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Metz.
M. [L] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance de Moselle avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 25 mai 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [L] produit un certificat de naissance albanais multilingue délivré 29 décembre 2021 par [S] [K] en sa qualité d’officier de l’état civil de la République d’Albanie. Aux termes de ce document, M. [T] [L] est né le 10 mars 2007 à [Localité 1] (Albanie) de M. [G] [L] et de Mme [Q] [L].
En l’occurrence, le certificat de naissance multilingue comporte à son verso une apostille délivrée le 7 janvier 2022 par M. [B] [R], officiant auprès du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais. L’apostille vient en l’occurrence authentifier la signature de Mme [Z] [N], en sa qualité d’officier de la préfecture de [Localité 1], ayant elle-même authentifié le certificat de naissance délivré par l’officier d’état civil [S] [K].
Il revient de rappeler que le manuel sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, édité par la Conférence de [Localité 4] de droit international privé, précise cependant que si la plupart des États contractants ont mis en place une procédure d’apostille en une étape, d’autres États ont préféré une procédure en plusieurs étapes. Le manuel précise « que ceci est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller ».
Dès lors, la Convention Apostille n’interdit pas la possibilité pour les États parties de prévoir une procédure en plusieurs étapes, bien qu’elle préconise la désignation d’Autorités compétentes décentralisées et plus nombreuses permettant une apostille en une étape.
L’Albanie n’a désigné qu’une Autorité compétente, au sens de la Convention, au niveau national, à savoir le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et procède en plusieurs étapes.
Il sera dès lors considéré que la formalité de l’apostille a été respectée et que le certificat de naissance de M. [L] est opposable en France.
Par ailleurs, le ministère public considère que seul un acte de naissance dressé conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi albanaise n° 8950 du 10 octobre 2002 permet aux ressortissants albanais de justifier d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Toutefois, les dispositions de la loi albanaise n° 8950 du 10 octobre 2002 citées par le ministère public ne concernent pas les certificats de naissance. Ainsi, les articles cités par le ministère public ne démontrent pas le caractère irrégulier ou frauduleux du certificat de naissance produit par le demandeur. En outre, le tribunal rappelle que le certificat de naissance de M. [L] a été délivré par les autorités locales compétentes et régulièrement apostillé. Au surplus, le tribunal observe que le document comporte l’ensemble des informations substantielles relative à l’identité de M. [L] à savoir, son nom, son prénom, ses dates et lieux de naissance ainsi que l’identité de ses parents.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime que le certificat de naissance produit par le demandeur bénéficie de la présomption de régularité des actes civiles étrangers et qu’il établit de manière certaine, conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, l’identité de M. [L].
Le tribunal admet en conséquence que M. [L] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité. Il sera ainsi dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et que M. [L] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [Y] [X] en sa qualité de conseil de M. [L] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [T] [L] le 25 mai 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz sous le n° DnhM 109/2022,
DIT que M. [T] [L], né le 10 mars 2007 à [Localité 6] (Albanie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 mai 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
INVITE le service central de l’était civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [T] [L] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration de nationalité en date du le 25 mai 2022,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [Y] [X] en sa qualité de conseil de M. [T] [L] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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