Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 juil. 2025, n° 24/07247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 24/07247
N° MINUTE :
Assignation des :
— 05 Septembre 2016
— 03 Octobre 2016
— 18 Mai 2018
EXPERTISE
RENVOI
[G]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2146 et Maître Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PÉRIGUEUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
ET
L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, désormais marque du Groupe GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représentée
Décision du 07 Juillet 2025
19ème contentieux médical
RG 24/07247
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 6] 1985, expose avoir été soignée pour une carie en décembre 2011 par le Docteur [X] [C], dentiste remplaçante au sein du cabinet dentaire du Docteur [N] [H], situé à [Localité 17] (24), assurée par la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE.
Soutenant que le Docteur [C] a commis une série de fautes médicales dans sa prise en charge, Madame [Z] [E] a, par actes délivrés les 5 septembre et 3 octobre 2016, fait assigner le Docteur [C] et LA MEDICALE DE FRANCE, en présence de la CPAM de la Dordogne, en déclaration de responsabilité et condamnation à indemniser les préjudices subis.
Par courrier du 8 mars 2018, la CPAM de la Dordogne ayant informé le conseil de Madame [Z] [E] de son affiliation, à l’époque des faits, à la CPAM du Rhône, Madame [Z] [E] a, par acte délivré le 18 mai 2018, fait assigner la CPAM du Rhône en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes le 4 juin 2018.
Par courrier du 28 mai 2019, la CPAM du Rhône a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance confirmant la prise en charge de son assurée, au titre du risque maladie, les débours définitifs de la caisse s’élevant à 182,56 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques payés du 8 décembre 2011 au 14 mai 2013.
Décision du 07 Juillet 2025
19ème contentieux médical
RG 24/07247
Par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2019, la 19ème chambre civile statuant en matière de contentieux médical auprès du tribunal de grande instance a fait droit à la mesure d’expertise médicale sollicitée, désignant pour y procéder, le Docteur [K] [V], docteur en chirurgie-dentaire à Périgueux, lequel a rendu son rapport le 23 septembre 2021 concluant ainsi que suit :
« Malheureusement après la pose d’un anhydride, maladroitement suggéré par son confrère titulaire du cabinet, les effets indésirables de ce médicament se sont manifestés à savoir » une fusée arsénicale " où une infime partie du produit diffuse sous le pansement provisoire et altère plus ou moins les tissus environnants. C’est ce qui s’est produit chez Madame [E], puisqu’une partie de sa gencive et une petite parcelle d’os se sont rapidement nécrosés. Ce produit arsenical, bien que ne faisant pas partie des recommandations médicales de l’époque, n’a été retiré du marché que le 10 août 2014. De nombreux articles scientifiques ont même été publiés sur ce produit depuis de longues années déjà, déconseillant son abandon, compte tenu du rapport bénéfice/risque défavorable à son emploi ; en particulier à cause du risque élevé de fusée arsenicale. En ce sens, l’utilisation de cette médication n’était pas indiquée. "
Et l’expert de conclure :
— à la non-consolidation de son état de santé,
— que les soins réalisés sur la dent n°46 n’ont pas été conformes aux données acquises de la science médicale
— Mettre à la charge du Docteur [C] la somme de 3040 euros pour les soins immédiatement nécessaires à la consolidation de Madame [E]. "
La société L’EQUITE vient désormais aux droits de la MEDICALE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Madame [Z] [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— JUGER que Madame [Z] [E] n’est pas encore consolidée ;
— CONDAMNER solidairement Madame [X] [C] et la société l’EQUITE à payer à Madame [E] à titre de provision la somme de 3040 € ;
— ORDONNER une mesure d’expertise complémentaire au rapport d’expertise déposé le 23 septembre 2021 par le Docteur [V] afin de chiffrer les préjudices définitifs de Madame [E],
— JUGER que les frais d’expertise complémentaire seront supportés par Madame [X] [C],
— SURSEOIR A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réalisation des soins nécessaires à la consolidation de Madame [E] et du complément d’expertise,
— CONDAMNER solidairement Madame [X] [C] et la société l’EQUITE à payer à Madame [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement Madame [X] [C] et la société l’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société L’EQUITE a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Recevoir les concluantes en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondées,
— Sur la demande de provision, statuer ce que de droit ;
— Surseoir à statuer sur la demande d’expertise de consolidation jusqu’à ce qu’il soit établi que Madame [E] a fait réaliser la réhabilitation prothétique requise par son état ;
— Débouter cette dernière de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de remboursement des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les CPAM du Rhône et de la Dordogne n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 juin 2025, mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En vertu de l’article 789 9° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors que le principe même de l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation reste soumis à débat.
Madame [Z] [E] fait valoir que sa créance n’est pas contestable, que l’expert judiciaire a conclu à la non-conformité des soins au regard des données acquises de la science médicale, fixant les soins immédiatement nécessaires à sa consolidation, à la charge du Docteur [C], pour un montant de 3040 euros.
Elle sollicite ainsi, en premier lieu, la condamnation du Docteur [X] [C] à lui payer, à titre de provision, la somme de 3.040 € pour effectuer des soins nécessaires à la consolidation, en second lieu, d’ordonner un complément d’expertise, à la charge de Madame [X] [C], afin de chiffrer ses préjudices définitifs, enfin, de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cette nouvelle expertise.
La société L’EQUITE a reconnu que l’usage de l’anhydride arsénieux, seul produit à disposition au cabinet dentaire où elle effectuait son remplacement, chez une patiente présentant une résistance naturelle aux anesthésiants, a provoqué une nécrose des tissus avoisinants occasionnant la perte de la dent 46, qui, de toute façon, aurait dû être dévitalisée compte tenu de son état initial. Elle conteste ainsi que cette prescription ait été à l’origine d’un préjudice autre que le remplacement de cette dent par un implant, pour un coût de 3 040 € tel qu’évalué par l’expert.
Elle s’oppose, en revanche, à la demande d’expertise de consolidation, qu’elle juge « prématurée » : " la consolidation ne sera acquise que lorsqu’il sera établi que Madame [Z] [E] a fait réaliser la réhabilitation prothétique requise par son état, vu le délai anormalement long pris pour faire le nécessaire (près de 15 ans depuis les soins litigieux), tout permet de douter qu’elle ait le courage d’entreprendre rapidement des soins ".
Sur ce,
Au vu des conclusions circonstanciées de l’expertise judiciaire, et, de l’établissement de l’existence d’une faute imputable au médecin, non contestée en défense, il sera fait droit à la demande de provision sollicitée à hauteur de 3040€ en rapport avec une nécessaire réhabilitation prothétique, conditionnant la consolidation de l’état de santé de la demanderesse.
Au vu de l’ancienneté des faits et compte tenu du versement préalable de cette provision, il sera également fait droit à la demande de nouvelle expertise judiciaire dont la consignation restera à la charge de la partie en demande, qui sera ainsi garante de la bonne avancée du litige dont elle sollicitera l’indemnisation définitive, une fois ses préjudices établis.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour vérification du versement de la consignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société L’EQUITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [Z] [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ALLOUE à Madame [Z] [E] une indemnité provisionnelle de 3040 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Avant dire droit, ORDONNE une mesure d’expertise médicale de consolidation ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [K] [V]
docteur en chirurgie-dentaire
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [Z] [E], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de Madame [Z] [E] avant la première intervention du Docteur [X] [C] (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater l’ensemble des interventions et soins du Docteur [X] [C] avec une chronologie précise et les constatations médicales faites après ces interventions ;
4/ Examiner Madame [Z] [E], décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le Docteur [X] [C] a rempli son devoir d’information préalablement aux soins critiqués ;
6/ Dire si chacun des actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
7/ Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants à la procédure ;
8/ En cas d’infection liée aux soins, préciser la nature du germe de l’infection, dire quel peut être l’origine de ladite infection ;
DISONS que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
— déterminer, compte tenu de l’état de Madame [Z] [E], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’intervention, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [Z] [E], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame [Z] [E] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— préciser, le cas échéant :
* la nécessité pour Madame [Z] [E] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
* la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
* la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de Madame [Z] [E] en moyenne annuelle ;
* les adaptations des lieux de vie de Madame [Z] [E] à son nouvel état ;
* le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
* si Madame [Z] [E] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
— chiffrer, notamment au vu du devis communiqué par le Docteur [L] [B] et des soins le cas échéant déjà pratiqués, la nature et l’ampleur des soins futurs nécessaires, leur coût et la fréquence de leur renouvellement ;
— dire si l’état de Madame [Z] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [Z] [E] ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre – contentieux médical pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Décision du 07 Juillet 2025
19eme contentieux médical
RG 24/07247
FIXE à mille cinq cents euros (1.500 €) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Madame [Z] [E] au régisseur de ce tribunal jusqu’au 08 septembre 2025 inclus selon les modalités indiquées en fin de décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que Madame [E] a consigné la provision mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de cette prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer l’original de son rapport définitif au greffe de la 19ème Chambre contentieux médical et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties au plus tard le 07 janvier 2026, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre contentieux médical ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Dordogne et à la CPAM du Rhône ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux entiers dépens et à verser à Madame [Z] [E] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 15 septembre 2025 à 13 heures 30 pour vérification du versement de la consignation par Madame [Z] [E] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 18] le 07 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER,
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 14], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Indemnisation
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Cartes ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Recours contentieux ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Lettre simple ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Jugement
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Droit électoral ·
- Maire ·
- Radiation
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Filtre ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carte grise ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Partage amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.