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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03825 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3JS5
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
BNP PARIBAS,
C/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence CHARVOLIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1086
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant 15 rue du Mail – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 19/11/2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [X] [M] en paiement de sommes à raison de deux contrats de crédit impayés.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du Commissaire de Justice, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l’audience du 09/12/2024 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 10/03/2026, prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 29/03/2022, Monsieur [X] [M] a souscrit un crédit pour un montant de 59 355,72 € remboursable en 108 mensualités auprès de l’établissement requérant à la présente procédure.
Le même emprunteur a souscrit le même jour un prêt portant sur la somme de 50.000 euros payable en 108 mensualités.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 10/06/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 50 185,95 €.
S’agissant du second prêt, une somme de 42 934.50 euros reste due.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 50 185,95 €, assortie des intérêts au taux contractuel de légal à compter du 22/01/2024. La somme de 42 934.50 euros sera aussi due selon les mêmes conditions. Il convient de condamner Monsieur [X] [M] au paiement de ces sommes.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de ces sommes, de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civi.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [X] [M], qui perd le procès, à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1 500,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 50 185,95 €, assortie des intérêts au taux de légal, à compter du 22/01/2024 au titre du prêt 02510 00060531688 34 ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 42 934.50 €, assortie des intérêts au taux de légal, à compter du 22/01/2024 au titre du prêt 3004 02510 00060531691 34 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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