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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Marie PACAUT
N° RG 26/00689 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34XU – Contention
Monsieur [R] [H] [A]
né le 02 Août 2001 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEUXIEME DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS MESURE DE CONTENTION
rendue le 20 février 2026 à 18h30
Par, Marie PACAUT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Février 2026 par le juge ayant maintenu la mesure de contention débutée le 15 Février 2026 à 17h01;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention établie le 20 Février 2026 à compter de 04h00 après évaluation clinique par le Dr [L] considérant que l’état du patient, [R] [H] [A] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 15 Février 2026 à 17h01;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 20.02.2026, enregistrée le même jour à 09H39, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public s’en rapportant ;
Vu l’impossibilité d’obtenir l’information d’une demande d’audition de Monsieur [R] [H] [A] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 144è heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure de contention a bien été renouvelée pour une durée maximale de 6 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
Il est enfin relevé que le certificat médical établi par le Dr [L] le 19 Février 2026 à 21h08 pour une décision de renouvellement en date du 20 Février 2026 à 4h, prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentionne notamment la persistance d’une forte instabilité avec des jets de plateau à l’encontre des infirmiers, ainsi qu’une absence de critique de ses troubles du comportements malgré l’absence d’insulte ou de menace à l’égard du praticien.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [R] [H] [A] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Marie PACAUT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 2] pour notification à Monsieur [R] [H] [A] le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] le 20 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2026.
Le Greffier,
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