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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] – Isolement
Monsieur [J] [C] [Y]
né le 08 Janvier 2005 à
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 03 avril 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence dont fait l’objet Monsieur [J] [C] [Y] selon la décision du Directeur du CH du [Localité 1] en date du 29 mars 2026;
Vu l’ordonnance portant mainlevée de la mesure d’isolement en date du 31 mars 2026 à 15h42;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [J] [C] [Y] fait de nouveau l’objet depuis le 31 mars 2026 à 16h06;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce ami du patient) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 03 avril 2026, enregistrée le même jour à 08h28 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il est constaté que la décision de placement à l’isolement en date du 31 mars 2026 à compter de 16h06, prise par le Dr [Q] [P], ne mentionne pas l’effectivité de la mainlevée ordonnée par le Juge le 31 mars 2026 à 15h42, ni les éléments nouveaux exigés par la loi, la motivation du 31/03/26 faisant mention d’une “persistance d’une deshinibition comportementale avec agitation psychomotrice” semblant être antérieure à la mainlevée de la première mesure d’isolement ; que par ailleurs il n’est pas justifié dans le dossier de l’avis donné sans délai au juge judiciaire de la nouvelle mesure, le premier avis datant du 01/04/26.
En outre, il est constaté que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 avril 2026 à compter de 20h14 et du 3 avril 2026 à compter de 08h00 ont été prises par le même praticien, à quelques minutes d’intervalle, le 2 avril 2026 à 20h15 et 20h30, à l’issue d’une même et unique évaluation médicale. Il y a lieu de considérer que ces décisions, qui n’en constituent en réalité qu’une seule, ont eu pour effet de renouveler la mesure d’isolement pour une durée de 14 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 12 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [J] [C] [Y].
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [J] [C] [Y] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1] pour notification à Monsieur [J] [C] [Y] le 03 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1] le 03 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Avril 2026.
Le Greffier,
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