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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00396 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7F
N° de minute : 25/297
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me [Localité 11]
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du Val de Marne, toque PC 458
DEFENDERESSE
[6]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [T] [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, Mme [Z] [C] [U], femme de ménage au sein de la société [10], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [5] ([8]) un certificat médical initial, daté du 6 septembre 2021, constatant des « tendinopathies calcifiantes de l’épaule gauche et droite dues à des gestes répétés. »
Par courrier du 15 février 2022, la [8] a notifié à Mme [Z] [C] [U] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 novembre 2023, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de fixer à 14% le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de Mme [Z] [C] [U] à compter du 1er novembre 2023, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 31 octobre 2023, au regard de « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée médicalement chez une assurée droitière, séquelles consistant en une limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule avec gêne fonctionnelle ».
Par courrier daté du 23 novembre 2023, la société [10] a contesté cette décision attributive de rente devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Puis, par requête expédiée le 10 mai 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 31 mars 2025 à la demande des parties.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
La société [10], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions n°2 reçues au greffe le 2 janvier 2025 et déposées pour l’audience, et sollicite ce qui suit :
— Déclarer son recours recevable ;
Sur le fond,
Sur l’évaluation du TIPP, à titre principal,
— juger, vu l’avis du docteur [K], que le TIPP attribué à Mme [Z] [C] [U], ensuite de la maladie du 15 mai 2021, doit être ramené à 8%, tous éléments confondus,
À titre subsidiaire,
— Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
*recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du docteur [K],
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Z] [C] [U] constitué par la [8],
*dire si le TIPP attribué à Mme [Z] [C] [U] a été correctement évalué,
*déterminer le TIPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 15 mai 2021 déclaré par Mme [Z] [C] [U] ;
Au soutien de ses prétentions, la société met en exergue les conclusions de son médecin conseil le docteur [K], lequel considère dans son mémoire en date du 29 décembre 2024 que l’état de santé de la salariée justifie l’attribution d’un TIPP de 8% au regard « d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante dans un contexte d’affections interférentes produisant des effets non évalués. » Elle considère en outre que les examens réalisés par le médecin conseil de la [8] sont incomplets et que la limitation, chez la salariée, de certains mouvements seulement et non de l’ensemble scapulo-huméro thoracique justifie l’attribution d’un TIPP inférieur au barème.
La [8], représentée en vertu d’un pouvoir spécial, rappelle que l’avis de la [7] s’impose à elle et sollicite une mesure d’expertise.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité partielle permanente (TIPP) opposable à l’employeur
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le médecin conseil de l’employeur, dans son rapport médical du 29 décembre 2024, souligne l’existence, outre la tendinopathie, d’une « périarthrite calcifiante de l’épaule » et d’une « arthropathie acromioclaviculaire constituant des éléments interférant, sans lien avec l’activité professionnelle, produisant leurs propres effets qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par le médecin-conseil. »
Aux termes de ce même rapport, le docteur [K] conclut à « une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante dans un contexte d’affections interférentes produisant des effets non évalués. »
Or, l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Or, si le taux de 14% retenu par la caisse s’inscrit dans les limites indiquées, il convient de relever que le médecin conseil de la société met en évidence l’existence d’affections interférentes pouvant rendre compte de la symptomatologie de l’intéressé au jour de la consolidation.
Dès lors, le litige portant sur l’évaluation du TIPP à l’aune des séquelles existant à la date de consolidation initiale des lésions, qui doit être déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une consultation apparaît nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction.
La consultation aura lieu sur pièces, Mme [Z] [C] [U] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par décision avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [C] [U] à la suite de sa maladie professionnelle du 15 mai 2021 à la date de consolidation du 31 octobre 2023,
COMMET pour y procéder, le docteur [Y] [S], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [Z] [C] [U] à la date de consolidation initiale, soit au 31 octobre 2023, des lésions consécutives à sa maladie professionnelle du 15 mai 2021 et ce, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en précisant les numéros des sections visées dans ledit barème,
— dire, le cas échéant, si, à cette même date, le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi,
— dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
ENJOINT à la [5] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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