Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/03682 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YCA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE SIS DU [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIÉRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. VITALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
Grosse délivrée le19/01/2026
À Maître [L] [J]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VITALIS est copropriétaire du lot 1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer la SCI VITALIS selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation au paiement :
De la somme de 32 847,86 € incluant : 27 008,48 € au titre des charges et provisions impayées ; 5133 € au titre du budget prévisionnel ;706,38 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ; Avec intérêts au taux légal à compter du 04 août 2025, soit 30 jours après l’envoi de la mise en demeure du 04 juillet 2025, sur la somme de 3449,25 euros et à compter de l’assignation en justice pour le surplus au titre des charges, travaux votés, provisions pour charges et frais impayés comptes arrêtés au 31 juillet 2025 et des provisions sur charges à échoir ;
De la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1195 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance par la production d’un décompte arrêté au 03 novembre 2025 tenant compte des versement effectués par la SCI VITALIS et des autres sommes créditrices.
Assignée à l’étude, la SCI VITALIS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
D’ailleurs, dans un avis en date du 12 décembre 2024, la Cour de Cassation a indiqué que « le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget » qu’ainsi la mise en demeure de l’article 19-2 doit « indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] produit un courrier en date du 04 juillet 2025 aux terme duquel il sollicite auprès de la SCI VITALIS le paiement de la somme de 3449,25 € au titre des provisions sur charges et fonds travaux du lot 1.
Il précise qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, le syndicat des copropriétaires se prévaudra des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte du décompte produit arrêté au 03 novembre 2025 (pièce 25) que la SCI VITALIS a effectué un versement de 3449,25 € le 31 juillet 2025.
La SCI VITALIS a payé les sommes qui lui étaient réclamées au titre de la mise en demeure dans un délai de 30 jours.
Ce paiement fait échec à la présente procédure de sorte que toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL aux dépens du référé ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel ·
- Discours ·
- Thérapeutique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Délai ·
- Juge
- Victime ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Boulangerie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Juge
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Recours ·
- Sécurité ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jeux ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Prêt ·
- Application ·
- Pouvoir juridictionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.