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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, la SARL D' AVOCATS [ S, Société SNC TESTANSON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N°RG 25/01673 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMUG
Exp : Me Marie BOISADAN
la SARL D’AVOCATS [S] [F] [R] [G]
espert, service expertises et régie
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Société SNC TESTANSON
[Adresse 1]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DEMANDERESSE
ET :
Commune DE [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Mathieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DÉFENDERESSE
Après débats à l’audience d’incident du 05 Mars 2026 ,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2023, la commune de [Localité 1] a donné à bail à titre commercial à la SNC Testanson des locaux sis [Adresse 3], pour y exploiter son activité d’épicerie, alimentation générale, petite restauration, rôtisserie, vente de produits locaux et régionaux, dépôt de pain, dépôt de presse, vente de tabac, vente de boissons dont alcoolisées sur place et à emporter, vente de jeux d’argent, retrait de colis, retrait bancaire, sous l’enseigne Le [Adresse 4].
Le bail, d’une durée de 9 ans, a commencé à courir le 29 décembre 2021 pour se terminer le 28 décembre 2023, avec faculté de congé par période triennale, moyennant un loyer trimestriel de 598,12 euros.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024 ? la Commune de [Localité 1] a donné congé à la SNC Testanson pour le 28 décembre 2024 avec offre d’un nouveau local, sans indemnité d’éviction.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, la SNC Testanson a refusé l’offre compte tenu de l’emplacement excluant toute possibilité de vendre du tabac et de l’alcool, d’un litige en cours portant sur ce local, du type de bail administratif entraînant la perte de la propriété commerciale, de l’augmentation du loyer, et a sollicité une indemnité d’éviction de 97.600 euros.
Par assignation en date du 26 juin 2025, la SNC Testanson a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la Commune de Meyras aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction.
Dans ses dernières conclusions, la Commune de [Localité 1] a sollicité en incident l’organisation d’une expertise pour évaluer l’équivalence des locaux proposés, la comptabilité de la preneuse à bail et donner un avis sur le montant d’une éventuelle indemnité d’éviction.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SNC Testanson confirme la nécessité d’une expertise, aux frais de la commune, portant sur l’équivalence des locaux (situation géographique mais également juridique et économique), sa comptabilité et le calcul d’une indemnité d’éviction. Elle sollicite également 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
L’expertise est nécessaire pour évaluer l’équivalence des locaux, tant sur le plan géographique que sur les plans juridiques et économiques. En cas de rupture d’équivalence, cette expertise devra porter sur la comptabilité de la SNC Testanson pour proposer une indemnité d’éviction.
La rupture du bail commercial étant à l’initiative de la commune, seule celle-ci sera tenue de verser la provision due pour l’expertise.
En l’absence de partie perdante, les demandes de frais irrépétibles seront rejetées et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et désigne pour y procéder :
M. [H] [U], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5]
Lequel a accepté sa mission via le réseau Selexpert,
qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— se prononcer, après s’être rendu sur les lieux, sur les éléments suivants :
— décrire les locaux commerciaux et l’environnement immédiat des immeubles sis :
-136 [Adresse 6]
— garages communaux, parcelle AE [Cadastre 1] – [Localité 2] [Adresse 7]
— Décrire les situations juridique et économique des locaux commerciaux susvisés
— Dire si le local sis garages communaux, parcelle AE [Cadastre 1] – [Localité 3] permettrait à la SNC Testanson d’exercer une activité équivalente à celle exercée dans le local sis [Adresse 3]
— Evaluer la situation comptable de la SNC Testanson au titre des années 2023 à 2025
— Evaluer une indemnité d’éviction en cas de discordance d’équivalence des locaux
— Rapporter toute constatation utile à l’examen des prétentions des parties
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la Commune de Meyras fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si une partie obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
REJETONS la demande de frais irrépétibles de la SNC Testanson ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 décembre 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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