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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 28 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, son représentant légal en exercice sis audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J54I
Minute : n° 25/162
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 au MAROC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES S.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me TARTANSON
expédition à :Me FRANC-Me BERGER- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 16 et 20 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [J] [N] à l’encontre de la compagnie d’assurance Generali et la compagnie d’assurance Serenis SA,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 7 avril 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 7 AVRIL 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SA Serenis Assurances conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Le 13 mars 2024, Madame [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [L] [H], assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Le procès-verbal relève que Madame [L] [H] n’a pas respecté la priorité du véhicule conduit par Madame [J] qui a traversé le croisement alors que le feu était au vert.
Dès lors, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Madame [J] est plein et entier.
La concluante avait saisi le Juge des Référés d’une demande provision dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI.
Cette dernière, à réception de l’assignation, a justifié que l’assureur du véhicule qui est à l’origine de l’accident est la compagnie SERENIS ASSURANCES qui a été appelée dans la procédure.
C’est en l’état que Madame [J] réactualise ses demandes et se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Generali.
Madame [J] demande ainsi au juge des référés de :
Mettre hors de cause la compagnie Generali.
Au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, CONDAMNER la compagnie
SÉRÉNIS ASSURANCES à verser à Madame [J] [N], les sommes
suivantes :
— 28 000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
— 3 087,10 € à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Aux entiers dépens.
Au visa de l’article 145 du CPC, désigner un médecin expert dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.
La sa Serenis demande quant à elle au juge des référés de :
À TITRE PRINCIPAL
Juger satisfactoire l’offre d’indemnisation provisionnelle de 8000 € faite par SÉRÉNIS ASSURANCES SA en réparation du préjudice corporel de Madame [N] [J].
À TITRE SUBSIDIAIRE
Juger satisfactoire l’offre de règlement provisionnel du préjudice matériel de Mme
[J], formulée par SÉRÉNIS ASSURANCES SA pour la somme de 2500 €.
Si la juridiction fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire, ordonner que l’expert désigné dépose un pré-rapport et donne un délai d’au moins un mois aux parties pour formuler toutes observations avant le dépôt d’un rapport définitif.
Ordonner que cette expertise médicale soit mise en place selon la « Mission
d’expertise médicale 2023 ».
Débouter Madame [N] [J] du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment la main courante et les arrêts de travail de madame [J], de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif compte tenu de l’intérêt légitime de celle-ci à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, le droit à indemnisation de madame [J] n’est pas contesté. Cependant, en l’absence d’expertise et d’éléments permettant d’apprécier précisément les postes de préjudice, il convient de retenir a minima un préjudice de souffrance et un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice matériel peut être justement évalué compte tenu des pièces produites à la somme de 3187,10 euros.
Il convient donc de fixer à la somme totale de 8000 euros le montant provisionnel du préjudice subi par madame [J].
La société Serenis Assurance sera donc condamnée à payer cette somme à madame [J]. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires ;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et condamner la sa Serenis Assurances à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons le désistement d’action de madame [J] à l’encontre de la société Generali,
Condamnons la SA Serenis Assurances à payer à madame [J] [N] une somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Mme le docteur [P] [W], expert près la Cour d’appel de [Localité 12] demeurant [Adresse 9] ([Localité 13] 06 88 25 77 04) ([11] [Courriel 10]) laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime madame [J] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique:
— La réalité des lésions initiales
— La réalité des lésions séquellaires
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer
totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence
constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques
compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques,
véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels
aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent
entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence Professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…)Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
Souffrances endurées: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales
découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ;
les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices
permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 30 décembre 2025,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de madame [J] [N] qui consignera avant le 28 juin 2025 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 14]) la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert; sauf à justifier de l’aide juridictionnelle totale ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Condamnons la SA Serenis Assurances à payer à madame [J] [N] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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