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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00358
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQSR
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
LA S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DEFENDEURS :
LA S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
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LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
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APPELES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, personne morale de droit public, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques – [Adresse 5]
représenté par Maître Florian WASSERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B607 et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
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LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MGEN) DE LA MOSELLE, société d’assurance mutuelle cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 novembre 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 07 décembre 2021, M. [H] [W] a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 7] au [Localité 2] (MOSELLE) par un véhicule Renault MEGANE dont le conducteur a pris la fuite.
Ce dernier, avant de le percuter alors qu’il était en vélo, a heurté un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] garé, le long de la chaussée, sur une place de stationnement se situant sur la même voie à sens unique que celle empruntée par le cycliste. Ce véhicule appartenant à M. [Y] est assuré par la société MATMUT.
L’assureur de M. [W], la MAIF, diligentait une expertise médicale. Le 19 juin 2023 le docteur [T] déposait son rapport.
Nonobstant les demandes qui lui ont été présentées, la MATMUT, assureur du véhicule de M. [Y], refusait de reconnaître l’implication du véhicule de son assuré.
Saisie par un courrier du 30 juin 2022, le FONDS DE GARANTIE refusait toute prise en charge.
Si la MAIF lui versait la somme de 20.925,96 €, M. [W] a entendu obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices. La MAIF estimait pouvoir exercer son action subrogatoire en raison des sommes versées à son assuré. Ils ont ainsi assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MGEN) de la MOSELLE appelée en déclaration de jugement commun.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 et 30 janvier 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 février 2024, M. [H] [W] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de ses représentants légaux ont constitué avocat et ont assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MGEN) de la MOSELLE appelée en déclaration de jugement commun, chacun de ces derniers pris en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 mars 2024.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de son Directeur a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mars 2024.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MGEN) de la MOSELLE appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’assignation signifiée par Maître [A] ; que le commissaire de justice l’a remise à Mme [J] [O], conseiller mutualiste qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à la même adresse.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 2024/358.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [H] [W] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MAIF prise en la personne de ses représentants légaux ont constitué avocat et ont assigné M. L’Agent judiciaire de l’Etat devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. L’Agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 novembre 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 2024/2378.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire n°RG 2024/2378 avec celle déjà enregistrée sous le n°RG 2024/358, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives N°1 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon le moyens de fait et droit exposés, M. [H] [W] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de ses représentants légaux demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 1 et suivants de la Loi du 5 juillet 1985, de :
— DIRE et JUGER la demande de Monsieur [W] et de la MAIF à l’encontre de la MATMUT recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Dire et Juger la MATMUT tenue d’indemniser M. [H] [W] ainsi que la MAIF ;
— En conséquence,
— CONDAMNER la MATMUT à payer :
A Monsieur [H] [W]
a) La somme de 157 058.25 € après déduction de la créance de l’organisme social et des montants d’ores et déjà réglés par son assureur, et ce au double des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022 jusqu’à la décision à intervenir ;
b) La somme de 3 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [H] [W] a) La somme de 20 925.96 € et ce à compter de la signification de la présente assignation ;
b) La somme de 3 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la MATMUT aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement et si l’implication du véhicule assuré par la MATMUT n’était pas retenue, en application des dispositions des articles L 421-1 et suivants et R 421-14 et suivants,
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à indemniser M. [H] [W] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis consécutivement à l’accident dont il a été victime le 7 décembre 2021 ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à M. [H] [W] la somme de 157 058.25 € après déduction de la créance de l’organisme social et des montants d’ores et déjà réglés par son assureur ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à M. [H] [W] la somme de de 3 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions récapitulatives N°2, notifiées au RPVA le 31 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— METTRE hors de cause la MATMUT après avoir constaté que le FONDS DE GARANTIE a confirmé prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] en raison de l’absence d’implication avérée du véhicule de Monsieur [Y] dans l’accident survenu le 7 décembre 2021 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] et la MAIF de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la MATMUT ;
— CONDAMNER Monsieur [W] et la MAIF à verser à la MATMUT la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [W] et la MAIF à verser à la MATMUT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
— DÉBOUTER le FGAO de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le FGAO à verser à la MATMUT la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de loyauté ;
— CONDAMNER le FGAO à verser à la MATMUT la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
— DEBOUTER l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la MATMUT la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER, au besoin dire et juger que l’implication du véhicule de Monsieur [Y] dans l’accident du 7 décembre 2021 n’est confirmée par aucun témoin et par aucun élément matériel
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] et la MAIF de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [W] et la MAIF à verser à la MATMUT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la MATMUT la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par impossible le tribunal devait retenir l’implication du véhicule de Monsieur [Y] ;
Réduire les demandes de Monsieur [W] et de la MAIF comme suit :
-3412,59 euros au titre du besoin en aide temporaire
-2465,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
-5000,00 euros au titre des souffrances endurées.
-1000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
-28.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
-1000,00 euros au titre du préjudice esthétique.
-2000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et la MAIF de leurs demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du PGPA et du préjudice d’agrément, qui, en l’état, ne sont établies par aucun justificatif ;
— REJETER la demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et la MAIF de leur demande au titre, des intérêts majorés, ou à tout le moins, réduire la pénalité conformément à l’article L211-9 du Code des assurances ;
— DEBOUTER l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes, fins et conclusions.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 06 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1 et 2 de la Loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles L 421-1, R 421-3 et R 421-15 du code des assurances, de :
A titre principal
— Juger mal fondés, Monsieur [H] [W] et la MAIF en leurs demandes dirigées contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
— Ordonner la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
— Condamner la MATMUT à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la MATMUT à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— Juger que les préjudices de Monsieur [H] [W] seront justement indemnisés par le versement des sommes suivantes :
a) 2 559,59€ au titre du besoin en aide humaine ;
b) 6 000€ au titre des souffrances endurées ;
c) 1 200€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
d) 24 300€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
e) 1 800€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
f) 2 000€ au titre du préjudice sexuel ;
— Surseoir à statuer sur la réclamation au titre de l’incidence professionnelle dans l’attente de la notification définitive des débours de la Caisse du requérant mentionnant le montant des arrérages échus et à échoir de la rente AT dont Monsieur [W] est bénéficiaire ;
— Débouter Monsieur [H] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de condamnation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires au titre des dépens et de l‘article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 05 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. L’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal au visa des articles L.825-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :
A titre principal,
— DECLARER l’appel en ordonnance commune dirigé contre l’AJE recevable et bien fondé,
— CONDAMNER la MATMUT à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 112 964,37 €, au titre de son entière créance,
A titre subsidiaire,
— DECLARER l’appel en ordonnance commune dirigé contre l’AJE recevable et bien fondé,
— CONDAMNER la MATMUT à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 56 085,40 €, au titre de sa créance partielle (frais médicaux, pertes de gains professionnels actuels, charges patronales ;
— RESERVER le poste de l’incidence professionnelle dans l’attente du renouvellement de l’allocation temporaire d’invalidité ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MATMUT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— CONDAMNER la MATMUT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [H] [W] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MAIF réclament l’indemnisation, pour le premier, des préjudices résultant de l’accident du 07 décembre 2021, pour la seconde le paiement, sur le fondement de l’action subrogatoire, des sommes déjà avancées à ce titre à son assuré.
Les parties demanderesses considèrent que le droit à indemnisation de la victime est intégral et que, contrairement à ce que soutient la MATMUT, il résulte des circonstances des faits, tirées du plan établi par les services de police lors du sinistre et des déclarations de Mme [P], que l’implication du véhicule de M. [Y], assuré par la MATMUT, est établie au sens de la loi du 05 juillet 1985 et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Subsidiairement, les demandes sont dirigées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE si, par impossible, le tribunal ne retenait pas l’implication du véhicule de M. [Y] dans l’accident, l’autre véhicule présent sur les lieux n’ayant pas été retrouvé.
En défense, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) reproche d’abord au FGAO d’avoir manqué au principe des bonne foi pour avoir pris position le 10 janvier 2024 en écartant expressément l’implication du véhicule de M. [Y] avant de changer d’avis. Elle en tire la conséquence que le FGAO doit prendre en charge les dommages subis par M. [W] et s’oppose à sa mise hors de cause. Elle réclame condamnation du FGAO à lui verser la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du recours de l’Etat, la MATMUT soutient que le recours s’exercera dans la limite du droit prioritaire de la victime, l’assiette de l’allocation temporaire d’invalidité devant être limitée au montant allouée pour l’incidence professionnelle soit 20.000 €.
De manière plus générale, la MATMUT soutient que l’implication du véhicule de son assuré, M. [Y], ne saurait être en l’espèce retenue compte tenu de l’insuffisance s’attachant au plan de l’accident, de l’absence de témoin, d’analyses de vidéos surveillance, de rapport d’expertise. Elle relève que M. [Y] n’était pas présent sur les lieux de l’accident. Elle considère qu’en l’absence d’implication avérée du véhicule de son assuré, elle était fondée à ne pas indemniser M. [W].
S’agissant des préjudices devant être réparés, les parties demanderesses relèvent que la MATMUT ne conteste pas les conclusions médicales du docteur [T] de sorte qu’il y a lieu de les liquider à partir de ce rapport..
S’agissant des frais divers, les demanderesses font valoir que la perte des effets vestimentaires, devenus inutilisables, est justifiée. La MATMUT réplique qu’en l’absence de justificatifs, la demande doit être rejetée.
S’agissant des besoins en aide humaine, les parties demanderesses sollicitent 18 h de l’heure quant la MATMUT offre 15 €. Les parties demanderesses soutiennent que leur quantification n’est pas excessive eu égard à la jurisprudence.
Pour les pertes de gains professionnelles actuelles, la MAIF réclame remboursement des autres indemnités perdues par M. [W] en se fondant sur une attestation relative aux pertes de traitement. La MATMUT réplique que cette demande n’est pas étayée.
Pour l’incidence professionnelle, M. [W] réclame l’indemnisation d’une pénibilité dont il fait valoir qu’elle est médicalement avérée. Il formule un calcul en tenant compte d’un pourcentage du revenu net imposable et procède par capitalisation. Il explique que si la MATMUT fait état de ce que son affectation à [Localité 3] n’était pas celle lors de l’accident, pour autant la demande a été faite bien avant l’accident.
La MATMUT réplique que M. [W] a été déclaré apte à reprendre le travail qu’il occupait avant l’accident sans restriction, que la pénibilité est un élément permettant une interprétation subjective, que le réclamation du demandeur chiffrée à 110.535,00 € n’est pas conforme à la réalité de son préjudice. Elle a proposé à titre subsidiaire une somme de 20.000 €.
M. [W] a formulé des réclamations au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Sur le DFT, M. [W] demande un quantum de 26 € par jour tandis que la MATMUT propose 25 €. Des demandes sont présentées pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique définitif, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément.
Nonobstant une appréciation différente des montants à allouer, la MATMUT conteste fermement le poste du préjudice d’agrément en faisant grief à M. [W] de ne communiquer aucun justificatif à l’appui de cette prétention.
M. [W], au visa des articles L. 211-8 et L. 211-9 du code des assurances, demande l’application de l’intérêt majoré au double du taux légal à compter du 07 août 2022, date à partir de laquelle l’offre aurait dû être formulée, en l’absence de respect par la MATMUT de ses obligations légales.
La MATMUT s’y est opposée en faisant valoir que ce n’est qu’à compter du 29 août 2022 que la MAIF l’avait contactée alors que le délai de huit mois était déjà expiré. Elle a rappelé que le FGAO avait reconnu le 10 janvier 2024 l’absence d’implication du véhicule de M. [Y]. Elle a demandé au tribunal de ne pas faire application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9 du code des assurances. Subsidiairement, elle a sollicité la rédaction de la pénalité au vu des circonstances particulières de l’espèce.
En réplique, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), après avoir fait rappel des articles 1 et 2 de la loi du 05 juillet 1985 et de la jurisprudence applicable, a fait valoir qu’il résulte de l’enquête diligentée par les services de police et du plan de situation caractérisant deux points de chocs successifs, qu’il n’existe aucun doute sur l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [Y] dans l’accident du 07 décembre 2021. Elle relève que c’est le choc avec le véhicule de M. [Y] qui explique que le conducteur, qui a fui, a perdu le contrôle de son véhicule et est venu percuter le vélo piloté par M. [W]. Le témoignage de Mme [P] milite en ce sens. M. [Y] confirme les circonstances des faits. Le FGAO en déduit que c’est à la MATMUT, assureur de M. [Y], qu’il appartient d’indemniser la victime et il demande au tribunal de le mettre hors de cause (articles L. 421 ; L. 421-1 et R. 421-3 du code des assurances). Il soutient en effet que, dès lors qu’un véhicule régulièrement assuré est impliqué dans l’accident, le FGAO ne peut être tenu à indemniser, la MATMUT n’étant pas fondée à soutenir que dans un courrier du 10 janvier 2024 cette implication aurait été écartée.
Subsidiairement, le FGAO a formé des observations sur les demandes indemnitaires présentées par M. [W] pour proposer les sommes suivantes :
a) 2 559,59€ au titre du besoin en aide humaine ;
b) 6 000€ au titre des souffrances endurées ;
c) 1 200€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
d) 24 300€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
e) 1 800€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
f) 2 000€ au titre du préjudice sexuel ;
Le FGAO a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la réclamation au titre de l’incidence professionnelle dans l’attente de la notification définitive des débours de la Caisse du requérant mentionnant le montant des arrérages échus et à échoir de la rente AT dont Monsieur [W] est bénéficiaire.
M. L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que, contrairement à ce que soutient la MATMUT, le véhicule automobile de son assuré M. [Y], est impliqué dans l’accident. Elle a formulé des demandes partielles en paiement en réclamant du tribunal la réserve de ses droits pour le poste de l’incidence professionnelle dans l’attente du renouvellement de l’allocation temporaire d’invalidité.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES PARTIES TENUES A INDEMNISATION
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Il est fait rappel qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident.
La lettre de la loi exige de prouver l’implication dans l’accident et non dans le dommage.
L’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication.
Dans ce cas, il revient alors à la victime de prouver l’implication en établissant que le véhicule est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident
Il ressort de la procédure d’enquête n°2021/016897 diligentée par les services de police de [Localité 4] que, le 07 décembre 2021, M. [H] [W] circulait sur son vélo [Adresse 7] sur la commune du [Localité 5] (MOSELLE) sur la piste cyclable et que M. [C] [Y] avait garé son véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1], le long de la chaussée, sur une place de stationnement se situant sur la même voie à sens unique que celle empruntée par le cycliste. Il n’était pas présent sur les lieux lors de l’accident.
Un véhicule RENAULT, se déplaçant à vive allure, devait percuter le véhicule PEUGEOT avant de renverser M. [W]. Le conducteur de ce véhicule devait prendre la fuite. Il n’était pas découvert, les recherches étant demeurées vaines.
Il ressortait des constatations faites par les services de police, lors de l’audition de M. [Y] du 08 décembre 2021, que le véhicule lui appartenant a été accidenté : le rétroviseur avant conducteur a été totalement cassé (une photographie en atteste), la portière avant a été rayée et l’aile avant conducteur a été enfoncée. Le véhicule étant demeuré stationné depuis la veille, il peut en être déduit que ces dégradations sont le fait du véhicule RENAULT.
Il résulte ensuite du témoignage circonstancié de Mme [E] [P], recueilli par la police le 09 décembre 2021, deux jours après le sinistre, que cette personne, qui était présente sur les lieux, a clairement entendu le bruit d’un gros choc antérieur, compatible avec un accident matériel entre véhicules automobiles, avant que le cycliste ne soit ensuite renversé.
Mme [P] a été affirmative pour dire que le vélo a été heurté avec le côté droit de la RENAULT.
Les services de police ont établi un schéma représentant la configuration des lieux qui illustre la présence à droite de la chaussée empruntée par le véhicule RENAULT d’une file de véhicules stationnés et plus à droite encore d’une piste cyclable où se trouvait M. [W]. Le premier véhicule garé est celui de M. [Y].
Ainsi pour atteindre la piste cyclable, le véhicule RENAULT n’a pu que heurter le véhicule de M. [Y] sur sa gauche, côté conducteur, avant de parvenir à la piste cyclable située à l’extrême droite.
Le fait que le véhicule de M. [Y] ait conservé, à gauche, côté conducteur plusieurs traces de choc est donc parfaitement compatible avec le témoignage de Mme [P] et avec la configuration des lieux de sorte qu’ensuite le véhicule RENAULT a renversé le vélo avec le côté droit avec lequel il venait juste de heurter le véhicule de M. [Y] dans le même laps de temps.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui sont d’ordre public, ont vocation à s’appliquer quand bien même le véhicule impliqué serait en stationnement régulier comme pour celui de M. [Y] en l’espèce, peu important que la victime, M. [W], ne soit pas entrée en contact avec le véhicule RENAULT (Cassation Civ., 2e, 15 décembre 2022 n°21-11.423 publié au Bulletin).
Le stationnement d’un véhicule sur la voie publique est un fait de circulation.
Est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement dès lors que son implication a joué un rôle, comme en l’espèce, dans la survenance de l’accident.
La loi du 05 juillet 1985 n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le véhicule impliqué à savoir le véhicule PEUGEOT et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie.
M. [W] rapporte ainsi la preuve que le dommage qu’il supporte peut être rattaché à l’accident lors duquel le véhicule RENAULT a heurté le véhicule PEUGEOT dès lors que ce dernier a joué à l’évidence un rôle dans l’accident, peu important qu’il ait eu ou non un rôle perturbateur.
Dans un accident complexe, qui se définit comme une succession de collisions dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués.
Le véhicule PEUGEOT de M. [Y] étant assuré par la MATMUT, il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son Directeur, en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances.
Il importe peu que, dans un courrier du 10 janvier 2024, ce dernier ait cru devoir intervenir pour la réparation du préjudice, une telle reconnaissance hors procédure judiciaire ne l’engageant pas dans la mesure où le FGAO n’a jamais modifié sa position dans le cadre du présent litige en se montrant constant dans sa demande de mise hors de cause.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA MATMUT
Vu l’article 1242 du code civil ;
La MATMUT reproche au FGAO d’avoir tergiversé dans l’étude du dossier de M. [W] avant de considérer dans un courrier du 10 janvier 2024 que l’implication de M. [Y] n’était pas avérée.
Il sera observé que, dans un courrier du 12 juillet 2022, le FGAO faisait connaître à la MATMUT qu’il considérait que, « même s’il n’est pas responsable des dommages, le véhicule de Monsieur [Y] [C] immatriculé [Immatriculation 1], régulièrement assuré, est impliqué dans l’accident » de sorte qu’il appartenait à la MATMUT de prendre en charge le préjudice de son assuré sans recours à l’encontre du FGAO.
La société d’assurance se prévaut d’un principe de bonne foi et d’un rapport de confiance sans invoquer aucune disposition particulière.
Pour autant, il n’existe aucun lien contractuel entre la MATMUT et le FGAO.
D’autre part, en procédure civile, le principe de l’estoppel se définit comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions et consacre une véritable obligation de loyauté procédurale en ce sens qu’elle leur impose une cohérence au cours de la discussion judiciaire.
Dans ces conditions, avant d’être assigné, le fait pour le FGAO d’avoir hésité sur la position à adopter dans un dossier lui paraissant complexe, ce qui n’a rien d’inhabituel, ne saurait être constitutif d’une faute et, en outre, la MATMUT ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice qui aurait pu lui être causé.
Il y a donc lieu de débouter la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DU FGAO
Vu l’article 1242 du code civil ;
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES fait grief à la MATMUT, par son refus de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de M. [W], d’avoir contraint ce dernier « à engager une procédure inutile ».
Pour autant, dans ce cas, seul M. [W] serait fondé à se plaindre du retard pris par la MATMUT à l’indemniser.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne justifiant pas d’un dommage que la MATMUT ait pu lui avoir directement causé, sera débouté de sa demande de dommages et intérêt formée à son encontre.
4°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR M. [W]
Vu l’article 1242 du code civil ;
Le 19 juin 2023, M. le docteur [T] a établi un rapport médical dans lequel il a estimé que les conséquences dommageables certaines et directes de l’accident du 07 décembre 2021 sont les suivantes :
« Gènes temporaires :
Gêne temporaire totale : du 07.12.2021 au 15.12.2021 (hospitalisation)
Gêne temporaire partielle :
o de classe IV du 16.12.2021 au 31.01.2022 (fauteuil roulant)
o de classe III du 01.02.2022 au 01.03.2022 (2 cannes anglaises)
o de classe II du 02.03.2022 au 15.05.2022 (1 canne anglaise)
o de classe I du 16.05.2022 au 12.12.2022.
Besoins temporaires en tierce personne :
assurés par son épouse à raison de 2h/j du 16.12.2021 au 31.01.2022
assurés par son épouse à raison d'1h30/j du 01.02.2022 au 30.04.2022.
Besoins définitifs en tierce personne : néant.
Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du 07.12.2021 au 22.05.2022 inclus.
Date de consolidation : le 13.12.2022
D.F.P. = 12 % (douze pour cent), en regard du barème de Droit Commun.
Souffrances endurées physiques et morales = 3/7,
Dommage esthétique temporaire : déplacements en fauteuil roulant jusqu’au 31.012022 puis avec deux cannes anglaises jusqu’au 01.03.2022 puis avec une canne anglaise jusque mi-mai 2022.
Dommage esthétique définitif = 1/7, en rapport avec la cicatrice opératoire résiduelle de la hanche gauche
Incidence des séquelles :
Sur l’activité professionnelle : l’activité d’enseignant de Mr [W] nécessitant des positions debout prolongées s’avère plus pénible du fait des séquelles orthopédiques décrites ; de surcroît son affectation à [Localité 3] exige des allers- retours quotidiens de 2 x 60 km en automobile générateurs de douleurs de la hanche G et de stress à la conduite sur autoroute.
Sur l’agrément: arrêt de l’activité de moniteur de canyoning ; réduction de certaines activités de loisirs avec les enfants (football)
Sur la vie sexuelle : baisse de la libido en raison de douleurs positionnelles.
Frais futurs/soins post-consolidation : néant »
Comme l’article L. 124-3 alinéa 1 du Code des assurances, le précise, l’action directe appartient à toutes les personnes qui ont la qualité de tiers lésé par le dommage. De toute évidence, la victime qui subit directement et immédiatement le dommage causé par l’assuré responsable est le premier tiers lésé. En conséquence, M. [W] dispose d’une action directe contre la MATMUT ce qu’elle ne discute pas.
Si, dans ses écritures, même à titre subsidiaire, la MATMUT, tenue à indemnisation, discute le chiffrage des préjudices, elle n’a pas contesté les conclusions du docteur [T] en leur principe de sorte qu’il y a lieu de les considérer comme admises.
Au vu de telles conclusions, il y a lieu de liquider les préjudices de M. [W] consécutifs à l’accident comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Au moment de la survenance de l’accident, M. [W] exerçait comme enseignant.
En l’espèce, l’organisme de Sécurité sociale de M. [W] est la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MGEN) de la MOSELLE appelée en déclaration de jugement commun.
D’autre part, compte tenu de la profession de la victime, il résulte de l’article L. 825-2 du code de la fonction publique que :
« La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. »
En vertu de l’article L. 825-4 du même code, l’action subrogatoire de M. L’Agent judiciaire de l’Etat « concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.. »
Selon l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985, « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. »
Selon l’article 30 de la même loi, « Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire. ».
L’article 32 de la même loi dispose que : « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. ».
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées:
Au soutien de sa demande, M. L’Agent judiciaire de l’Etat produit une page dactylographiée ne comportant aucune signature ni pièces justificatives pour réclamer au titre des frais médicaux une somme de 15.506,80 €.
La MATMUT conteste la demande.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de M. L’Agent judiciaire de l’Etat sur le poste des frais médicaux évalué à une somme de 15.506,80 € jusqu’à la communication au tribunal de toutes pièces justificatives de nature à déterminer de telles dépenses et à caractériser si elles sont en lien avec les dépenses de santé exposées par M. [W] depuis l’accident du 7 décembre 2021 jusqu’au 13 décembre 2022, date de sa consolidation.
b) Les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA):
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une date de consolidation au 13 décembre 2022, avec une période d’incapacité totale de travail du du 07.12.2021 au 15.12.2021 (hospitalisation), et une période d’incapacité partielle de travail de classe IV du 16.12.2021 au 31.01.2022 (fauteuil roulant), de classe III du 01.02.2022 au 01.03.2022 (2 cannes anglaises), de classe II du 02.03.2022 au 15.05.2022 (1 canne anglaise) et de classe I du 16.05.2022 au 12.12.2022.
Au soutien de sa demande, M. L’Agent judiciaire de l’Etat communique l’état liquidatif des traitements versés pendant la durée d’indisponibilité de M. [W] consécutive à accident établi et signé le 14 octobre 2024 par le Rectorat [Localité 3]-[Localité 4].
Il résulte de cet état détaillé qui est parfaitement probant que, sur la période du 07 décembre 2021 au 22 mai 2022, les pertes financières supportées par l’Etat au titre des des PGPA se sont élevées à la somme de 21.013,73 € en ce qui concerne les traitements et accessoires et à la somme de 18.352,87 € pour les charges patronales.
Il y a donc lieu d’allouer à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 39 366,60 € à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de gains professionnels actuels.
[R] : 39 366,60 €.
c) Les frais divers:
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les demandes que M. [W] qualifie de frais divers correspondent en réalité à des préjudices matériels.
Le demandeur soutient que sont demeurés à sa charge les frais suivants :
— Location télévision à l’hôpital 25,20 €
— Préjudice vestimentaire 715.00 € vêtements découpés par les médecins urgentistes :
— pantalon levis 501 : 120.00 €
— Doudoune Salomon 500.00 €
— Caleçon Hilfinger 30.00 €
— Chemisette Quicksilver 65.00 €
— Vélo Bitwin rockrider 520 679 €.
La MATMUT conteste la demande.
Il ressort de l’attestation de Mme [Z] du 23 octobre 2024 que, lors de l’accident, les vêtements portés par M. [W] lui ont été restitués découpés par le personnel hospitalier ce qui est compatible avec son état médical et les plaies et lésions qu’il supportait. Il est constant qu’il était en vélo.
Néanmoins, en l’absence de tout justificatif pour la location de télévision, cette demande sera rejetée.
En l’absence de tout justificatif d’achat pour le surplus, il sera alloué à la victime une somme de 500 € pour les vêtements et de 500 € pour le vélo,
[R] : 1000 € ;
Les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures correspondent aux cas suivants :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Il résulte du rapport médical qu’en raison de l’accident un besoin en tierce personne est avéré comme suit :
— assurés par son épouse à raison de 2h/j du 16.12.2021 au 31.01.2022 ;
— assurés par son épouse à raison d'1h30/j du 01.02.2022 au 30.04.2022.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
La MATMUT discute le quantum de la demande de 18 € de l’heure sollicitant de le limiter à 15 € l’heure.
La demande de M. [W] ne présentant aucun caractère excessif, il y a lieu de la retenir.
En conséquence, il convient d’allouer à ce titre à M. [W] l’indemnisation suivante :
— 2h/j du 16.12.2021 au 31.01.2022 (47 jours) soit 94 h x 18 € = 1692 € ;
-1h30/j du 01.02.2022 au 30.04.2022 (89 jours) soit 133,5 h x 18 € = 2403 €
PREMIER TOTAL : 4095 €,
Déduction prise en charge MAIF : 852,91 €
[R] : 3 242,09 € ;
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
a) Les pertes de gains professionnels futures
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
M. L’Agent judiciaire de l’Etat met en compte le versement d’une allocation d’invalidité (ATI) au taux de 10% à compter du 29 novembre 2022 soit à une date proche de la consolidation arrêtée au 13 décembre 2022.
Ainsi il soutient avoir procédé au versement d’arrérages du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2022 pour 10.634,35 € et ensuite l’Etat servira un capital au 29 novembre 2027 de 46.184,62 €.
L’ATI, prévue par la réglementation statutaire, est une indemnité inhérente à la relation d’emploi public. Elle est attribuée par l’administration, selon des règles de droit public.
L’article L. 824-1 du Code général de la fonction publique (ancien article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) consacre l’ATI comme prestation liée à la fonction publique. Il ne s’agit pas d’une indemnité de droit commun, mais d’une prestation attachée à la qualité d’agent public.
L’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle (5/4 SSR, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de [Localité 6], n°353798, aux Tables).
Pour exercer son recours M. L’Agent judiciaire de l’Etat doit rapporter la preuve que la personne tenue à indemnisation, à savoir M. [Y], a causé à la victime les dommages dont il réclame le remboursement des sommes versées à son agent.
Au cas présent, il ne résulte pas du rapport médical de M. [T] ni de tout autre élément probant que l’accident ait causé à M. [W] des pertes de gains professionnelles futures après consolidation ni non plus une incidence professionnelle, sauf la pénibilité qui sera traitée plus bas.
En effet, il n’est pas établi par M. L’Agent judiciaire de l’Etat que M. [W] ait subi, du fait de l’accident, les préjudices financiers sur lesquels il forme son recours.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu, même à titre subsidiaire à réserve de droits, il y a lieu de débouter M. L’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande chiffrée à la somme totale de 56.878,97 € au titre de l’allocation d’invalidité servie à M. [W].
b) L’incidence professionnelle (IP)
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il résulte du rapport médical du docteur [T] que M. [W] rapporte la preuve d’une incidence professionnelle du dommage.
En effet, le médecin a retenu que l’activité d’enseignant de la victime nécessitant des positions debout prolongées, elle s’avère plus pénible du fait des séquelles orthopédiques qu’elle supporte . En effet, ont été mises en lumière à ce titre, une raideur modérée de la hanche gauche douloureuse et une amyotrophie de la cuisse gauche (-3 cm) et du mollet gauche (-2 cm). Cette légère diminution de la masse musculaire engendre une faiblesse à ce titre. Le médecin a également relevé que M. [W] exerçant à [Localité 3], cela exige des allers-retours quotidiens de 60 km chacun en automobile ce qui crée des douleurs de la hanche gauche et du stress à la conduite sur autoroute.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par M. [W] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la pénibilité, les chances d’évolution professionnelle et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu’ils constituent la seule mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’incidence professionnelle, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il n’est pas sérieusement contestable au cas présent que la station debout est quasi constante dans le cadre de l’activité professionnelle exercée par le demandeur.
Si au moment de l’accident, M. [W] était affecté à [Localité 4], au Lycée [C] de Cormontaigne, le changement d’affectation pour un lieu d’enseignement à [Localité 3] – Lycée [H] – n’est pas inhabituel pour un enseignant au cours de sa carrière.
En outre, pour répondre à l’argumentation de la MATMUT, de toute manière, M. [W] justifie d’une pénibilité professionnelle découlant des positions debout prolongées, de sorte que le lieu d’affectation est sans réelle incidence sur la caractérisation du dommage subi.
Les séquelles objectivées par l’expert, dès lors qu’elles entraînent notamment une réduction même modérée de la mobilité de sa hanche sont bien à l’origine d’une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
Il s’ensuit que, pour s’en tenir au strict plan de l’incidence professionnelle, en l’espèce, il est certain que, sur le plan médico-légal et en raison de l’accident et en l’absence d’antériorité, les séquelles de l’accident entraînent par conséquent une pénibilité plus importante dans l’emploi d’enseignant exercé par la victime.
M. [W] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il avait encore à cette date près de seize ans à travailler.
Si M. [W] se livre dans ses conclusions à des calculs caractérisant un pourcentage de pertes de salaire après consolidation, cette méthode excède la réparation liée à seule pénibilité accrue.
La somme réclamée de 110.535 € apparaît totalement excessive alors que l’emploi continue à être exercé et que, depuis la consolidation remontant à plusieurs années, M. [W] ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait connu des difficultés sérieuses pour l’exercer. Il n’a pas été dans l’obligation de quitter la profession en cause.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge, de la situation professionnelle actuelle de M. [W] et de l’étendue de la réduction de son potentiel physique, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 20.000 € au titre la pénibilité accrue des tâches professionnelles, somme proposée par la MATMUT dans son subsidiaire (page 12 des motifs de ses conclusions).
Cette somme revient en intégralité à la victime.
S’agissant de réparer ici les aspects extrapatrimoniaux de l’incidence professionnelle, il n’y a pas lieu à imputation d’une quelconque rente.
[R] : 20.000 €.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Sur la base de 26 € par jour, il sera alloué les sommes suivantes :
— DFTT du 7 décembre 2021 au 15 décembre 2021 : 9 jours X 26.00 € = 234.00 €
— DFTP classe IV du 16 décembre 2021 au 30 janvier 2022 : 47 jours X 26.00€ X 75 % = 916.50 €
— DFTP classe III du 1er février 2022 au 1er mars 2022 : 29 jours X 26.00 € X 50% = 377.00 €
— DFTP classe II du 2 mars 2022 au 15 mai 2022 : 75 jours X 26.00 € X 25 % = 487.50 €
— DFTP classe I du 16 mai 2022 au 12 décembre 2022 : 211 jours X 26.00 € X 15 % = 822.90 €
Soit un total de 2 837.90 €.
[R] : 2 837.90 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 3/7.
[R] : 6000 €.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison de déplacements en fauteuil roulant jusqu’au 31 janvier 2022 puis à l’aide de cannes anglaises jusqu’au 1er mars 2022 puis avec une seule jusqu’à mi-mai 2022. Il y a lieu de l’évaluer à 1/7.
[R] : 1300 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 12%, compte tenu des éléments suivants : raideur modérée de la hanche gauche douloureuse ; une amyotrophie de la cuisse gauche (-3 cm) et du mollet gauche (-2 cm).
A la date de la consolidation, intervenue le 13 décembre 2022, M. [W] était âgé de 44 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1978. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 2500 €, il lui sera retenu à ce titre une indemnisation de 30.000 €.
Après déduction d’une somme de 14 976,00 € versée par la MAIF, il sera alloué à la victime la somme de 15.024,00 €.
[R] : 15.024,00 € ;
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert conclut à l’existence en son principe d’un préjudice d’agrément.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [W] soutient qu’avant l’accident il pratiquait à un haut niveau le canyoning. Il s’adonnait au football, à la course à pied, à la marche et au vélo (VTT) dans un cadre sportif.
Néanmoins la MATMUT, qui s’oppose à cette demande, fait grief au demandeur de ne produire aucun justificatif pour attester de la pratique régulière de telles activités sportive ou de loisirs avant le sinistre.
Force est de constater que nonobstant la durée d’instruction du dossier, M. [W] apparaît défaillant dans la preuve qui lui incombe, le tribunal ne pouvant s’en tenir aux déclarations faites par la victime devant l’expert.
Il y a donc lieu de débouter M. [W] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
c) Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 et il ressort de son rapport des constatations médico-légales caractérisant la présente à titre séquellaire d’une cicatrice opératoire résiduelle de la hanche gauche.
[R] : 1500 €.
d) Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
le préjudice lié à l’acte sexuel lui même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Il ressort du rapport du docteur [T] que celui-ci a consigné les doléances de la victime qui lui a rapportées au sujet d’une « baisse de libido liée en partie à certaines douleurs positionnelles. » Ce poste de préjudice est admis par la MATMUT.
[R] : 2000 €.
En conséquence, il y a lieu de liquider les préjudices subis par M. [W] comme suit :
— Frais divers – Préjudices matériels : 1000 €
— Frais divers – [Localité 7] personne temporaire : 3242,09 € ;
— Incidence professionnelle – Pénibilité : 20.000 € ;
— Déficit fonctionnel définitif et temporaire : 2837,90 € ;
— Souffrances endurées : 6000 € ;
— Préjudice d’agrément : rejet ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1300 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 15 024,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 1500 € ;
— Préjudice sexuel : 2000 €
Déduction faite des sommes versées par la MAIF,
TOTAL 52 903,99 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux à régler à M. [H] [W], à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices découlant de l’accident du 07 décembre 2021, la somme totale de 52 903,99 €.
5°) SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DE L’INTERET LEGAL
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances, «Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L. 211-13 du même code dispose quant à lui que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Le délai de huit mois suppose seulement que l’assureur soit informé de l’existence de l’accident. Jusqu’à cette information, le délai est suspendu.
En l’espèce, il ressort du courrier de la MATMUT du 11 octobre 2022 que celle-ci a été informée le 29 août 2022 par la MAIF des circonstances de l’accident, le procès-verbal de l’accident établi par les services de police ayant été joint par la MAIF à sa correspondance.
Dans ce cas, il appartient à l’assureur, tenu à indemnisation, de présenter une simple offre provisionnelle dans le délai de huit mois. Il est également tenu de présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été informé de la consolidation de la victime.
L’assureur est tenu de présenter une offre à la victime même s’il conteste son droit à indemnisation (Cass. Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-18.817).
En effet, conformément à l’article L. 211-20, l’assureur qui invoque une exception de garantie doit faire une offre pour le compte de qui il appartiendra.
Dès lors le fait que la MATMUT ait considéré, comme cela ressort des nombreux échanges de courriers produits par la MAIF, qu’elle ne devait pas intervenir pour son assuré ne saurait être pris en considération pas plus que le 10 janvier 2024 seulement, elle ait pu penser que l’implication du véhicule de M. [Y] ferait défaut.
Il convient de relever que l’assureur n’a pas à « se retrancher derrière son opinion subjective quant au droit à indemnisation de la victime » (Cassation Civ. 2e, 1er avr. 1999). Il ne peut pas davantage subordonner son offre à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de son assuré.
Compte tenu de l’information portée à sa connaissance le 29 août 2022, la MATMUT devait faire une offre, même à titre provisionnel, au plus tard le 29 avril 2023 à minuit.
À l’offre insuffisante est assimilée l’absence d’offre.
L’offre d’indemnisation légalement obligatoire peut être formulée par voie de conclusions (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 10 décembre 2009 / n° 06-12.547; Cass. 2ème civ., 27 avril 2017, n°16-50.020).
En l’espèce, il résulte de conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024 que la MATMUT a formulé des offres d’indemnisation, peu important qu’elles aient été présentées à titre subsidiaire (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 25 janvier 2007 / n° 04-16.417).
Il ressort du dispositif de ces conclusions, qui a été repris à l’identique jusqu’aux dernières conclusion, que la MATMUT a fait les propositions d’indemnisation suivantes :
— Frais divers – Préjudices matériels : 1000 € MATMUT néant
— Frais divers – [Localité 7] personne temporaire : 3242,09 € MATMUT idem
— Incidence professionnelle – Pénibilité : 20.000 € ; MATMUT néant
— Déficit fonctionnel définitif et temporaire : 2837,90 € ; MATMUT 2465,00 €
— Souffrances endurées : 6000 € ; MATMUT 5000 €
— Préjudice d’agrément : rejet ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1300 € ; MATMUT 1000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 15 024,00 € ; MATMUT 28.000 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 1500 € ; MATMUT 1000 €
— Préjudice sexuel : 2000 € ; MATMUT 2000 €.
Or, au regard du dispositif de ses conclusions, en ne faisant aucune offre pour le préjudice matériel ni sur l’incidence professionnelle (pénibilité), alors qu’elle avait pu prendre connaissance du rapport du docteur [T] avant de les établir, la MATMUT ne justifie pas avoir fait une offre suffisante.
Dès lors, l’assureur qui affirme ainsi émis telle offre, ne justifie pour autant pas l’absence de chiffrage du poste relatif à ces deux postes, précision faite que s’il entendait réserver son offre sur certains postes de préjudice en attente de communication de documents de la part de la victime, il devait mentionner non seulement l’insuffisance de justificatifs aux termes de son offre, mais aussi les démarches effectuées en vue de l’obtention desdits documents, justifiant ainsi de son impossibilité de chiffrer l’offre y relative, ce qui ne résulte d’aucune pièce probante en l’espèce.
Si la MATMUT sollicite une réduction de la pénalité, laquelle n’est pour le juge qu’une simple faculté, il appartient à l’assureur d’établir la réalité des circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de satisfaire à ses obligations légales.
Or en l’espèce la MATMUT n’en rapporte pas la preuve, le seul fait que, dans des courriers du 11 octobre 2022, 13 janvier 2023, 16 mars 2023, 16 juin 2023, 28 août 2023, elle ait contesté l’implication du véhicule de son assuré ne caractérisant nullement de telles circonstances.
La majoration des intérêts doit porter, en cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction.
Il y a donc lieu de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [H] [W] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 52 903,99 € à compter du 29 avril 2023 et jusqu’au jugement définitif.
6°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
La MATMUT formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [W] et de la MAIF.
Or il ressort de la procédure que leurs demandes ont été au moins partiellement accueillies et que compte tenu des condamnations supportées par la MATMUT, en raison de leur action, la preuve d’aucun abus n’est rapportée.
Il y a lieu de débouter la MATMUT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. [W] et de la MAIF.
7°) SUR L’ACTION SUBROGATOIRE DE L’ASSUREUR
L’article L.131-2 du code des assurances prévoit l’exercice d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ou son assureur, mais seulement pour les prestations à caractère indemnitaire expressément prévues au contrat.
L’article 33 de la loi de 1985 précise que le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité ne peut être exercé que sur le solde subsistant après paiement des tiers payeurs visés à l’article 29.
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sollicite le paiement de la somme de 460,80 € qu’elle dit correspondre à des dépenses de santé actuelles remboursées à M. [W].
Or, elle ne produit aucune pièce justificative pour établir la matérialité de ces dépenses, la demande étant totalement contestée par la MATMUT.
Il y a donc lieu de débouter la MAIF de sa demande de dépenses de santé actuelles chiffrées à la somme de 460,80 €.
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sollicite le paiement de la somme de 852,91 € correspondant à l’aide à domicile avancée à la victime au titre de la tierce personne temporaire. Cette demande est fondée et il est produit la quittance subrogatoire signée le 03 novembre 2023 par M. [W] mentionnant cette avance.
Il y a donc lieu de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux à régler à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 852,91 € au titre de la tierce personne temporaire outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2024, date de signification de l’assignation.
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sollicite le paiement de la somme de 4636,25 €.
Il résulte de l’attestation faite à [Localité 3] le 22 juin 2022 par l’employeur de M. [W] que, à la suite de l’accident du 07 décembre 2021 ; sur la période courant jusqu’au 22 mai 2022, M. [W] n’a pu percevoir les indemnités suivantes ;
-3404,04 € pour heures années enseignement ;
-340,40 € de majoration HSA ;
-2237,82 € d’heures supplémentaires effectives :
TOTAL : 5 982,26 €.
Ces sommes n’ont pas été prises en charge par l’Etat.
Il s’agit d’un manque à gagner indemnisable d’un montant total de 5 982,26 € que la MAIF lui a réglé partiellement. Cette demande est fondée et il est produit la quittance subrogatoire signée le 03 novembre 2023 par M. [W] mentionnant cette avance.
Il y a donc lieu de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux à régler à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 4636,25 € au titre de pertes de gains professionnels actuelles outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2024, date de signification de l’assignation.
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sollicite le paiement de la somme de 14 976,00 € correspondant à l’indemnité relative au déficit fonctionnel permanent avancée à la victime. Cette demande est fondée et il est produit la quittance subrogatoire signée le 03 novembre 2023 par M. [W] mentionnant cette avance.
Ces sommes n’ont pas été prises en charge par l’Etat. En effet, même en cas de versement d’une rente, celle-ci ne réparant que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, les caisses d’assurance maladie ne peuvent solliciter l’imputation de la rente sur le déficit fonctionnel permanent (Cour Cass. AP., 20 janvier 2023, n°20-23.673 et Cass. AP., 20 janvier 2023, n° 21-23.947).
Il y a donc lieu de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux à régler à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 14 976,00 € au titre de pertes de gains professionnels actuelles outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2024, date de signification de l’assignation.
Il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux à régler à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 39 366,60 € à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de gains professionnels actuels subies par M. [W].
8°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
a) Sur l’Indemnité forfaitaire de gestion
En vertu dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre, au profit de l’organisme national d’assurance, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un maximum et d’un minimum révisés, en principe, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
L’indemnité de gestion a vocation à être perçue de manière automatique par les tiers payeurs en vertu de dispositions du code de la sécurité sociale sans pouvoir d’appréciation du juge.
Selon l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux à régler à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
b) Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler :
— à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son Directeur la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à M. [H] [W] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande formée :
— à l’encontre de M. L’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’encontre du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’encontre de M. [W] et de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à M. L’Agent judiciaire de l’Etat et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MGEN) de la MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
10°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et, dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer en ce qu’il a été partiellement prononcé, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son Directeur ;
DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la location de télévision à l’hôpital et de celle formée au titre du préjudice d’agrément ;
Pour le surplus, sur les demandes de M. [W],
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux à régler à M. [H] [W], à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices découlant de l’accident du 07 décembre 2021, la somme totale de 52 903,99 € ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [H] [W] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 52 903,99 € à compter du 29 avril 2023 et jusqu’au jugement définitif ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande de dépenses de santé actuelles chiffrées à la somme de 460,80 € ;
Pour le surplus, sur les demandes de la MAIF,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux à régler à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) :
— la somme de 852,91 € au titre de la tierce personne temporaire outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2024 ;
— la somme de 4636,25 € au titre de pertes de gains professionnels actuelles outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2024 ;
— la somme de 14 976,00 € au titre de pertes de gains professionnels actuelles outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2024 ;
DEBOUTE M. L’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande chiffrée à la somme totale de 56.878,97 € au titre de l’allocation d’invalidité servie à M. [W] ;
DIT n’y avoir lieu à réserve au titre du versement de l’ATI ;
Pour le surplus, sur les demandes de M. L’Agent judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux à régler à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 39 366,60 € à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de gains professionnels actuels subies par M. [W] ;
DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande de dommages et intérêt formée à l’encontre de la MATMUT ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. [W] et de la MAIF ;
Sur le sursis à statuer,
SURSOIT partiellement à statuer sur la demande de M. L’Agent judiciaire de l’Etat sur le poste des frais médicaux évalué à une somme de 15.506,80 € jusqu’à la communication au tribunal de toutes pièces justificatives de nature à déterminer de telles dépenses et à caractériser si elles sont en lien avec les dépenses de santé exposées par M. [W] depuis l’accident du 7 décembre 2021 jusqu’au 13 décembre 2022, date de sa consolidation ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
DIT que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Sur les frais, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux à régler à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens ainsi qu’à régler :
— à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son Directeur la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à M. [H] [W] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande formée :
— à l’encontre de M. L’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’encontre du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’encontre de M. [W] et de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à M. L’Agent judiciaire de l’Etat et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MGEN) de la MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code général de la fonction publique
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