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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2025, n° 24/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG 3388/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03388 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF2Y
N° de Minute : L 25/00046
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
[S] [J]
C/
[C] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [V] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié de licitation du 9 août 2021, [S] [J] et [C] [V] sont convenus de l’acquisition par ce dernier des droits indivis de moitié de [S] [J] sur leur bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 7], à charge pour lui de supporter l’intégralité du solde du prêt contracté solidairement par eux deux auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour l’acquisition dudit bien. Par ce même acte, [C] [V] s’est obligé à engager auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les formalités de désolidarisation de [S] [J] du prêt et à en justifier dans un délai de six mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, [S] [J] a fait assigner [C] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir condamnation de ce dernier en application de cette clause.
Par jugement du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 janvier 2024 aux fins d’inviter les parties à formuler leurs observations sur les motifs suivants : « en l’espèce, la demanderesse fonde sa demande de « liquidation de l’astreinte » sur l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. Or, cet article ne donne pouvoir au juge de l’exécution que pour liquider les astreintes, c’est à dire des mesures de contrainte prononcées par les tribunaux pour assurer l’exécution de leurs décisions comme il ressort des termes des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ce que n’est pas la clause notariée dont se prévaut la demanderesse qui doit être plus justement qualifiée de clause pénale. La réouverture des débats doit par conséquent être ordonnée pour inviter les parties à formuler leurs observations sur l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de condamnation de [C] [V] en application de cette clause pénale ».
A l’audience du 19 janvier 2024, les parties, représentées par leurs conseils, n’ont pas contesté le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et ont sollicité le renvoi de l’affaire à la juridiction compétente.
Par jugement du 16 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a déclaré [S] [J] irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, [S] [J] a fait citer [C] [V] à comparaître à l’audience du 25 novembre 2024 devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
la condamnation de [C] [V] à lui payer l’astreinte convenue contractuellement, d’un montant de 9.900 euros ;
la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
la condamnation de [C] [V] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2024, [S] [J] a comparu, représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle a demandé au tribunal de :
débouter [C] [V] de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 9.900 euros au titre de l’astreinte convenue contractuellement ;
à titre subsidiaire, en cas de requalification de la clause litigieuse en clause pénale, de condamner [C] [V] à lui payer la somme de 9.900 euros ;
en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2024 et de condamner [C] [V] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [C] [V], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, de requalifier la clause fixant une astreinte en clause pénale et :
à titre principal, de débouter la requérante de sa demande en paiement de la clause pénale ;
à titre subsidiaire, de réduire la clause pénale à la somme de 1 euro et de le condamner au paiement de cette somme ;
de condamner la requérante à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande présentée au titre de la « clause d’astreinte »
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le juge de l’exécution a d’ores et déjà qualifié la clause litigieuse de clause pénale aux termes de son jugement du 17 novembre 2023, manifestement devenu définitif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
La demande présentée à titre principal par la requérante, fondée sur une qualification erronée de la clause contractuelle, sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de condamnation fondée sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’acte authentique du 9 août 2021 contient la clause suivante : « Monsieur [C] [V] s’oblige, à ses frais exclusifs, à engager auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les formalités de désolidarisation de [S] [J] au titre du prêt susvisé. Monsieur [C] [V] devra justifier, auprès de Madame [S] [J] et du notaire soussigné, de la réalisation de ces formalités dans un délai de six mois à compter de la signature des présentes. A défaut, Monsieur [C] [V] s’expose à verser, au profit de Madame [S] [J], une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard, la dite astreinte, exigible à compter du 1er jour du septième mois à compter de la signature des présentes ; la dite astreinte exigible pour le cas où les démarches n’ont pas été accomplies ; sans toutefois qu’elle ne soit due si l’établissement bancaire refusait la désolidarisation. »
[C] [V] produit un courrier électronique émanant de la directrice d’agence de la Banque populaire, daté du 15 décembre 2022, rédigé comme suit : « Monsieur [V], pour faire suite à notre rendez-vous de ce jour, nous vous confirmons ne pas pouvoir vous donner une suite favorable à la demande de désolidarisation quant au prêt numéro 09129132 contracté avec Madame [J] [S] ».
Dès lors que [C] [V] justifie du rejet par la banque de sa demande de désolidarisation du prêt bancaire, l’indemnité dont se prévaut la requérante n’est pas due en application de la dernière ligne des dispositions contractuelles susvisées.
Par conséquent, [S] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
[S] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [C] [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [S] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [S] [J] à payer à [C] [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 10 Février 2025.
Le Greffier Le Juge
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