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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/14
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/00313 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KJKH
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Décembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J], [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [N] [O], [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Décembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2020, Monsieur [P] [J], [L] [M] et Madame [N] [O], [B] [F] ont conclu un PACS.
Le 3 août 2020, ils ont acquis un bien immobilier à [Adresse 9], à concurrence de moitié chacun, moyennant le prix de 215 000 €i.
Le 23 août 2022, les parties ont procédé à la dissolution du PACS.
Elles ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte d commissaire de justice en date du 11 février 2024, Monsieur [P] [M] a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIMES aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision relativement au bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6] cadastré AN [Cadastre 4], d’une surface de 08a39ca, constitué d’une maison d’habitation et de commerce avec dépendances et terrain attenant,
— Condamner Madame [N] [F] à payer la somme de 9000 € au titre de la partie des bénéfices tirés de l’usufruit du bien loué, qui reviennent à Monsieur [P] [M], , à titre provisoire, sur 36 mois de location depuis août 2020 à août 2023 inclus,
— Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [F] aux entiers dépens,
— Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe CANO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Madame [N] [F] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Monsieur [P] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision relativement au bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6] cadastré AN [Cadastre 4], d’une surface de 08a39ca, constitué d’une maison d’habitation et de commerce avec dépendances et terrain attenant,
— Condamner Madame [N] [F] à payer la somme de 14 400 € au titre de la partie des bénéfices tirés de l’usufruit du bien loué, qui reviennent à Monsieur [P] [M] , à titre provisoire, sur 36 mois de location depuis août 2020 à août 2024 inclus,
— Juger que seul Monsieur [P] [M] sera désormais habilité à gérer, pour le compte de l’indivision, le bien dont s’agit, avec les pouvoirs d’administration les plus étendus pour ce faire, et par exemple : perception des loyers actuels, congé à donner aux locataires,
— Juger que l’indivision ne saurait supporter toutes transformations du bien réalisées sans l’accord de Monsieur [P] [M], et donc rejeter des comptes de l’indivision toutes les factures de transformations, hors celles de conservation, produites par Madame [N] [F],
— Rejeter toutes créances exposées par Madame [N] [F] sur l’indivision comme étant injustifiées, sauf à considérer les échéances du crédit immobilier dont elle a pu faire l’avance pour compte de l’indivision, si encore elle en justifie du bon règlement,
— Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [F] aux entiers dépens,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure,
Maître Philippe CANO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 octobre 2024, Madame [N] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage,
— Déclarer que Madame [N] [F] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 63 881,15€,
— Nommer tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder aux opérations de partage,
— Débouter Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes, fins et prétention,
— Débouter Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes , fins et prétentions,
— Débouter Monsieur [P] [M] de sa demandes de versement au titre des loyers perçus d’un montant de 9000€,
— Condamner Monsieur [P] [M] à verser à Madame [F] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 11 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes des parties
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [M] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être révoqué”.
Monsieur [P] [M] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [N] [F] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [P] [M] et Madame [N] [F].
En l’espèce, force est de constater que les deux parties sollicitent la désignation d’un notaire, le renvoi devant ce dernier afin qu’il procède aux operations de partage ainsi que l’établissement des éventuelles créances. Dans ses conclusions, Monsieur [P] [M] précise davantage ses demandes et sollicite des revenus qui auraient été produits par l’indivision.
En conséquence, en l’état compte tenu de l’étendue de leurs différends, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [F] ne peuvent qu’être renvoyés devant notaire selon la procédure prévue par le code de procédure civile.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire, il sera donc désigné Maître [D] [K] Notaire à [Localité 7] (30) Notaire à pour y procéder .
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Ainsi, en l’espèce, il sera désigné un juge commis afin de surveiller le déroulement des opérations décrites supra.
Les points de discussion portent sur l’ensemble du patrimoine dont la composition a été précédemment exposée. En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant notaire selon la procédure prévue par le code de procédure civile.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et en cas de désaccord de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [P] [J] [L] [M] et Madame [N] [O] [B] [F],
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [D] [K] Notaire à [Adresse 8], auquel la copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
DIT que le Notaire pourra s’adjoindre tels sapiteurs qu’il lui paraîtra utiles pour évaluer les biens immobiliers,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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