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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, E.A.R.L. DE LA [ 8 ] c/ S.A.S. EDOUARD LAMOUR ET NICOLAS [ H ] NOTAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/02790 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IB5K
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
E.A.R.L. DE LA [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 4] 1985, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C.P. ANNE-GAEL PARRY-AVRIL ET AUDE NEYRET NOTAIRES ASSO CIES
Activité : Notaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON plaidant
S.A.S. EDOUARD LAMOUR ET NICOLAS [H] NOTAIRES ASSOCIES
Activité : Notaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON plaidant
S.C.P. CLEMENT [B] ET XAVIER BLANQUINQUE NOTAIRES A SSOCIES
Activité : Notaire,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance prérédigée par M. [T] [L], auditeur de justice, sous le contrôle de Madame [D] [N], contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 20 juillet 2007 reçu par Maître [S] [B], notaire associé à [Localité 10] avec la participation de Maître [G] [W] notaire associé à [Localité 7] assistant l’acquéreur et Maître [V] [H] notaire associé à [Localité 7] assistant M. [J] [Z], l’EARL du [11] (devenue EARL de la [8]) dont M. [O] [A] est associé-gérant a vendu au [9] du [11] dont MM. [E] et [J] [Z] sont associés du matériel, des droits à paiement unique, des quotas betteraviers et des drainages.
Le 8 août 2007 les mêmes parties, avec la participation des mêmes notaires, ont conclu un contrat de vente portant sur trois parcelles de la commune d'[Localité 6] appartenant au [9] du [11].
Par acte du 28 avril 2009 l’EARL de la [8] et M. [O] [A] ont fait assigner en répétition de l’indu au titre de quotas betteraviers et de drainages et au titre des droits de paiement unique le [9] du [11], MM. [E] et [J] [Z] et Mme [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Dijon. Ces derniers ont appelé en garantie les trois sociétés des notaires intervenus aux actes à savoir la SCP [S] [B]- Xavier Blanquinque – Clément [B] (désormais SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés), la SCP Echinard- [H]- Parry- Avril (désormais SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés) et la SCP Lamour- [W] (désormais SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés) (ci-après les trois sociétés notariales). L’EARL de la [8] et M [O] [A] ont également sollicité la condamnation de ces trois sociétés à garantir le [9] du [11] et M [J] [Z].
Par jugement du 5 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Dijon a notamment condamné le [9] du [11] pris en les personnes de MM. [J] et [E] [Z] à verser à l’EARL de la [8] prise en la personne de M. [O] [A] la somme de 172 000 € avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 20 juillet 2007 et condamné les trois sociétés notariales à garantir in solidum M. [J] [Z] des sommes dues par lui.
Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel de Dijon a confirmé ce jugement tout en l’infirmant néanmoins sur l’appel en garantie due par les trois sociétés notariales qu’elle a déclaré irrecevable.
La Cour de cassation du 30 septembre 2020 a partiellement cassé cet arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie.
La cour d’appel de Besançon statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 7 septembre 2021 a déclaré recevable l’appel en garantie formé contre les trois sociétés notariales mais a débouté l’EARL [8] et M. [O] [A] de cette demande.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judicaire de Dijon a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée du [9] du [11] à la demande de l’EARL de la [8] et de M. [O] [A].
L’EARL de la [8] et M. [S] [P] [A] ont déclaré leur créance par courrier du 14 décembre 2022.
La clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 2 juin 2023.
Par actes du 3 octobre 2023, l’EARL de la [8] et M. [O] [A] ont fait assigner les trois sociétés notariales devant le tribunal judiciaire de Dijon afin principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 172.000 euros au titre des indus réclamés initialement au [9] du [11].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les trois sociétés notariales ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de ces prétentions en raison de l’autorité de la chose jugée et de la prescription.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, la SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés, la SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés et la SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les prétentions formulées par l’EARL de la [8] et M. [O] [A] ;
— condamner l’EARL de la [8] et M. [O] [A] aux dépens avec distraction au profit de Maître Léonie Arnaud ;
— condamner l’EARL de la [8] et M. [O] [A] à leur verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, l’EARL de la [8] et M. [O] [A] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés, la SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés et la SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés de l’irrecevabilité tirée de la prétendue autoritée de chose jugée et de la prétendue prescription de leur action indemnitaire ;
— débouter la SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés, la SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés et la SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum la SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés, la SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés et la SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés aux dépens ;
— condamner in solidum la SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés, la SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés et la SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les plaidoiries ont été fixées à l’audience d’incident du 18² mars 2025 et l’ordonnance a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, une prétention ne peut pas être formée si elle a déjà été tranchée par un jugement précédent dans son dispositif conformément au principe de l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Néanmoins, il ressort de ces deux textes que l’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice
Les trois sociétés notariales estiment que l’action intentée par l’EARL de la [8] et M. [O] [A] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon sur renvoi après cassation le 7 septembre 2021.
Elles considèrent, au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, que l’EARL de la [8] et M. [O] [A] formulent des prétentions identiques à celles dont ils ont été déboutés en 2021 par la cour d’appel de Besançon.
Elles soulignent que l’ouverture et la clôture de la liquidation judiciaire du [9] du [11] n’est pas un élément nouveau susceptible de faire échec à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il n’est pas établi par les demandeurs que cette société n’a effectué aucun paiement avant sa liquidation, d’autant que le [9] n’existait déjà plus à l’ouverture de cette liquidation et en raison de la connaissance par l’EARL et M. [A] de la situation irrémédiablement compromise de la société cocontractante bien avant l’ouverture de la procédure collective.
Ils ajoutent qu’à supposer qu’il s’agisse d’un fait nouveau, il n’est pas susceptible de modifier la vérité telle qu’établie par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon. Il s’agit seulement d’une impossibilité d’exécution indifférente.
L’EARL de la [8] et M. [O] [A] affirment, au visa de l’article 1355 du code civil, que leurs prétentions ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où l’ouverture puis la clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre du [9] du [11] est un événement postérieur à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon modifiant la situation reconnue dans cette décision de justice. Ils estiment qu’il s’agit bien d’un fait nouveau, un changement de situation juridique touchant le [9] du [11] et non, comme le soutient la partie adverse, une simple difficulté d’exécution. Ils soulignent que ces événements empêchent l’EARL et M. [A] de recouvrer leurs créances.
Enfin, ils contestent avoir eu connaissance de la disparition du [9] du [11] dont le terme statutaire est survenu en 2005 dans la mesure où les notaires instrumentaires ne les ont jamais avertis de cette difficulté.
Selon arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel de Dijon avait déclaré irrecevable l’EARL de la [8] qui sollicitait une nouvelle demande, à savoir la condamnation des SCP de notaires in solidum avec le [9] du [11] à lui régler les sommes dues compte tenu des manquements commis ayant généré pour elle un préjudice indemnisable, et non plus de garantir les consorts [Z] et le [9] de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre.
La Cour de cassation selon arrêt du 30 septembre 2020 a cassé partiellement l’arrêt en rappelant que les deux demandes tendaient à voir la responsabilité des sociétés notariales engagée pour manquement au devoir de conseil afin que la société de la [8] et M. [A] obtiennent réparation de leur préjudice.
Dans son arrêt du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Besançon (cour d’appel de renvoi) a eu à trancher la prétention suivante formée par l’EARL de la [8] et M. [O] [A] :
« condamner in solidum les sociétés notariales [la SCP Echinard- [H]- Parry- Avril, la SCP [B]- Blanquinque et la SCP [W]- Lamour] à payer, in solidum avec le [9], à l’EARL et à M. [A] la somme de 172 000 euros en remboursement des drainages et quotas betteraviers indûment réglés augmentée, à compter du 20 juillet 2007, des intérêts au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points de capitalisation ».
Dans leurs conclusions, ils ont relevé que les trois études notariales avaient commis une faute en méconnaissant leur obligation de conseil et en s’assurant insuffisamment de l’efficacité des deux actes authentiques du 20 juillet 2007 et du 8 août 2008 qu’ils avaient rédigés.
La cour de renvoi a rappelé que les demandes de condamnation des notaires ne sont pas nouvelles en appel puisqu’elles tendent à voir la responsabilité des notaires engagée pour manquement à leur devoir de conseil afin que l’EARL et M. [A] obtiennent réparation de leur préjudice.
Concernant la responsabilité des notaires, la cour de Besançon précise que si les notaires ont incontestablement manqué à leurs obligations professionnelles en établissant un acte authentique dont l’efficacité juridique n’était pas assurée, il appartenait à l’EARL de prouver son préjudice direct et certain. Or elle ne démontre pas que le [9] est dans l’incapacité d’exécuter la condamnation et le notaire ne peut être tenu de restituer une somme indûment perçue qu’il n’a pas lui-même reçue. Faute de preuve, l’EARL et M. [A] sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Par ailleurs, concernant la modification de la date de régularisation de la vente après le dépôt de déclaration des PAC, la cour constate qu’aucune faute imputable aux notaires n’est établie, les agriculteurs, en signant un acte de vente en juillet et août 2007, ne pouvaient ignorer que les DPU de l’année en cours avaient été déclarés au cours du mois de mai par le [9] qui allait donc bénéficier des paiements correspondant.
Les demandeurs ont donc été déboutés de leur demande d’appel en garantie contre les notaires.
Devant le tribunal judiciaire Dijon, l’EARL de la [8] et M. [O] [A] formulent la prétention suivante :
« CONDAMNER in solidum les sociétés civiles professionnelles la SCP ECHINARD [H] PARRY AVRIL, la SCP [B] BLANQUINQUE devenue la SCP CLEMENT [B] ET XAVIER BLANQUINQUE et la SCP LAMOUR [W] devenue désormais la SCP [G] [W] ET EDOUARD LAMOUR à payer à l’EARL DE LA [8] et Monsieur [S] [P] [A] la somme de 172 000 € outre les intérêts de retard au taux légal majoré de trois points à compter du 20 juillet 2007 et capitalisation des intérêts ; ainsi qu’à la somme de 251 € au titre des dépenses de première instance et d’appel ».
Dans leurs conclusions, ils relèvent une nouvelle fois les mêmes fautes des trois études notariales et sollicitent le remboursement des drainages et quotas betteraviers qui auraient été indument versés au vendeur.
Ainsi, il n’est pas contestable ni contesté que ces deux prétentions opposent les mêmes parties, à savoir : l’EARL de la [8] et M. [O] [A] d’un côté et les trois mêmes sociétés notariales de l’autre.
Ces deux prétentions ont également le même objet à savoir la condamnation des trois sociétés notariales à verser à l’EARL et à M. [A] la somme de 172.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’intérêts au taux légal.
Enfin les deux demandes ont la même cause à savoir les mêmes fautes reprochées aux études notariales dans la rédaction de deux actes authentiques et les mêmes préjudices, la perception de sommes par l’acheteur qui auraient dues être versées au vendeur.
Dès lors, la nouvelle demande introduite devant le tribunal judiciaire de Dijon se heurte à l’autorité de la chose jugée en raison de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 7 septembre 2021 sur renvoi après cassation.
Selon les demandeurs, un fait nouveau, à savoir le placement en liquidation judiciaire de sa société cocontractante et la clôture pour insuffisance d’actifs, viendrait faire échec à l’autorité de la chose jugée, car ces deux événements sont bien postérieurs à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon. Mais dès lors que la cour d’appel de Besançon a expressément considéré qu’aucun préjudice direct et certain n’était démontré et que les notaires ne pouvaient restituer une somme qu’ils n’ont pas eux-même perçus pour mentionner clairement en son dispositif « Les en déboute » sans conditionner nullement le rejet des demandes à certaines conditions, l’existence d’une procédure collective, désormais clôturée pour insuffisance d’actif, ne peut être considérée comme un élément nouveau de nature à permettre aux demandeurs d’obtenir une nouvelle condamnation des sociétés notariales.
Dans l’arrêt communiqué par les demandeurs en date du 18 janvier 2024, la cour de cassation a considéré que la liquidation judiciaire d’une société civile immobilière constituait bien un élément nouveau dans le cadre d’une instance introduite contre les associés de la société dès lors que désormais l’insolvabilité de leur entreprise était démontrée. Or, dans le cas d’espèce, l’EARL de la [8] n’a pas agi à l’encontre des associés du [9] mais a fait le choix d’actionner à nouveau les sociétés de notaires sans démontrer l’existence d’un élément nouveau les concernant. Or, la cause et l’objet des demandes sont identiques puisque les demandeurs recherchent toujours la responsabilité des notaires et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts ce qui a été irrévocablement consacré par le précédent arrêt, les demandeurs n’ayant pas réservé leur demande de condamnation indemnitaire des notaires dans l’attente de l’établissement de l’insolvabilité de leur vendeur, de sorte que la liquidation judiciaire du [9] survenue après l’arrêt de 2021 ne constitue pas un fait nouveau faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt (Civ 2ème, 17 mai 2023 n°21-21.295).
En conséquence, les demandes présentées par l’EARL de la [8] et M. [A] doivent être rejetées en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de la cour d’appel de Besançon du 7 septembre 2021.
Au surplus, et surabondamment, l’interruption de la prescription étant non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée, dès lors que la cour d’appel de Besançon a définitivement rejeté les prétentions des demandeurs le 7 septembre 2021, la demande de condamnation des sociétés notariales présentée dès le 19 février 2014 devant la cour d’appel de Dijon s’est avérée prescrite dès février 2019 en vertu des articles 2241 et 2243 du code civil, de sorte que la nouvelle procédure engagée le 3 octobre 2023 est également prescrite. Les demandes présentées sont donc doublement irrecevables.
Sur les frais du procès
L’EARL de la [8] et M. [O] [A] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître Anne-Léonie Arnaud.
L’EARL de la [8] et M [O] [A], condamnés aux dépens, devront payer aux trois études notariales, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’EARL de la [8] et M. [O] [A] en leurs demandes à l’encontre des SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés, SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés et SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés, en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 7 septembre 2021 ;
Condamne l’EARL de la [8] et M [O] [A] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Anne-Léonie Arnaud qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL de la [8] et M [O] [A] à verser à la SCP Clément [B] Xavier Blanquinque notaires associés, la SCP Anne Gael Parry Avril et Aude Neyret notaires associés et la SAS Edouard Lamour et Nicolas [H] notaires associés la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Anne Leonie ARNAUD
Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
La Greffière
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