Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 25 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMDQ
AFFAIRE : [W] / [L]
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
demeurant 5 avenue de Boisvignal, 07200 AUBENAS
représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/933 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L]
demeurant 17 rue de Pontivy, 56150 BAUD
non comparant, sans avocat constitué
S.A.S. LA VENTE AUTOMOBILES
ayant son siège 2 rue Emile Combes, 56600 LANESTER
non comparant, sans avocat constitué
S.A.R.L. SOCIETE SECURITE ET CONTROLE AUTOMOBILE
ayant son siège ZI de Kerpont, Rue Edouard Branly, 56600 LANESTER
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES
ayant son siège ZA de Parc Lann, Rue Marcelin Berthelot, 56000 VANNES
représentée par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES, Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A.S. CARROSSERIE DE KERMELO
ayant son siège 14 Bis Rue François Toullec, 56100 LORIENT
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
EXPERTISE & CONCEPT LORIENT
ayant son siège 12 rue Joseph Cugnot, 44400 REZE
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 21 août 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [W] a fait l’acquisition, le 28 mai 2024, d’un véhicule de marque BMW, modèle série 3, immatriculé FL-698-TE pour le prix de 25 590 euros, auprès de Madame [S] [B] [O], par l’intermédiaire de la SAS La Vente automobile.
Il explique que, dès le lendemain de son acquisition, il a constaté plusieurs désordres tel que le durcissement de la direction et des messages d’alerte sur le tableau de bord.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 26 et 27 mai 2025, Monsieur [V] [W] a fait citer Madame [S] [B] [O], la Sarl Société sécurité et contrôle automobile, la SAS Carrosserie Kermelo, la SAS Expertise & Concept Lorient, la Sarl Littoral automobiles et la SAS La Vente automobile devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de désigner un expert pour examiner le véhicule, rechercher l’historique des interventions réalisées, décrire les désordres et en dire les causes, l’antériorité par rapport à la vente, décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en préciser le coût, chiffrer le préjudice occasionné en terme de privation de jouissance et de dépréciation, et condamner les défendeurs à payer à Maître Thimothée Vignal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient au visa des articles 42 du code de procédure civile et article R 631-3 du code de la consommation que la juridiction compétente est celle du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, et explique qu’il demeurait à Aubenas lors de la conclusion de la vente, justifiant la compétence du tribunal judiciaire de Privas. Il fait valoir qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et le litige potentiel au regard de la validité de la relation contractuelle entre les parties, un lien certain et suffisant ainsi qu’un motif légitime.
La SAS Carrosserie de Kermelo sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres et sa responsabilité, se considérant comme totalement extérieure au prétendu défaut existant sur le véhicule, et de débouter le demandeur de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où elle considère qu’ils sont prématurés et injustifiés, aucun élément ne permettant de démontrer un commencement de faute ou de responsabilité à son encontre.
La Sas Expertise et concept Lorient explique être intervenue à la suite d’un sinistre pour expertiser le véhicule. Elle attribue la défaillance de crémaillère à un défaut récurrent de la génération de boîtier de direction équipant le véhicule. Elle formule protestations et réserves, faisant valoir qu’elle est intervenue sur le véhicule suite à un sinistre antérieur à la vente et d’intensité moyenne, que la défaillance de la crémaillère est un problème récurrent sur ce modèle de véhicule et qu’aucune déformation n’a été observée. Elle sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
La Sarl Société Sécurité et contrôle automobile formule protestations et réserves et qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
La SAS Littoral Automobiles, sous-traitant de la SAS Carrosserie de Kermelo, intervenue pour la dépose puis la repose du groupe motopropulseur, formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, précisant que suite à ce type d’intervention, le débranchement temporaire de systèmes électroniques entraine l’apparition de défauts sans que cela ne soit synonyme de dysfonctionnement ou panne effective. Elle sollicite le débouté du demandeur de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et de lui laisser la consignation des frais d’expertise, ainsi que les dépens.
Madame [S] [B] [O], citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
La SAS La Vente automobiles, cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [V] [W] produit le procès-verbal de contrôle technique effectué le 28 mai 2024, jour de la vente, dans lequel il apparait que le résultat du contrôle est défavorable pour défaillances majeures liées aux pneumatiques et défaillances mineures « tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, AVD, AVG » ;
Il dispose d’un rapport d’expertise en date du 11 avril 2025 qui reprend l’historique du véhicule et rappelle notamment un sinistre subit le 10 décembre 2023 pour lequel le véhicule a fait l’objet de réparation ;
Il en ressort que le véhicule présente des « défauts critiques » pouvant résulter de l’accident ou de biens de « mauvaises manipulations lors des travaux de réparations », rendant le véhicule dangereux à conduire ;
Dans ce contexte qui met en évidence un possible désordre sur le véhicule acquis, autre que les désordres constatés lors du contrôle technique défavorable du 28 mai 2024 et pouvant résulter de travaux réalisés par les divers intervenants qui ont examiné, entretenu ou réparer le véhicule, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et les investigations nécessaires un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties citées ;
Requise par Monsieur [V] [W] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancées ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [V] [W] supportera provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’expertise ;
Monsieur [V] [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle en vertu d’une décision du 10 avril 2025 complétée le 14 mai 2025. Son conseil sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mais il ne produit cependant aucun justificatif des sommes, honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide pour pouvoir apprécier utilement la demande qu’il conviendra dès lors de rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Z] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant BP 40060 84200 Carpentras Cedex, avec la mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les factures d’entretien et de réparations du véhicule depuis sa mise en service ;
1- se rendre au lieu d’entrepôt du véhicule de marque BMW, type Série 3, immatriculé FL-698-TE, appartenant à Monsieur [V] [W] ; prendre connaissance des désordres décrits par le demandeur dans son assignation – au vu du rapport d’expertise du 11 avril 2025 ; les vérifier et les décrire ;
2- en détailler la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ils sont imputables, notamment au regard des travaux de réparation effectués après le sinistre du 10 décembre 2023 ; préciser si les désordres sont antérieurs à la vente, s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane ;
3- dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue seulement l’agrément de la chose, ou encore s’il en diminue la valeur et dans quelle proportion ;
4- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons n’y avoir lieu à provision, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise étant avancés par l’État ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès l’avis reçu du greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [V] [W] les dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Monsieur [V] [W].
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Charges ·
- Travailleur ·
- Non-salarié ·
- Recouvrement
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Exonérations ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Durée ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Bourse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Salaire de référence ·
- Contrat de travail ·
- Assurance chômage ·
- Rémunération ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Calcul ·
- Congé parental ·
- Décret ·
- Affiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cadre ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise
- Banque ·
- Remboursement ·
- Chèque ·
- Finances ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Juge ·
- Copie ·
- Débouter ·
- Procédure ·
- Saisie des rémunérations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.