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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 24/11241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BECARD-MARINETTI
— Me FERAUD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/11241
N° Portalis 352J-W-B7I-C52I7
N° MINUTE :
SURSIS À STATUER
& RENVOI
Assignation du :
02 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2033 et par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La société KLESIA PREVOYANCE, institution régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro [XXXXXXXXXX02] dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal,
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456.
Décision du 25 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/11241
N° Portalis 352J-W-B7I-C52I7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 11 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Madame [P] [I] est atteinte d’une pathologie chronique depuis 1998 et a été placée par la sécurité sociale en invalidité 1ère catégorie à effet du 1er mars 2012, réévaluée en invalidité 2ème catégorie à compter du 13 décembre 2020.
Son employeur, la société HOPITAL PRIVE NATECIA, qui l’a embauchée le 17 juillet 1995, a souscrit au bénéfice de ses salariés, et à effet du 1er janvier 2020, un contrat de prévoyance auprès de l’institution KLESIA PREVOYANCE, prenant la suite d’un contrat similaire conclu auparavant auprès de la compagnie d’assurance DEXIA.
Elle a bénéficié d’indemnités journalières complémentaires au titre de son incapacité, versées par DEXIA, au cours de la période du 13 décembre 2017 au 31 janvier 2020, puis par KLESIA PREVOYANCE du 1er janvier 2020 au 13 décembre 2020.
Le 16 décembre 2020, elle a déclaré son invalidité 2ème catégorie auprès de COLLECTEAM gestionnaire du contrat d’assurance souscrit auprès de la société KLESIA PREVOYANCE, à compter du 1er janvier 2020.
Un refus de prise en charge lui a été opposé en raison du caractère tardif de la déclaration de son invalidité première catégorie, ce, par application de la prescription biennale.
Madame [P] [I] a contesté, directement puis par la voie de son conseil, ce refus de prise en charge.
Par courrier du 18 février 2022, l’institution KLESIA PREVOYANCE a confirmé sa position, estimant que les demandes de Madame [P] [I] étaient prescrites.
Dans ces conditions Madame [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, par exploit du 2 juin 2023, elle lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de recevoir son action comme étant bien fondée, de débouter l’institution KLESIA PREVOYANCE de ses demandes plus amples ou contraires, et de condamner l’institution KLESIA PREVOYANCE à prendre en charge son invalidité 2ème catégorie, à compter du 13 décembre 2020 conformément aux dispositions contractuelles qui les lient, et dès lors la condamner à lui verser
— 39.668,68 euros au titre des arriérés de rente invalidité 2ème catégorie à compter du 13 décembre 2020 jusqu’au 31 août 2023 (outre mémoire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir) ;
— Mensuellement, à terme échu, la rente invalidité 2ème catégorie d’un montant de 1.218,78 euros jusqu’à l’issue des garanties contractuelles sur production par Madame [P] [I] d’un justificatif de la persistance de la condition du versement ;
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Elodie KIEFFER.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a jugé cette juridiction territorialement incompétente pour connaître du litige et il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions, d’incident notifiées le 18 décembre 2024, Madame [P] [I] expose qu’elle a engagé une « procédure parallèle » devant le conseil de prud’hommes de Lyon contre son ancien employeur la société NATECIA. Elle précise que si cette demande est reçue favorablement par le Conseil de Prud’hommes, Madame [P] [I] n’aura plus d’intérêt à agir contre KLESIA PREVOYANCE, sa demande tendant aux mêmes fins.
De ce fait, elle demande au juge de la mise en état, par conclusions transmises le 18 décembre 2024 par RPVA, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en formation de départage, sur la demande formulée par Madame [P] [I] à l’encontre de NATECIA, son employeur et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, transmises par RPVA le 13 mars 2025, l’institution KLESIA PREVOYANCE à fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à ces demandes. Elle demande de prendre acte de son absence d’opposition au sursis et de statuer.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 11 septembre 2025, et l’incident a été mis en délibéré au 25 septembre 2025.
Sur ce
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure.
Décision du 25 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/11241
N° Portalis 352J-W-B7I-C52I7
Copies certifiées conformes
— aux avocats
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance, pour le temps, ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Puisque Madame [P] [I] expose qu’elle a engagé une procédure parallèle devant le conseil de prud’hommes de Lyon contre son ancien employeur la société NATECIA, et que, si cette demande est reçue par ce tribunal, elle n’aura plus d’intérêt à agir contre KLESIA PREVOYANCE, sa demande tendant aux mêmes fins, il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, en l’occurrence.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis formulée au titre de l’incident, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en formation de départage, sur la demande formulée par Madame [P] [I] à l’encontre de NATECIA.
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront rejetées, comme prématurées, et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en formation de départage, sur la demande formulée par Madame [P] [I] à l’encontre de NATECIA ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, à la demande de la partie la plus diligente, qui ressaisira le tribunal en justifiant de la décision définitive visée dans cette affaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 29 janvier 2026, à 9 heures 30 pour faire un point sur la procédure, objet du sursis, à défaut d’information du tribunal par les parties, l’affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 6] le 25 septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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