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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 févr. 2025, n° 24/81922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBG
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me MARDENALOM toque
CCC Me GOLDENSTEIN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [V] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0303
DÉFENDERESSE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
domiciliée : chez SAS MCS TM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 janvier 2011, les époux [E] ont acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement financé selon contrat de prêt consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant en principal de 302.000 euros résultant d’une offre prévue par les articles L312-7 et suivants du code de la consommation en date du 20 avril 2010, reçue le 21 avril 2010 et acceptée le 21 mai 2010 dont un exemplaire est annexé à l’acte notarié.
Par acte du 18 septembre 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS a pratiqué un nantissement provisoire de parts sociales appartenant à M. et Mme [E]. Cette saisie a été dénoncée à ces derniers le 23 septembre 2024.
Par acte du 17 octobre 2024, M. et Mme [E] ont assigné le Fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits de MCS et associés lui-même venant aux droits de Crédit Foncier de France, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. et Mme [E] soulèvent la prescription de l’action en recouvrement, l’annulation du procès-verbal de saisie de droits incorporels et de nantissement de parts sociales du 18 septembre 2024, que sa suppression au registre du commerce et des sociétés soit ordonnée aux frais du fonds commun de titrisation ABSUS, la condamnation du fonds commun de titrisation ABSUS à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le fonds commun de titrisation ABSUS sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu du doublon de procédure résultant de l’envoi tant par courrier que par RPVA d’une seule et même assignation, il convient d’ordonner la jonction de la procédure portant le numéro de répertoire général 24/81964 avec la procédure portant le numéro de répertoire général 24/81922.
Sur l’annulation de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales
Sur la prescription :
L’article L137-2 du code de la consommation applicable à un contrat signé le 26 janvier 2011 dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » A cet égard, la jurisprudence a précisé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels dont l’action est soumise à la prescription biennale (voir en ce sens civ 1, 9 avril 2014, n°12-27,614)
L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur (voir en ce sens civ. 1, 20 mai 2020 n°19-11.425).
Enfin, l’alinéa 2 de l’article 641 prévoit que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
Suivant acte notarié du 26 janvier 2011, les époux [E] ont acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement financé selon contrat de prêt consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant en principal de 302.000 euros résultant d’une offre prévue par les articles L312-7 et suivants du code de la consommation en date du 20 avril 2010, reçue le 21 avril 2010 et acceptée le 21 mai 2010 dont un exemplaire est annexé à l’acte notarié. Il convient de relever qu’il ne ressort pas de cet acte que les époux [E] aient agit autrement qu’en qualité de consommateur, ni que le prêt consenti l’a été uniquement dans le but de financer l’achat d‘un bien destiné à la location. En outre, le fait que les époux [E] soient associés dans une SCI ne leur confère pas à titre individuel la qualité de professionnel en la matière, même accessoire à une autre activité, le bien objet du prêt n’étant au demeurant pas apporté à cette SCI.
Par courrier du 5 avril 2018, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a notifié aux époux [E] la déchéance du terme emportant résolution du prêt à la date du 6 mars 2018 et réclamant un montant total de 354.626,27 euros.
Par acte du 24 avril 2018, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a délivré aux époux [E] un commandement de payer valant saisie mais une vente amiable du bien est intervenue et le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désisté de son instance aux fins de saisie immobilière.
Il ressort du décompte versé par le défendeur que la somme de 273.408,06 euros a été versée volontairement à la suite de la vente amiable le 19 mars 2019. Les époux [E] ne contestent pas que le versement de ce montant a été effectué le 19 mars 2019 et ne justifie pas d’une date de versement antérieure. Or, le versement volontaire à la suite d’une vente amiable constitue une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait qui interrompt le délai de prescription. Ce paiement interruptif de la prescription intervient moins de deux ans après la déchéance du terme.
Le 19 mars 2021, soit le dernier jour avant l’expiration du délai de deux ans, la société MCS et associés a délivré aux époux [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente réclamant un montant de 105.494,71 euros.
Puis, le 15 mars 2023, soit avant l’expiration du nouveau délai de deux ans, la société MCS et associés a délivré un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente aux époux [E].
Compte tenu de l’ensemble des actes interruptifs qui se sont ainsi succédés, l’action en recouvrement du fonds commun de titrisation ABSUS sur le fondement de l’acte notarié du 26 janvier 2011 n’est pas prescrite.
Sur le moyen tiré de l’abandon de créance :
Il ressort de l’acte de vente établi par notaire le 14 mars 2019 dans les stipulations relatives à la garantie hypothécaire en page 11 : « Par courrier en date du 12 mars 2019 annexé, le créancier a renoncé poursuivre la saisie, abandonné les poursuites, consenti à la vente amiable et a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de 273.408,06 euros suivant décompte arrêté au 12 mars 2019 ». Il ressort de l’annexe correspondante que par courrier du 12 mars 2019, le CREDIT FONCIER DE FRANCE confirme « son accord pour sortir de la procédure de saisie afin de rendre le bien de nouveau disponible et procéder à sa vente purement amiable selon les règles de droit commun, son accord pour abandonner les poursuites, en application du principe dispositif, son consentement exprès à la vente de manière à renoncer aux effets de l’indisponibilité, son accord pour régulariser la vente dans ces conditions, le montant disponible sur le prix de vente étant de 273.408,06 euros, son accord de mainlevée du commandement de saisie et des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle contre versement de cette somme de 273.5408,06 euros ». Le CREDIT FONCIER DE FRANCE renonçait ainsi à la poursuite de la procédure de saisie immobilière et non au recouvrement de manière générale de sa créance issue de l’acte notarié du 26 janvier 2011. Aucun désistement d’action n’est justifié.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande d’annulation du procès-verbal de nantissement provisoire de parts sociales du 18 septembre 2024.
Partant, ils seront également déboutés de leurs demandes de suppression au registre du commerce et des sociétés aux frais du fonds commun de titrisation ABSUS et de condamnation du fonds commun de titrisation ABSUS à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie
Sur les dispositions de fin de jugement
Les époux [E] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer au fonds de titrisation ABSUS une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure portant le numéro de répertoire général 24/81964 avec la procédure portant le numéro de répertoire général 24/81922,
Constate que l’action en recouvrement du fonds commun de titrisation ABSUS sur le fondement de l’acte notarié du 26 janvier 2011 n’est pas prescrite,
Déboute les époux [E] de leur demande d’annulation du procès-verbal de nantissement provisoire de parts sociales du 18 septembre 2024,
Déboute les époux [E] de leur demande de suppression au registre du commerce et des sociétés aux frais du fonds commun de titrisation ABSUS,
Déboute les époux [E] de leur demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 06 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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